Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/840
N° RG 23/04902 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFXD
Jugement (N° 23-000472) rendu le 19 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
Madame [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Cathy Faliva, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [G] [O]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 23]
[Adresse 21]
Représentée par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003027 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Société [43]
[Localité 13]
Société [49]
[Adresse 32]
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 6]
Société [56]
[Adresse 4]
Société [22]
[Adresse 52]
Société [29]
[Localité 16]
Société [19]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Société [20] chez [51] [Adresse 53]
[Adresse 7]
Société [42] chez [31]
[Adresse 34]
Société [50]
[Adresse 8]
Société [Adresse 24]
[Adresse 33]
Trésorerie [Localité 47] Amendes
[Adresse 39]
SIE [Localité 23]
[Adresse 1]
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
Société [41]
[Adresse 10]
Société [35] chez [46] [Adresse 53]
[Adresse 2]
Société [58] chez [45] [Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [28] [Adresse 25]t
[Adresse 25]
Société [36] chez [45] [Adresse 18]
[Adresse 17]
Société [27] (Ex [48])
[Adresse 9]
Société [37] chez [46] – [Adresse 53]
[Adresse 2]
Société [38] chez [46] [Adresse 53]
[Adresse 2]
Société [55]
[Adresse 11]
SAS [44]
[Adresse 57]
Société [54] chez [40] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Trésorerie [Localité 23] Amendes
[Adresse 1]
SA [26]
[Adresse 14]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 octobre 2023,
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2023,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 23 septembre 2022 au secrétariat de la Banque de France, Mme [G] [O] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [G] [O], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 15 décembre 2022, après examen de la situation de Mme [G] [O] dont les dettes ont été évaluées à 24 924,24 euros, les ressources mensuelles à 1175 euros et les charges mensuelles à 1798 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1058,50 euros, une capacité de remboursement négative de 623 euros et un maximum légal de remboursement de 116,50 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [P] [D] le 17 décembre 2022, décision qu’elle a contestée le 20 décembre 2022.
À l’audience du 5 septembre 2023, Mme [P] [D] représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice, en exposant que sa créance résultait d’une décision de justice qui a ordonné la résolution de la vente d’un véhicule, sa restitution et la restitution du prix de vente, et condamné Mme [G] [O] à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse. Elle précise avoir restitué le véhicule mais n’avoir jusqu’à présent obtenu qu’une très petite partie des sommes allouées. Elle estime que Mme [G] [O] a créé volontairement son insolvabilité.
Mme [G] [O], représentée par son Conseil, a sollicité la confirmation des mesures, faisant valoir que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [P] [D], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 15 décembre 2022, a notamment :
— rejeté la contestation formée par Mme [P] [D] ;
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [O] ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme [P] [D] a relevé appel le 30 octobre 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 23 octobre 2023.
A l’audience de la cour du 1er octobre 2024, Mme [P] [D] représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions auxquelles elle se réfère demande à la cour de :
déclarer son appel recevable, de réformer le jugement entrepris,
constater le mauvaise foi de Mme [G] [O],
la débouter de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
la condamner à lui verser la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Elle a fait valoir à l’appui de son appel que Mme [G] [O] est de mauvaise foi au motif que cette dernière lui a vendu un véhicule dont le kilométrage était trafiqué, qu’elle lui doit un solde de 3067,64 euros en application de la décision du tribunal judiciaire d’Arras, mais qu’elle ne l’a pas fait, alors même que le véhicule lui a été restitué.
Mme [G] [O] représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions à l’audience auxquelles elle se rapporte, a sollicité la confirmation de la décision dont appel et le débouté des demandes de Mme [P] [D]. Elle a exposé qu’elle n’était pas de mauvaise foi, qu’elle n’a pas aggravé sa situation de surendettement, qu’elle a tenté de régler la condamnation prononcée à son encontre, en versant la somme de 510,96 euros. Elle a expliqué qu’elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, qu’elle ne percevait que 1200 euros par mois, et versait 110 euros de part à charge pour son loyer, qu’elle vivait seule avec trois enfants en bas âge, et ne disposait d’aucun emploi ni qualification professionnelle, que sa situation ne s’était pas améliorée depuis le jugement dont appel.
Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2024, la société [42] a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [G] [O], sera fixé à la somme de 24 924,24 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, «'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'».
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur'.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Mme [P] [D] soutient que Mme [G] [O] est de mauvaise foi car elle n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 3 juillet 2020, ayant prononcé la résolution de la vente d’une automobile entre Mme [P] [D] et Mme [G] [O], et ayant condamné cette dernière à lui payer la somme totale de 3578 euros. Elle estime que Mme [G] [O] a créé volontairement son insolvabilité puisqu’elle ne pouvait ignorer que le véhicule présentait un défaut de conformité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que l’endettement de Mme [G] [O] s’élève à la somme de 24 924,24 euros, principalement des dettes de charges courantes. Si la créance de Mme [P] [D] est la plus importante en terme de montant, elle ne représente que 10% de l’endettement total.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, si la résolution de la vente a été prononcée pour défaut de délivrance conforme du véhicule vendu, il ne ressort pas de cette décision l’existence d’une mauvaise foi de Mme [G] [O], et qu’au jour de la vente, la débitrice avait connaissance, ou conscience de ce qu’elle encourait une condamnation et donc aggraverait son endettement. Outre le fait que cette créance ne représente que 10% de l’endettement de la débitrice, cette condamnation ne saurait suffire à caractériser son absence de bonne foi, ce d’autant que la commission de surendettement a relevé une absence de capacité de remboursement, et que la débitrice a quand même versé la somme de 510,96 euros à Mme [P] [D], et qu’il ne ressort pas du dossier un train de vie dispendieux de la part de la débitrice.
Dès lors, Mme [P] [D] n’apportant pas la preuve d’élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [G] [O] qui est présumée, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, il convient de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
3- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, que Mme [G] [O] perçoit des ressources de l’ordre de 1209,67 euros, composées de prestations sociales, soit : d’une allocation logement versée au bailleur, d’une allocation Paje, d’allocations familiales, et du revenu de solidarité active majoré (selon attestation de la CAF en date du 26 août 2024).
Elle a trois enfants, âgé de 7ans, 4 ans, et 1 ans, dont elle assume seule la charge, et doit faire face à des charges d’un montant de 1884 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement et le forfait chauffage, et la part locative restant à charge).
Il s’ensuit, qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, et que son patrimoine n’est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [G] [O] est âgée de 28 ans, elle est sans emploi depuis début 2020, elle n’a aucune qualification professionnelle et assume seule la charge de trois enfants en bas âge. Aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir qu’elle pourrait à court ou moyen terme, retrouver un emploi lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante et de dégager une capacité de remboursement.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [G] [O] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera confirmé en tout point.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [P] [D] au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé par défaut, et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise ;
Rejette la demande de Mme [P] [D] formée au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Décret
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Resistance abusive ·
- Critique ·
- Demande de remboursement ·
- Effet dévolutif ·
- Épouse
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Cession
- Inventaire ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Stock ·
- Revendication ·
- Marc ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Production
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fleur ·
- Fiche ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Disproportion ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Débiteur
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- In solidum
- Pierre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Défaillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.