Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 6 mai 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties
le :06.05.2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 06 MAI 2025
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6T;
Appel d’une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHATEAUROUX
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Maître [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me USSEGLIO, avocat au barreau de BOURGES
II – DÉFENDEUR
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
La cause a été appelée à l’ audience publique du 22 Avril 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
En septembre 2018, Mademoiselle [F] [G] a été blessée dans un accident.
Elle a confié la défense de ses intérêts à Maître [J] [R], avocat associé au sein de la SELARL AVELIA AVOCATS.
Madame [G] a réglé deux provisions d’un montant total de 2 400 euros à Maître [R].
En octobre 2023, elle a dessaisi Maître [R] et a choisi un nouvel avocat pour l’assister.
Par lettre du 21 octobre 2024, Maître [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux d’une demande de taxation du solde de ses honoraires à hauteur de 2 125,44 euros TTC.
Par ordonnance du 5 février 2025, le bâtonnier a débouté Maître [R] de sa demande, au motif que ce reliquat n’apparaissait pas justifié en l’état des éléments de preuve produits.
Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2025, Maître [R] a formé un recours contre cette décision auprès du premier président.
A l’audience, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la fixation du montant du solde de ses honoraires à la somme de 2 125,44 euros TTC, correspondant à des honoraires de 4 200 euros TTC, outre des frais de déplacement de 325,44 euros TTC.
Il expose essentiellement avoir assuré le suivi du dossier de Madame [G] de novembre 2018 à septembre 2023 et avoir accompli les diligences suivantes :
— nombreuses démarches effectuées auprès du parquet pour savoir si des poursuites pénales seraient engagées ;
— réception de la cliente à son cabinet et rendez-vous téléphoniques à douze reprises;
— assistance de Madame [G], à laquelle il avait conseillé préalablement d’aller voir un expert de recours, à une réunion d’expertise amiable qui s’est tenue au cabinet d’un médecin expert de [Localité 5] et qui a duré deux heures ;
— contacts avec l’assureur du responsable postérieurement au dépôt du rapport d’expertise amiable et négociations ayant permis de parvenir à une proposition d’indemnisation à hauteur de 200'000 euros environ.
Par un écrit développé oralement à l’audience, Madame [G] conclut au rejet de la demande de Maître [R] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que :
— Maître [R] aurait pu lui proposer l’aide juridictionnelle ;
— il ne lui a fait signer aucune convention d’honoraires ;
— il s’est contenté d’un déplacement et a servi d’intermédiaire pour percevoir des provisions de la compagnie d’assurance sans apporter aucune plus-value.
Elle ajoute à l’audience que Maître [R] apportait des réponses tardives à ses messages ou sans lien avec ses interrogations.
Par note en délibéré, autorisée à l’audience par le premier président, Maître [R] a produit des justificatifs des diligences effectuées en exécution du mandat que Madame [G] lui avait confié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois à compter de la date de sa notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Maître [R] ayant saisi le premier président de sa contestation moins d’un mois après le prononcé de l’ordonnance de taxe du bâtonnier (dont la date de notification est inconnue faute de production de l’avis de réception), son recours est nécessairement recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il doit être précisé que Maître [R] n’avait aucune obligation de proposer l’aide juridictionnelle à Madame [G], un avocat étant libre ou non d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Madame [G] n’a certes pas signé de convention d’honoraires mais l’absence de conclusion d’une convention ne prive pas l’avocat de son droit de percevoir des honoraires en rémunération de son intervention, qui sont alors fixés conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.
Pour estimer que Madame [G] avait réglé l’intégralité des sommes dues et écarter la demande de taxation, le bâtonnier a relevé qu’aucune pièce n’établissait les diligences effectuées par Maître [R] entre 2018 et 2022 ni les démarches faites auprès du parquet, qu’il n’était pas produit de facture détaillant ses prestations, qu’il n’était pas possible de déterminer la plus-value apportée par l’action de son cabinet et que les frais kilométriques n’étaient pas des honoraires.
Toutefois, en cours de délibéré, Maître [R] a produit de nombreux courriers postaux et messages électroniques échangés entre le 20 novembre 2018 et le 27 septembre 2023, dont il ressort que :
— il s’est entretenu à plusieurs reprises avec Madame [G] ou la mère de celle-ci, soit à son cabinet, soit téléphoniquement ;
— il a adressé des pièces à la compagnie AXA à plusieurs reprises pour permettre l’instruction du dossier d’indemnisation de Madame [G], après les avoir réclamés à l’intéressée ou à sa mère ;
— il a obtenu le versement de plusieurs provisions par la compagnie AXA et les a reversées à Madame [G], après lui avoir fait signer les procès-verbaux transactionnels;
— il est intervenu auprès de la compagnie d’AXA pour demander la prise en charge de soins dispensés à Madame [G] (rendez-vous médicaux et suivi psychologique) ainsi que pour réclamer la tenue d’une nouvelle réunion d’expertise amiable ;
— il est intervenu auprès de la MSA en raison d’un retard de règlement des prestations perçues par Madame [G] ;
— il a effectué des démarches auprès du parquet de Châteauroux pour connaître l’état d’avancement de l’enquête pénale ;
— il a prodigué des conseils à Madame [G] et a apporté des réponses à ses diverses interrogations (concernant, par exemple, l’indemnisation des cours de rattrapage nécessaires pour retrouver son niveau d’équitation antérieur, le versement des indemnités de la MSA au-delà de la date de consolidation telle que fixée par son médecin-conseil, la possibilité de retravailler après cessation du versement des indemnités de la MSA, la nécessité de transmettre ses nouveaux bulletins de salaire à la compagnie AXA pour permettre l’indemnisation du poste «perte de gains professionnels futurs ») ;
— il lui a également conseillé, en prévision d’une expertise amiable le 15 avril 2019 à [Localité 5], de se faire assister par un médecin expert, a fait les démarches pour en contacter un et lui a communiqué le nom d’un médecin de recours spécialisé en dommages corporels dans l’assistance des victimes ;
— il a pris ensuite l’attache du docteur [B] [S], médecin de recours pour solliciter son assistance dans le cadre des opérations d’expertise et a eu des échanges avec lui sur la situation et l’état de santé de Madame [G] ;
— il a participé à une réunion d’expertise médicale à [Localité 5] le 25 avril 2022 ;
— il a reçu à son cabinet, le 6 septembre 2023, la nouvelle gestionnaire de la compagnie AXA en charge du dossier de Madame [G], avec laquelle il a discuté du montant des indemnités susceptibles de lui être allouées.
Il sera ajouté que Maître [R] a régulièrement rendu compte à Madame [G] de ses diligences et de l’avancement de la procédure, soit spontanément, soit à la demande de cette dernière et, quoiqu’elle en dise, a donné suite avec une diligence normale et de manière appropriée aux multiples mails qu’elle a adressés à son cabinet.
Ces diligences accomplies pendant près de cinq années légitiment pleinement la demande en paiement d’honoraires de Maître [R] à hauteur de 4 200 euros TTC, auxquels s’ajoutent des frais de déplacement de 325,44 euros TTC pour participer à la réunion d’expertise à [Localité 5], soit 4 525,44 euros TTC au total.
Par conséquent, Madame [G] demeure redevable à Maître [R] d’une somme de 2 125,44 euros TTC euros réclamée par ce dernier, après déduction des provisions de 2 400 euros déjà versées.
Partie perdante, Madame [G] ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable le recours formé par Maître [J] [R] contre l’ordonnance de taxe du 5 février 2025 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Châteauroux ;
INFIRMONS la décision déférée ;
FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [F] [G] à Maître [J] [R] à la somme de 4 525,44 euros TTC ;
CONDAMNONS en conséquence Madame [G] à verser la somme de 2.125,44 euros à la Maître [R] ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [G] ;
CONDAMNONS Madame [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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