Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 24/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 octobre 2023, N° 23/01541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 – RG n° 23/01541
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [E] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 15 avril 2024 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 18 avril 2024)
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 15 avril 2024 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 18 avril 2024)
OMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2024 la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel d’un jugement, réputé contradictoire, rendu le 19 octobre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 9 février 2023 délivrée à sa requête à M. [F] [L] et Mme [E] [Y], l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, statuant ainsi :
'Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de résiliation du contrat de crédit conclu le 25 juillet 2017 avec Mme [E] [Y] épouse [L] et M. [F] [L] ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de ses demandes de paiement formées à l’encontre de Mme [E] [Y] épouse [L] et M. [F] [L] au titre du contrat de crédit conclu le 25 juillet 2017 ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.'
***
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ont été opérées à domicile, selon les prévisions de l’article 658 du code de procédure civile. MMme [L] n’ont pas constitué avocat
La procédure d’appel a été clôturée le 28 janvier 2025.
Au dispositif de ses conclusions communiquées le 7 mai 2024 qui constituent ses uniques écritures l’appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
' La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris :
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1314 du Code civil,
Vu les articles L. 312-39 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 et D. 312-35 du Code de la consommation,
Vu l’article 1227 du Code civil,
* INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2023, en ce qu’il a débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [L] et Madame [E] [Y] épouse [L], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 74 121,57 ', représentant les mensualités impayées, le capital restant dû du compte de crédit, et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel de 5,66 % l’an à compter du 06 septembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement, et sa demande en paiement de la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
* Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
CONSTATER qu’une mise en demeure préalable est produite adressée le 11/08/2022 portant sur les échéances impayées, laquelle est opposable à Madame [E] [L] en application du principe de représentation mutuelle des co-débiteurs solidaires, de sorte que le moyen soulevé n’est pas fondé ;
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction à la date de l’offre ;
DIRE ET JUGER, à tout le moins, que la clause stipulée au contrat la dispensait d’une mise en demeure préalable ;
DIRE ET JUGER, à défaut, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était fondée à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du Code civil ;
Subsidiairement, PRONONCER judiciairement la résiliation du contrat, et donc la déchéance du terme, pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, en l’absence de régularisation des échéances impayées, et fixer la date de déchéance du terme au 06/09/2022 ;
* En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [Y] épouse [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 74.121,57 ' majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 06/09/2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt n°44424750649004 ;
* En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [E] [Y] épouse [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BNP Paribas personal finance expose que suivant offre acceptée par l’emprunteur le 25 juillet 2017, elle a consenti à M. [F] [L] et Mme [E] [Y], son épouse (nom d’usage [L]), co-emprunteurs solidaires, un crédit d’un montant de 94 734,22 euros, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,70 % l’an et dont le taux annuel effectif global était de 5,66 % l’an, remboursable en 119 mensualités.
Il résulte des pièces produites que MMme [L] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 août 2022 – pièce 5 – commençant par ces mots : 'Madame [E] [L], Monsieur [F] [L]', mais dont l’adresse est ainsi libellée : 'M. [F] [L] [Adresse 2]', qui est l’adresse commune des co-emprunteurs, le prêteur a mis en demeure les intéressés d’avoir à lui régler la somme de 3 521,81 euros correspondant au 'retard que présente leur dossier', ce dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente lettre. Cette lettre précisait qu’à défaut de réglement de la somme réclamée, la déchéance du terme sera prononcée, 'conformément aux dispositions contenues dans votre contrat de prêt’ ce qui emportera obligation de régler l’intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités et autres pénalités prévues au contrat. L’accusé de réception a été signé le 12 août 2022, du patronyme '[L]'.
À défaut de régularisation, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception séparées, datées du 6 septembre 2022, envoyées l’une à madame – pièce 7 – et l’autre à monsieur – pièce 6 – le service mandaté par l’établissement financier en vue du recouvrement de sa créance, Neuilly Contentieux, les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 74 621,57 euos sous huitaine, sous peine d’action judiciaire à leur encontre. Les accusés de réception ont été signés le 9 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice daté du 9 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [F] [L] et Mme [E] [L] en paiement de la somme de 74 121,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,66 % l’an (sic) à compter du 6 septembre 2022, à leur personne, en leur domicile [Adresse 2]', aux fins de voir 'Prononcer la résiliation du contrat de crédit, compte tenu des manquements des emprunteurs – Condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes suivantes : 74 121,57 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,66 % l’an à compter du 06 septembre 2022 – outre la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société BNP Paribas personal finance a été déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de MMme [L] au titre du prêt liant les parties conclu le 25 juillet 2017, aux motifs que la banque ne justifie pas d’une mise en demeure à l’égard de Mme [L], et ce alors qu’il est prévu au contrat que le prononcé de la déchéance du terme doit être précédé d’une mise en demeure ; qu’en outre la mise en demeure du 12 août 2022, adressée à M. [L], ne permet pas de déterminer le nombre et l’ancienneté des échéances impayées, étant précisé qu’aucun décompte des paiements ni autre lettre de relance ne sont versées au débat ; sur le fondement de la résolution du contrat, la banque ne se prévalant pas de sa résiliation, qu’il n’est rapporté la preuve que d’un seul impayé, de 3 521,81 euros à la date du 12 août 2022, insuffisant à justifier d’une inexécution suffisamment grave des débiteurs à leurs obligations contractuelles.
***
À l’appui de sa demande d’infirmation du jugement déféré la société BNP Paribas personal finance fait valoir les moyens suivants.
' La société BNP Paribas personal finance se dit bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre du contrat de crédit, alors qu’elle justifie d’une mise en demeure préalable adressée le 12 août 2022 portant sur les échéances impayées (Pièce n°5) justifie également d’une mise en demeure concomitante au prononcé de la déchéance du terme en date du 9 septembre 2022 (Pièces n° 6 et 7), et alors que l’une des parties au contrat peut toujours, même en présence d’une clause relative aux conditions de résiliation, résilier le contrat en dehors du respect des conditions contractuelles en cas de manquement grave par l’emprunteur dans le respect de ses obligations. La banque est, en tout état de cause, recevable et bien fondée à solliciter le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat au vu des impayés, et sur ce point, contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal judiciaire de Bobigny dans le jugement déféré, la société BNP Paribas personal finance n’a pas renoncé à se prévaloir de la clause de résiliation contractuelle dont elle s’est prévalue au titre de son assignation (cf. Pièce n°8 : second original et notes en délibéré).
' La société BNP Paribas personal finance indique produire aux débats la mise en demeure préalable adressée le 12 août 2022, mettant en demeure M. [L] d’avoir à régulariser les échéances impayées d’un montant de 3 521,81 euros dans le délai de 10 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée (pièce n°5). Il résulte de l’article 1314 du code civil que la mise en demeure adressée à l’un des co-débiteurs solidaires est opposable à l’autre, en vertu du principe de représentation mutuelle existant entre eux. Par ailleurs à la lecture de la mise en demeure préalable du 15 août 2022 la banque indiquait en début de courrier : 'Madame [E] [L], Monsieur [F] [L]', ce qui établit que ce courrier était à l’attention des deux co-emprunteurs solidaires. En conséquence, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait une mauvaise application de la règle de droit en jugeant que la demande de la banque serait irrecevable à l’encontre de Mme [L], alors que la mise en demeure adressée en date du 15 août 2022 (sic) lui est bien opposable.
' En tout état de cause, s’agissant du prononcé de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation, le code de la consommation prévoit expressément la possibilité pour l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme sans avoir à mettre en demeure préalablement l’emprunteur, comme il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qui dispose : 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…)'. Cette disposition a été rappelée expressément à l’article 'EXECUTION DU CONTRAT’ en page 16/48 de l’offre de crédit, qui stipule : 'En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance'. L’article R. 312-35 du code de la consommation définit, par ailleurs, la notion de 'défaillance’ comme étant notamment : 'le premier incident de paiement non régularisé'. Faisant application de la disposition susvisée autorisant expressément l’établissement de crédit à prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur sans avoir à mettre en demeure préalablement celui-ci, la Cour de cassation a jugé, par arrêt en date du 18 novembre 2003 (…) : … ' Ce texte n’impose nullement l’envoi préalable d’une mise en demeure par lettre recommandée … eu égard aux stipulations contractuelles prévoyant la déchéance du terme de plein droit, …'. En conséquence, la société BNP Paribas personal finance est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation applicables en l''espèce et de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2003 susvisé, ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, pour voir dire et juger qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme sans avoir à justifier d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Elle est donc bien fondée à solliciter le rejet du moyen soulevé par les emprunteurs.
' Subsidiairement : la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2015 a jugé que 'si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (…).
' Il est jugé de manière constante que, même si une clause de résiliation est prévue au contrat, l’une des parties a toujours la faculté de prononcer la résiliation unilatérale pour manquement grave, en dehors de l’application de la clause résolutoire, à ses risques et périls, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, hors cadre de l’application d’une clause de résiliation. Or, en l’espèce, dans la présente procédure, au moment du prononcé de la déchéance du terme, il y avait d’ores et déjà de multiples échéances impayées (trois), fondant le prononcé de la résiliation du contrat aux risques et périls du créancier sans que puisse être opposé le respect des modalités formelles d’une clause de résiliation contractuelle, telles que le respect d’une mise en demeure préalable (Cf. Pièce n°5)
' Il est jugé, de manière constante, que même en présence d’une clause résolutoire ou de résiliation stipulée au contrat, les parties sont libres de solliciter du juge qu’il prononce judiciairement la résiliation du contrat au vu des manquements du co-contractant sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du code civil, auquel cas le formalisme de la clause résolutoire ou de résiliation ne s’applique pas. Dans la présente procédure, l’emprunteur n’a pas régularisé les échéances impayées, ni à réception des mises en demeure, ni en cours de procédure. Ainsi, MMme [L] sont bien en situation d’impayés prolongés et ne seraient pas fondés à faire état d’une volonté de régularisation de leur situation visant à empêcher la déchéance du terme, ce alors même qu’ils n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de juin 2021.
***
Sur la régularité de la déchéance du terme,
Comme indiqué par l’appelant, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 11 août 2022, si elle a été envoyée avec l’adresse : 'M. [F] [L] [Adresse 2]' ' qui au vu de toutes les autres pièces du dossier est l’adresse commune et pérenne des époux [L] ' interpelle autant madame que monsieur, puisqu’elle commence par ces mots : 'Madame [E] [L], Monsieur [F] [L]'. Il y a donc lieu de considérer que les co-emprunteurs ont tous deux été mis en demeure de manière régulière.
En l’absence de dispositions légales ou contractuelles imposant que le prononcé de la déchéance du terme soit ensuite formalisé spécialement, ladite mise en demeure a pu produire ses effets en sorte qu’à défaut de réglement par les débiteurs auxquels il a été pourtant accordé un délai suffisant, la déchance du terme est valablement intervenue, et les sommes dues au titre du crédit sont devenues immédiatement exigibles.
Sur la créance de la banque
* Il ressort des quelques feuillets composant la pièce 1 de la banque appelante – offre de crédit – que le crédit est de type 'regroupement de crédits sous forme de prêt personnel’ et présente les caractéristiques suivantes (page 15/48) :
' Taux annuel effectif global (TAEG) : 5,66 % calculé en considération : d’un montant total de crédit de 82 046,22 euros réputés entièrement et immédiatement utilisés par l’emprunteur ; d’une durée de 119 mois, la première échéance intervenant 30 jours après la mise à disposition des fonds ; d’un 'taux débiteur', fixe, de 4,70 % par an ; de frais de dossier de 3 077 euros ;
' Echéances à périodicité mensuelles payables le 4 de chaque mois.
* Les crédits regroupés dont s’agit figurent en pages 13/48 et 14/48 de l’offre de crédit :
' Un crédit renouvelable accordé par Sofinco, dont les échéances sont de 81,00 euros, le capital restant dû de 1 498,00 euros, la durée restante inconnue, la date envisagée pour le remboursement anticipé étant le 6 septembre 2017 et pour ce même montant ; le taux débiteur est stipulé à 18,60 % l’an ;
' Un crédit classique accordé par Créatis, dont les échéances sont de 920,00 euros, le capital restant dû de 76 335,00 euros, la durée restante de 131 mois, la date envisagée pour le remboursement anticipé étant le 7 octobre 2017 compte tenu d’un préavis de 1 mois, et pour un montant de 76 983,22 euros, l’estimation de l’indemité de remboursement anticipé étant de 648,22 euros ; le taux débiteur est stipulé à 15,86 % l’an,
en sorte que le 'regroupement de crédits proposé', ' et accepté par MMme [L] le 25 juillet 2017 s’établit avec les caractéristiques suivantes :
— montant du prêt : 94 734,22 euros
— dont 'ligne de crédit complémentaires’ : 16 253,00 euros
— taux débiteur : 4,70 % l’an
— montant des échéances : 1 001,39 euros
étant rappelé que la durée du remboursement sera de 119 mois.
* Suivent en page 16/48 de l’offre de crédit les stipulations suivantes : 'En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance'.
* Le tableau d’amortissement édité le 18 janvier 2024 – pièce 2 – fait état d’une première échéance au 4 octobre 2017 pour un CRD à cette date de 94 734,22 euros. Cette somme apparaît dans le 'détail de créance’ – pièce 4 – qui par ailleurs mentionne une première mensualité de 846,89 euros et 118 mensualités de 1 033,93 euros et une créance arrêtée à 74 121,57 euros au 9 janvier 2023. Elle apparaît également dans l’historique des réglements – pièce 3. Toutes ces pièces de l’appelant sont donc cohérentes entre elles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société BNP Paribas Personal Finance justifie à suffisance du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner MMme [L] en paiement conformément à la demande qui en est faite par la société BNP Paribas personal finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [L], partie succombante, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas personal finance formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [F] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 74 121,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 6 septembre 2022 et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt n°44424750649004 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [Y] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance et admet la SELAS Cloix & Mendes-Gil au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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