Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
16 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ2Z
— ----------------------
[F] [G]
C/
[12], S.A.R.L. [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 8]
23/00054
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
[12]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [7] Prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité au siège
N° SIRET : 539 83 5 8 01
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Ayant été reconnu le 23 mai 2015 puis le 9 janvier 2017 atteint de maladies professionnelles de type 'hygrona chronique’ du genou droit ainsi que 'chrondropathie’ du même membre inférieur, Monsieur [F] [G] souhaite que soit reconnue faute inexcusable de l’employeur, la SARL [7], personne morale avec laquelle il a entretenu une relation contractuelle de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2011 en qualité de manoeuvre, selon statut ouvrier de niveau 1, position 1 au coefficient 150.
La consolidation de son état de santé intervenue une première fois le 17 octobre 2016 sans taux d’incapacité permanent, puis le 17 décembre 2019 moyennant fixation de taux à 30%, Monsieur [F] [G] a formé le 25 février 2020 demande explicite de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que l’organisation de la conciliation prévue à l’article L 452-4 du Code de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse de l’employeur, l’organisme de protection sociale a informé Monsieur [F] [G] de la possibilité de saisir du litige le tribunal du contentieux de la sécurité sociale.
La démarche judiciaire a été entreprise par l’assuré social le 3 avril 2023, aux fins à la fois de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et de réclamation sur ce fondement de la réparation de son préjudice.
Par jugement du 14 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio a décidé en ce sens:
« Rejette la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge du demandeur. »
Suivant déclaration d’appel en date du 3 décembre 2024, Monsieur [F] [G] a interjeté appel du jugement en date du 14 novembre 2024 ayant rejeté l’ensemble de ses demandes. Et sollicite de la Cour qu’elle infirme les chefs de jugement tous expressément critiqués.
Dans ses écritures parvenues au greffe dès le 17 décembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [F] [G] entend essentiellement contester la position adoptée par la juridiction de première instance, en ce qu’elle a considéré que :
« Faute de preuve et de lien avéré avec le défaut du port d’équipement de protection individuelle, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée. »
Avant de soutenir de plus fort que la preuve du défaut d’équipement individuel ne fait aucun doute, ainsi que le lien avec la pathologie de Monsieur [G].
Ainsi, sur la preuve du defaut d’equipement de sécurité et son lien avec sa pathologie, Monsieur [G] entend souligner qu’en vertu des dispositions de l’article L4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Et Si l’employeur a pour obligation prioritaire de mettre en place des mesures de protection collective afin d’éliminer les risques à la source et ce conformément à l’obligation générale d’évaluation des risques qui lui incombe, le recours aux équipements individuels de protection s’impose lorsque ces mesures de protection collective s’avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en oeuvre afin de protéger la personne contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.
Tandis qu’en vertu des dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du Code du travail, l’employeur doit donc mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
En outre, les salariés doivent être informés notamment des risques contre lesquels l’Equipement de protection individuelle (EPI) les protège et des conditions d’utilisation et des usages auxquels l’EPI est réservé.
A ce titre, l’article R. 4323-105 du Code du travail précise que l’employeur doit élaborer une consigne d’utilisation de l’EPI, reprenant de manière compréhensible ces informations.
Tandis que l’article R. 4323-106 du même Code, précise qu’il doit en outre dispenser aux salariés une formation adéquate comportant, en tant que de besoin un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle.
Monsieur [F] [G] fait encore valoir au stade attient par ses développements, que la jurisprudence a clarifié la charge de la preuve concernant cette obligation, dans la mesure où il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Ainsi, l’employeur doit prouver qu’il a bien fourni les équipements de sécurité
nécessaires.
Dans la situation en cause, l’appelant soutient que la SARL [7], ancien employeur de Monsieur [G], ne lui a jamais fourni les équipements nécessaires à sa sécurité.
Et que Monsieur [G] souffre désormais d’une pathologie en lien direct avec les manquements de son ancien employeur, la société [6].
— Sur le défaut d’équipement de sécurité
Monsieur [G] déplore n’avoir jamais été tenu informé des obligations de sécurité incombant aux différents intervenants sur un chantier, ni n’avoir été équipé correctement.
L’employeur ne lui a jamais fourni d’équipement de type casque et chaussures adaptées lui permettant de travailler en toute sécurité sur les chantiers sur lesquels il était envoyé.
Le personnel soignant ayant examiné Monsieur [G] s’accorde d’ailleurs à dire que l’état de ce dernier est intrinsèquement lié à son activité professionnelle.
A ce titre, le rapport du Docteur [E] [W], chirurgien, en date du 23 février 2017, fait état de l’ablation d’hygroma dont Monsieur [G] a fait l’objet, souligne expressément que Monsieur [G] travaillait « sans protection ».
Et de souligner que la société [6], qui ne procède que par voie d’affirmations dans ses conclusions de première instance, ne démontre nullement avoir tenté de prévenir les risques inhérents au travail de Monsieur [G], ni avoir pris les mesures nécessaires pour résoudre d’éventuelles difficultés ou pour préserver le salarié d’éventuels accidents.
La société [6] n’a d’ailleurs versé aucune pièce aux débats, reprochant même à Monsieur [G] de ne pas verser des éléments dont elle seule est nécessairement en possession, comme des documents relatifs à d’éventuels contrôles de l’Inspection du travail.
De sorte que la Cour constatera que la SARL [6] avait conscience des risques auxquels Monsieur [G] était exposé dans la mesure où elle indique dans ses conclusions de première instance que ce dernier « exerçait une activité qui justifie effectivement de porter des poids et d’adopter des postures de travail pouvant mettre l’organisme en difficulté »; et que « l’activité de Monsieur [F] a pu engendrer ou accentuer les problèmes articulaires dont il est atteint. »
Pourtant la SARL [6] n’a pas hésité à soutenir devant la juridiction de première instance que Monsieur [G] bénéficierait « déjà du système de protection financé par les employeurs » et « percevrait une pension d’invalidité ».
Alors qu’en vertu des dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une victime a la possibilité de solliciter une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, la société [6], qui avait conscience des risques entourant le poste de Monsieur [G], ne rapporte aucunement la preuve qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié.La Cour ne pourra que constater l’absence de mesures prises par la société. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le lien entre le défaut d’équipement de sécurité et la pathologie de Monsieur [G]
L’appelant rappelle qu’il était en parfaite santé avant de commencer à travailler pour le compte de la société [6].
Cependant, au cours de sa carrière auprès de la société [6], Monsieur [G] s’est, à plusieurs reprises, blessé sur les chantiers sur lesquels il intervenait, blessures ayant eu pour effet une altération majeure de sa condition physique.
Monsieur [G] a souffert d’un hygroma chronique du genou droit, maladie déclarée d’origine professionnelle depuis la décision de la [15] du 2 juin 2016, révélée le 23 mai 2015, consolidée au 17 octobre 2016, et inscrite auTableau au n°57 des maladies professionnelles regroupant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Cela a engendré des lésions chroniques du ménisque, maladie inscrite cette fois au tableau n°79, déclarée d’origine professionnelle depuis la décision de la [14] du 22 janvier 2018, et consolidée à la date du 17 décembre 2019.
Il souffre désormais de problèmes de genou, et ce de façon irrémédiable.
Et entend faire valoir que c’est ainsi en raison des carences de son employeur que Monsieur [G], qui était en parfaite santé avant de commencer à travailler pour la SARL [6], s’est blessé, et que ces carences ont engendré les dommages dont il souffre.
A ce titre, le Professeur [U] [R], chirurgien orthopédique du [13] [Localité 18], indiquait dans un courrier daté du 21 juin 2018 que « Ce patient est handicapé depuis trois ans . », soit depuis 2015 et 4 annnées après son arrivée au sein de la SARL [7].
Le personnel soignant s’accorde à dire que l’état de Monsieur [F] [G] est lié à son activité professionnelle.
Le rapport du Docteur [Z] [H] en date du 17 août 2017 indiquait que « la pathologie de ce patient est constituée d’éléments subintrants en relation directe, certaine et exclusive avec son métier de carreleur, qu’il exerce depuis 2011. ».
L’appelant verse aux débats :
— Les rapports médicaux des 07 février 2016, 24 janvier 2017, 06 octobre 2017 et 26 septembre 2018 relatifs aux opérations du genou droit subies par Monsieur [G] à ces dates, ce dernier ayant subi pas moins de quatre opérations du genou droit ;
— Les comptes-rendus des multiples examens médicaux (infiltrations, IRM, consultations et radios) réalisés sur Monsieur [G] concernant les pathologies qui l’affectent et liées aux dysfonctionnements de son genou droit,
lesquels mettent notamment en exergue le caractère douloureux desdites pathologies et l’impossibilité de guérir Monsieur [G].
— Un certificat établi par Madame [D] [P], kinésithérapeute à [Localité 8], en date du 09 mars 2021, aux termes duquel cette dernière indique « n’observer aucune amélioration au niveau de son articulation du genou droit », et que le patient « est dépendant d’une canne anglaise et de son attelle de genou afin de pouvoir déambuler ».
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [G] soutient de plus fort que le lien entre le défaut d’équipement de sécurité et sa pathologie est également parfaitement démontré.
— Sur la faute inexcusable avancée de l’employeur
En droit l’employeur a l’obligation de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité, la santé et assurer le confort de ses salariés conformément à l’article L 4121-1 du Code du travail.
Monsieur [F] [G] rappelle que conformément à l’article L. 4121-2 du Code du travail, on trouve parmi les obligations incombant à l’employeur :
' éviter les risques ;
' évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
' combattre les risques à la source ;
' adapter le travail à l’homme ;
' tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
' remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
' planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
' prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures individuelles ;
' donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Et précise que la Haute cour définit la faute inexcusable en imposant à l’employeur une obligation de résultat en matière de sécurité.
Dans la situation en litige, Monsieur [F] [G] soutient à hauteur d’appel qu’il ne fait aucun doute qu’il souffre de dommages consécutifs aux manquements de son ancien employeur, la SARL [6].
Ces maladies d’origine professionnelle sont intrinsèquement liées aux carences de la société [6], laquelle n’a pris aucune mesure afin d’assurer la sécurité de ses salariés.
Principalement car l’employeur ne lui a jamais fourni d’équipement lui permettant de travailler en toute sécurité sur les chantiers sur lesquels il était envoyé.
Alors que son employeur n’est pas sans savoir que le domaine du [10] nécessite des équipements adaptés dans la mesure où les missions confiées sont exclusivement physiques, et particulièrement pénibles.
Ainsi, c’est en raison des carences de l’employeur que Monsieur [G], qui étaiten parfaite santé avant de commencer à travailler pour le compte de la SARL [6], s’est blessé. Et souffre à présent de lourdes lésions.
La SARL [6], qui avait conscience des risques entourant le poste de Monsieur [G] comme indiqué, n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver le salarié. Monsieur [G] démontre, quant à lui, l’aggravation de son état de santé.
Avant de solliciter l’infirmation du jugement en date du 14 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
— Sur les demandes de Monsieur [F] [G]
L’appelant rappelle les disposition principales du Code de la sécurité sociale à ce sujet, ressortant des articles:
— L452-1 du Code de la sécurité sociale, disposant que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants » ;
— L452-2, alinéa 1er, du même Code prévoyant que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre»;
— L452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [F] [G], dans la mesure où il est manifeste que les dommages de Monsieur [G] résultent des différents manquements de l’employeur, l’appelant demande à la juridiction saisie de recourir à une mesure d’expertise médicale, avec la mission précisée dans le dispositif de ses écritures dans les termes suivants:
' INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du demandeur,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER qu’il existe un lien direct entre les dommages subis par Monsieur
[F] [G] et son emploi auprès de la société [6] ;
— JUGER que la société [6] a commis une faute inexcusable ;
— JUGER que la société [6] sera tenue d’indemniser Monsieur [F] [G] des préjudices subis par lui ;
— ORDONNER la majoration maximale de la rente ;
— ORDONNER une expertise médicale avec mission à l’expert :
1. Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cettedernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaines avec lesdits faits,
2. Fixer la date de consolidation des blessures définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [G] depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
— Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour Monsieur [G] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
— Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
— Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE):
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de Monsieur [G] est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
— DECLARER le jugement opposable à la [15] qui fera l’avance des indemnités allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par la société [6].
— CONDAMNER la société [6] à payer à Monsieur [F]
[G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance'.
*
Dans ses écritures d’intimée communiquées le 5 mars 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la SARL [7] entend opposer au salarié appelant une fin de non recevoir pour prescription de sa demande, présentée le 25 février 2020 alors que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] [G] a été reconnue dès 2016, soit plus de deux années avant l’expiration du délai de prescription biennal prévu à l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale.
Avant sur le fond du litige de soutenir que Monsieur [F] [G] ne démontre pas l’existence d’une faute pouvant être revêtue de la gravité d’inéluctable, alors qu’au regard des dispositions de l’article L 4121-2 du code du travail, l’employeur doit à la fois éviter les risques etévaluer les risques ne pouvant être évités.
Et qu’il ne démontre pas comment il aurait pu être jugulé ou évité, voire même réduit encore plus.
Au terme de ses conclusions d’intimée, l’employeur demande à la cour saisie, dans les termes suivants, de :
'Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Déclarer les prétentions de Monsieur [F] [G] irrecevables puisque prescrites;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner Monsieur [F] [G] à régler la somme de 1 800 € (mille huit cents euros ) à la SARL [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Condamner aux entiers dépens de la procédure'.
*
Aux termes de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [16], également intimée, indique s’en remettre à la sagesse de la cour, après avoir rappelé qu’à la suite de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le montant qui pourrait être éventuellement attribué au salarié en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en vertu des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, sera versé par la Caisse primaire qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Etant précisé que les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale seraient les seuls à faire l’objet d’une réparation complémentaire.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir pour acquisition de la prescription biennale fixée à l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, que si l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] [G] a été reconnue dès 2016, soit plus de deux années avant l’expiration du délai de prescription biennal prévu, le premier juge a parfaitement relevé que le salarié ayant initié sa demande de reconnaissance de faute inexcusable le 25 février 2020, a été informé le 8 juillet 2021de l’échec de la tentative de conciliation prélable effectuée avec effet suspensif de prescription auprès de la [11].
La juridiction de premier ressort ayant été saisie le 3 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter de la réception du sort de la procédure de conciliation, la fin de non recevoir opposée par la SARL [7] ne peut qu’être rejetée, moyennant confirmation de ce chef de la décision entreprise.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7] à l’égard de Monsieur [F] [G], les éléments contradictoirement débattus à hauteur d’appel permettent d’objectiver l’application de la législation sur les risques professionnels aux affections déclarées par l’appelant, relevant de deux tableaux distincts des maladies professionnelles prévus à l’article R 461-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir:
— d’une part un hygroma chronique du genou droit, affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail inscrite au tableau n°57, révélée dès le 23 mai 2015, déclarée d’origine professionnelle depuis la décision de la [11] du 2 juin 2016, et consolidée au 17 octobre 2016;
— d’autre part des lésions chroniques du ménisque, inscrites audit tableau n°79, maladie déclarée d’origine professionnelle depuis la décision de la [14] du 22 janvier 2018, et consolidée à la date du 17 décembre 2019.
La caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur passe toutefois par la démonstration que le manquement de l’employeur à son obligation de résultat s’inscrit non seulement de la part de l’employeur dans une conscience du danger auquel était exposé le salarié, mais aussi de l’absence des mesures nécessaires prises pour l’en préserver.
Dans la situation sociale en litige, si le débat judiciaire, y compris en cause d’appel, a permis de mesurer le risque d’affections au genou du salarié appelant, ayant exercé son activité en qualité de carreleur exigeant la plupart du temps des postures au sol, la cour n’a pu relever dans les éléments contradictoirement débattus aucun équipement de protection individuel de nature à prévenir sur le terrain les lésions dont souffre Monsieur [F] [G], prises en charge comme il se doit par le droit de la protection sociale, y compris en sa branche d’assurance invalidité, une pension de catégorie 2 étant servie à l’assuré social depuis le 1er novembre 2020.
Pour autant l’instance suivant les deux degrés de juridiction n’ayant pas permis d’établir le lien de causalité entre le défaut de mesures de protection individuelle et les pathologies de Monsieur [F] [G] avérées et reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels,
la faute inexcusable de la SARL [7] en qualité d’employeur dans le secteur du Bâtiment ne ressort pas des éléments de la cause.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais irrépétibles laissés à la charge de chaque partie les ayant engagés, contrairement aux dépens des instances qui seront supportés par Monsieur [F] [G], demandeur initial devenu appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la SARL [7] à Monsieur [F] [G] pour acquisition de la prescription biennale en matière de faute inexcusable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO entrepris le 14 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [F] [G].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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