Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02984 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOJQ
VS CG
Décision déférée du 25 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
( 24/00006)
Madame CHEVALIER
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[S] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me GONZALEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant convention en date du 9 novembre 2019, Monsieur [S] [U] a ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Cepac (ci-après la Caisse d’épargne) un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec mise à disposition d’un chéquier et d’une carte bancaire. Une autorisation de découvert dans la limite de 800 euros lui était également accordée.
Par avenant en date du 22 septembre 2021 le taux annuel de l’autorisation de découvert a été porté à 16,45%.
A compter du 21 juillet 2023 [S] [U] a dépassé le montant de son découvert autorisé.
Par courrier du 5 août 2023 la Caisse d’épargne informait [S] [U] de l’existence d’un découvert non autorisé d’un montant de 21 052,90 euros.
Par LRAR du 24 août 2023 la Caisse d’épargne a mis en demeure [S] [U] d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte de dépôt s’élevant à la somme de 21 067,18 euros avant le 08 septembre 2023. Elle l’informait également de la résiliation immédiate de l’autorisation de son découvert.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la Caisse d’épargne a assigné [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 163,05 euros en principal majorée des intérêts légaux.
[S] [U] assigné à domicile par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile était non-comparant.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [S] [U]
Dit que Monsieur [S] [U] est redevable de la somme de 21 456,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant
Condamné la Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Monsieur [S] [U] la somme de706,12 euros
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
Condamné la Caisse d’épargne, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens
Par déclaration en date du 30 août 2024 la Caisse d’épargne a relevé appel du jugement.
Par avis d’avoir à signifier du 17 septembre 2024, le greffier invitait la Caisse d’épargne à procéder par voie de signification au profit de [S] [U], la lettre de notification ayant été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte du 7 octobre 2024 la Caisse d’épargne a régulièrement signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à [S] [U], par procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à 09h30.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse d’épargne Cepac (ci-après Caisse d’épargne) demandant, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L312-91 du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 25 mars 2024 sous le n° RG 24/00006 en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] de Monsieur [S] [U].
Dit que [S] [U] est redevable de la somme de 21.456,44 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Condamné la Caisse d’épargne à rembourser à Monsieur [U] la somme de 706,12 euros.
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner [S] [U] au paiement de la somme de 22.163,05 euros au titre du solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], somme arrêtée au 05 décembre 2023, somme majorée des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner que les intérêts échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts annuellement.
Condamner [S] [U] au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
[S] [U] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du cpc, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne
Le tribunal a prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté les formalités prescrites aux articles L312-92 alinéa 2 et L312-93 du code de consommation et l’a condamnée par conséquent à rembourser à [S] [U] la somme de 706,12 euros au titre des intérêts et frais.
La Caisse d’épargne qui conteste la déchéance du droit aux intérêts, dénonce un excès de pouvoir du tribunal en ce qu’il a alloué la somme de 706,44 euros à [S] [U] alors qu’aucune demande n’a été formulée de ce chef, que cette somme n’a jamais été versée par [S] [U] et que la somme a déjà était déduite de la créance.
Elle soutient ensuite le défaut de manquement à ses obligations. Par courrier du 05 août 2023, elle a informé [S] [U] du dépassement de son découvert. Elle ajoute que la résiliation du découvert l’a dispensée de proposer à [S] [U] une autre opération de crédit.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Dès lors la critique sur le moyen du relevé d’office par le tribunal est inopérante.
L’autorisation de découvert ou facilité de découvert est « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier » (art. L. 311-1 12o du code de la consommation).
Le dépassement est « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue » (art. L. 311-1 13o du code de la consommation).
L’article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
L’article L312-93 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Enfin, selon l’article L341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il appartient au préteur de rapporter la preuve qu’il a effectivement respecté ces obligations.
En l’espèce, pour contester la déchéance du droit aux intérêts la Caisse d’épargne produit :
un courrier daté du 05/08/2023 ayant pour objet « lettre d’information pour compte débiteur non autorisé » (pièce 4) dans lequel elle informe [S] [U] que son compte présente un solde débiteur non autorisé, mais aussi des risques encourus et des frais applicables.
une LRAR datée du 24/08/2023 (pièce 5) mettant en demeure [S] [U] de régulariser son solde débiteur avant le 08/09/2023 et l’informant de la résiliation immédiate du découvert
Un courrier daté du 24/10/2023 ayant pour objet « information préalable d’inscription au FICP » (pièce 6)
S’agissant premièrement de l’obligation prévue à l’article L312-92 du code de la consommation, le dépassement du découvert autorisé a eu lieu le 21 juillet 2023 (pièce 3). Or la cour constate que, dès le 05 août 2023 la Caisse d’épargne a adressé à [S] [U] un courrier l’informant de ce dépassement. Dans ce même courrier elle rappelait les taux applicables et l’informait qu’il s’exposait à la résiliation de son autorisation de découvert à défaut de régularisation.
En définitive, le courrier adressé à [S] [U] répond aux exigences de l’article L312-92 de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts est inapplicable.
S’agissant deuxièmement de l’obligation prévue à l’article L312-93 du code de la consommation, il convient de relever préalablement que la Caisse d’épargne a résilié sans préavis l’autorisation de découvert le 24 août 2023.
Au titre de la résiliation, l’article L312-91 du code de la consommation dispose que si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l’autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois fourni à l’emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en fournit les motifs à l’emprunteur, si possible avant la résiliation.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la formule « confort » souscrite par [S] [U] (pièce 1) que la Caisse d’épargne peut résilier de plein droit la formule sans respecter de préavis dans 3 cas et notamment lorsque le client manque à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du fonctionnement de son compte.
Or, force est de constater que le fait de dépasser le découvert autorisé constitue un manquement contractuel et plus grave encore lorsque le dépassement est de l’ordre de 20 000 euros, soit 250 fois le montant autorisé.
Dans son courrier, la Caisse d’épargne avait fourni les motifs de résiliation à [S] [U] à savoir le non-respect des conditions de fonctionnement dudit compte.
Eu égard au montant significatif du dépassement effectué, ce motif constitue un motif légitime justifiant la résiliation sans préavis pour ne pas aggraver la situation débitrice du compte.
Ainsi la Caisse d’épargne n’a pas manqué à son obligation prescrite à l’article L312-93 du code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Caisse d’épargne, qui a respecté ses obligations prescrites aux articles L312-92 alinéa 2 et L312-93 du code de la consommation, ne sera pas déchue de son droit aux intérêts.
Par conséquent les chefs du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne et l’ayant condamné à rembourser à [S] [U] la somme de 706,12 euros seront infirmés.
Sur la créance de la Caisse d’épargne :
La Caisse d’épargne prétend que le montant de sa créance s’élève à la somme de 22 163,05 euros selon un décompte arrêté à la date du 05 décembre 2023.
Il convient de rappeler que le créancier pour poursuivre en paiement son débiteur doit justifier d’une créance liquide, certaine et exigible.
En outre, il ressort des dispositions de l’article L313-12 du code monétaire et financier que la clôture du compte doit faire l’objet d’une notification par écrit.
En l’espèce, la Caisse d’épargne produit un relevé de compte (pièce3) mais ne justifie pas avoir informé [S] [U] de la clôture de son compte bancaire. L’arrêté des comptes au 5 décembre 2023 constitue une simple opération interne à la banque et ne s’analyse pas comme une clôture du compte ayant pour effet de rendre sa créance exigible.
Par conséquent, la Caisse d’épargne étant dépourvue de toute créance liquide. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de [S] [U] à lui verser la somme de 22 163,05 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La Caisse d’épargne sollicite la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
A défaut d’avoir établi détenir une créance liquide, certaine et exigible la Caisse d’épargne ne peut solliciter la capitalisation des intérêts d’une créance non établie.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d’épargne qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le chef du jugement ayant condamné la Caisse d’épargne aux dépens sera confirmé.
Le jugement ayant débouté la Caisse d’épargne de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Eu égard aux circonstances du litige la Caisse d’épargne sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
Condamné la Caisse d’épargne Cépac aux dépens
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne Cépac après la mise en demeure du 24 août 2023
Constate que la clôture du compte n’est pas justifiée
Déboute la Caisse d’épargne Cépac de ses demandes
Condamne la Caisse d’épargne Cepac aux entiers dépens de première instance et d’appel
Déboute la Caisse d’épargne Cepac de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Stock ·
- Revendication ·
- Marc ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Production
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Fleur ·
- Fiche ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Disproportion ·
- Information
- Caducité ·
- Appel ·
- Quorum ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Date ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Audit ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil municipal
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Faute lourde ·
- Saisie ·
- Blanchiment ·
- Biens ·
- Juge d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Resistance abusive ·
- Critique ·
- Demande de remboursement ·
- Effet dévolutif ·
- Épouse
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Expulsion
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- In solidum
- Pierre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.