Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 24/54155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAINE 90 c/ S.A. PACIFICA, MSIG, S.A.S. CABINET RC LABOUZE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRNJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 24/54155
APPELANTE
S.C.I. MAINE 90, RCS de [Localité 10] sous le n°434 137 808, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉES
S.A. PACIFICA, RCS de [Localité 11] sous le n°352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
S.A.S. CABINET RC LABOUZE, RCS de [Localité 11] sous le n°712 037 472, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.01.2025 à personne morale
MSIG EUROPE SE, société européenne de droit belge, succursale française immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°815 053 483, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Maine 90 est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 12], qu’elle donne en location à la société Pariente Serge Hervet.
Ce local a subi un dégât des eaux le 11 mai 2023.
La société MS Amlin Insurance (aujourd’hui dénommée la société MSIG Europe SE) est l’assureur de l’immeuble.
La société Pacifica est l’assureur « multirisques professionnelle » de la société Maine 90.
La société Cabinet RC Labouze est l’expert de la société MS Amlin Insurance.
Par actes du 5, 7 et 25 juin 2024, la société Maine 90 a fait assigner en référé les sociétés Pacifica, MS Amlin Insurance (aujourd’hui dénommée la société MSIG Europe SE) et Cabinet RC Labouze devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Déclarer la société Maine 90 recevable et bien fondée en son action, et ses fins et prétentions ;
Juger que les garanties « dégât des eaux » des polices d’assurance souscrites auprès des sociétés Pacifica et Amlin sont acquises ;
Juger que la garantie responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble est acquise en raison du fait que l’origine du sinistre revête une nature de partie commune ;
Juger que le dommage matériel subi par la société Maine 90 reste à être indemnisé ;
Juger que le dommage immatériel subi par la société Maine 90 n’a pas fait l’objet de chiffrage par les experts mandatés par les assureurs Pacifica et Amlin ;
Juger que la société Maine 90 a qualité pour recevoir l’indemnisation de ses préjudices ;
A titre principal ;
Ordonner aux sociétés Pacifica, Amlin, et Cabinet RC Labouze la tenue d’une tierce expertise amiable contradictoire aux fins de chiffrage des dommages matériels et immatériels ainsi que la perte de marge brute subie par la société Maine 90 dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
Désigner un expert judiciaire dans la rubrique C-02.02 estimations immobilières ou C-02.03 Gestion immobilière – copropriété ou D-01.02 Comptabilité dont la mission sera de :
Convoquer les parties ;
Se faire remettre l’intégralité des documents et pièces qu’il estimera utiles,
Visiter les lieux et procéder à toutes constatations utiles ;
Donner son avis sur le préjudice d’usage et la perte financière pour la période d’indisponibilité des locaux qui correspond à la période entre les dates des sinistres, les recherche et suppression de fuite, les expertises amiables et la date de fin de travaux de remise en état ;
Donner son avis sur la valeur locative des locaux ;
Donner son avis sur la totalité des préjudices matériels et immatériels subis.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin et Cabinet RC Labouze à la provision de 50.100,16 euros, conformément à l’état de perte réalisé par le cabinet Oudinex ;
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin et Cabinet RC Labouze au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin et Cabinet RC Labouze au paiement de l’ensemble des dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré la société Maine 90 recevable en ses demandes ;
Rejeté la demande d’expertise amiable ;
Rejeté les demandes de provision formées par la société Maine 90 ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné aux frais avancés de la société Maine 90 M. [G] [V], expert, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rejeté le surplus des demandes formées par la société Maine 90 ;
Condamné la société Maine 90 aux dépens ;
Rejeté les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la société Maine 90 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2025 elle demande à la cour, au visa des articles L113-1, L124-3 du code des assurances, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 alinéa 1er et 544 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin France et Cabinet RC Labouze à la provision de 50.100,16 euros, conformément à l’état de perte réalisé par le cabinet Oudinex et a minima à une provision satisfaisante ;
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin France et le Cabinet RC Labouze à la provision de 40.115,13 euros entre les mains de la société Maine 90, au titre de la perte d’usage entre la date de sinistre et la date de démarrage des travaux de remise en état ;
A tout le moins,
Ordonner aux sociétés Pacifica, Amlin France et le Cabinet RC Labouze la tenue d’une tierce expertise (prévue au chapitre expertise et indemnisation de la police) contradictoire aux fins de chiffrage des dommages matériels et immatériels ainsi que de la perte de marge brute subie par la société Maine 90 dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Subsidiairement,
Designer un expert agréé par la cour de cassation, en présence de l’ensemble des parties, parmi ceux figurant dans la rubrique c-18 estimations immobilières ou c-19 gestion immeuble ' copropriété ou d-01.02 comptabilité ayant pour mission :
Convoquer les parties ;
Se faire remettre l’intégralité des documents et pièces qu’il estimera utiles ;
Visiter les lieux et procéder à toutes constatations utiles ;
Donner son avis sur le préjudice d’usage et la perte financière pour la période d’indisponibilité des locaux qui correspond à la période entre les dates des sinistres, les recherche et suppression de fuite, les expertises amiables et la date de fin de travaux de remise en état ;
Donner son avis sur la valeur locative des locaux ;
Donner son avis sur la totalité des préjudices matériels et immatériels subis.
En tout état de cause,
Débouter la société Amlin de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin et Cabinet RC Labouze au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Pacifica, Amlin et Cabinet RC Labouze aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2025, la société MSIG Europe SE demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil, 31, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Infirmer l’ordonnance du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes de la société Maine 90, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la société Maine 90,
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a désigné un expert au contradictoire de la société MSIG Europe SE, statuant à nouveau, mettre hors de cause la société MSIG Europe SE,
Confirmer l’ordonnance du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société Maine 90 de sa demande de provision,
En tout état de cause,
Condamner la société Maine 90 à payer à la société MSIG Europe SE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Maine 90 aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Pacifica demande à la cour, au visa des articles 145 et 906 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés du 24 novembre 2024 ;
En conséquence,
Débouter la société Maine 90 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Pacifica ;
Condamner la société Maine 90 à verser à la société Pacifica la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cabinet RC Labouze n’a pas constitué avocat.
L’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 28 janvier 2025 remis à personne morale. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 12 mars 2025 remis à l’étude du commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir
Formant appel incident sur ce point, la société MSIG Europe SE soutient à nouveau devant la cour l’irrecevabilité des demandes de la société Maine 90 pour défaut d’intérêt à agir, faisant valoir :
qu’aux termes de bail qu’elle a conclu avec la société Pariente, le bailleur n’est tenu que des grosses réparations de sorte que les dommages au local consécutifs à un dégât des eaux ne sont pas à sa charge mais à celle de son locataire ;
qu’elle n’a pas davantage intérêt à solliciter l’indemnisation d’une perte de loyers puisque le bail comporte une clause de renonciation à recours du locataire à l’égard du bailleur « en cas de dégâts causés aux lieux loués par suite de fuites. » ;
qu’elle n’a pas intérêt à obtenir réparation pour des aménagements dont la preuve de la propriété n’est pas rapportée, d’un local dont elle n’a pas la garde du fait d’un bail en cours.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, la société Maine 90, qui est propriétaire d’un local commercial ayant subi des dégâts des eaux, a intérêt à solliciter une mesure d’instruction afin de déterminer l’origine de ces dégâts et d’en chiffrer l’indemnisation.
En cette qualité de propriétaire du local endommagé (qu’elle destine à la location commerciale), elle a également intérêt à se voir indemnisée des dommages matériels et de perte de jouissance qu’elle subit en conséquence de ces dégâts des eaux.
Comme le souligne l’appelante, les clauses du bail concernent ses relations avec sa locataire, elles n’affectent pas son intérêt à agir.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur les demandes de provision de la société Maine 90
En application de l’article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’origine du sinistre réside dans un défaut d’étanchéité du plancher haut du local commercial de la société Maine 90, comme le soutient le cabinet d’expertise Oudinex, mandaté par la société Maine 90, et il n’est pas non plus établi avec certitude, comme le soutient la société MSIG Europe SE, que l’origine du sinistre trouve sa cause exclusive dans une fuite privative de l’appartement situé au 3ème étage et appartenant à M. [W], même si une telle fuite a été identifiée et a pu contribuer au dommage.
Les rapports d’expertise amiablement établis par les parties sont en effet divergents tant sur l’origine du sinistre que sur le chiffrage des désordres effectué par le cabinet Oudinex et sur la base duquel la société Maine 90 fonde ses demandes de provision.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Sur la demande d’une tierce expertise amiable
Comme l’a mentionné le premier juge, plusieurs réunions amiables ont déjà eu lieu entre les parties sans que celles-ci ne parviennent à s’accorder sur les causes des désordres et le montant des indemnisations.
La cour relève qu’à deux reprises (par lettres des 6 mai et 4 juin 2024) la société Pacifica a vainement proposé au Cabinet Oudinex l’organisation d’une tierce expertise.
C’est à bon droit que l’ordonnance a dit que le juge ne saurait « ordonner » à des parties de procéder à une expertise amiable, l’expertise ordonnée ne pouvant qu’être judiciaire.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Comme déjà exposé, la cause du sinistre restant à déterminer ainsi que l’ampleur des dommages en résultant, de sorte que tout procès futur à l’égard de l’assureur de la société Maine 90 (la société Pacifica) et/ou à l’égard de l’assureur de l’immeuble (la société MSIG Europe SE) n’est pas voué à l’échec, la mesure d’expertise telle qu’elle a été ordonnée en première instance est nécessaire.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef et en ce qu’elle a désigné la société Maine 90, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, comme devant faire l’avance de son coût.
En définitive, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles dont il a été fait une juste appréciation.
Le sens du présent arrêt commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société Maine 90 et de la condamner à payer à chacun des intimés constitués la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Précise que la consignation de 5.000 euros à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire devra été effectuée par la société Maine 90 à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 novembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’instruction,
Précise que l’expert désigné devra déposer son rapport avant le 27 juin 2026,
Précise que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne la société Maine 90 aux dépens et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Pacifica la somme de 2.000 euros, à la société MSIG Europe SE la somme de 2.000 euros.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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