Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2024, N° 23/1745 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECCS - ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE c/ S.A. FACTOFRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01829 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMMA
ordonnance du 18 septembre 2024
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/1745
ARRET DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. ECCS – ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]'
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. FACTOFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 4 mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme GANDAIS, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
N’ayant obtenu qu’un règlement partiel par la société Electricité chauffage climatisation sanitaire (ci-après la société ECCS) de diverses factures établies entre le 18 juillet et le 8 septembre 2017 par la société Vendée Négoce électrique (ci-après la société VNE) placée en redressement judiciaire le 4 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire le 8 novembre 2017, la société Factofrance ayant acquis ces factures au titre d’une convention d’affacturage a fait assigner la société ECCS le 3 mai 2018 devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en paiement des sommes de 42 938,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal a débouté la société Factofrance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
Sur appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société Factofrance, la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt en date du 14 décembre 2021, infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société ECCS d’un défaut de qualité à agir de la société Factofrance et, statuant à nouveau, a dit que la société ECCS n’est pas fondée à opposer à Factofrance des avoirs qu’aurait émis la société VNE pour annuler partie des factures litigieuses, l’a condamnée à payer à la société Factofrance la somme de 42 938,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 19 décembre 2017, a débouté la société Factofrance de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, a rejeté toutes demandes autres ou contraires et a condamné la société ECCS aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Factofrance une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 25 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14'décembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers, renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Angers et condamné la société Factofrance aux dépens, ainsi qu’à payer à la société ECCS la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2023, la société Factofrance a saisi la cour d’appel de renvoi.
Elle a remis ses premières conclusions au greffe le 5 janvier 2024 puis les a notifiées le 25 janvier 2024 au conseil constitué dans l’intervalle pour la société ECCS.
Suite à l’avis de fixation à bref délai diffusé par le greffe aux parties le 5 février 2024 en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, la société ECCS a conclu le 18 mars 2024 et la société Factofrance a conclu en réponse le 7 mai 2024.
La société ECCS ayant saisi la présidente de la chambre A – commerciale d’une demande de caducité de la déclaration de saisine pour défaut de signification de celle-ci, l’affaire qui aurait dû être plaidée à l’audience du 18 juin 2024 a été défixée.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, la présidente de la chambre a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de saisine, a condamné la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident et a rappelé que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
Par requête déposée le 2 octobre 2024 et distribuée à la chambre A – civile, la’société ECCS a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 sur déféré en date du 21'janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre (sic) 2024, de prononcer la caducité de la déclaration de saisine, de juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de La’Roche-sur-Yon le 12 novembre 2019 a force de chose jugée et de condamner la société Factofrance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur déféré n°3 en date du 4 mars 2025, la société Factofrance demande à la cour, au visa des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité, de juger la société ECCS non fondée en son déféré ainsi qu’en ses demandes, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société ECCS à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, puis renvoyée, en raison de l’indisponibilité du conseiller rapporteur, à celle du 4 mars 2025.
À l’ouverture des débats, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note déposée par leurs conseils respectifs en cours de délibéré, sur l’irrecevabilité, soulevée d’office par la cour, du déféré formé contre une ordonnance ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine et n’ayant donc pas mis fin à l’instance sur renvoi de cassation, puisque l’article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile renvoie, pour les conditions dans lesquelles le déféré est possible, aux alinéas 2 et 4 de l’ancien article 916 du même code, mais non à son alinéa 3 ; des notes en délibéré ont été déposées le 27 mars 2025 dans l’intérêt de la société ECCS et le 15 mai 2025 dans l’intérêt de la société Factofrance.
Sur ce,
Parmi les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, figure l’article 1037-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui, en cas de renvoi devant la cour d’appel, soumet l’affaire, lorsqu’elle relevait de la procédure ordinaire, à la procédure à bref délai, sans mise en état, en encadrant les échanges entre les parties par des délais impératifs.
Dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, ce’texte dispose :
— en son alinéa 2, que 'la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation’ et que 'ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président'
— en son dernier alinéa, que 'les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée’ et 'peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916'.
Il renvoie ainsi à l’alinéa 2 de l’article 916 du même code relatif aux ordonnances du conseiller de la mise en état, selon lequel ces ordonnances 'peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps', ainsi qu’à son alinéa 4 définissant les modalités de dépôt et le contenu de la requête, mais pas à son alinéa 3 prévoyant que ces ordonnances 'peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel'.
Sur la recevabilité du déféré
Observations des parties
La société ECCS fait valoir que :
— si, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2023 (2ème chambre civile, n°22-16.906), la’Cour de cassation a jugé qu’une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine, qui ne met pas fin à l’instance, ne peut faire l’objet d’un déféré, choisissant ainsi d’appliquer les articles 1037-1, dernier alinéa, et 916 du code de procédure civile comme si le pouvoir réglementaire avait véritablement voulu limiter les possibilités de déféré en l’interdisant dans un tel cas, cette différence de traitement d’avec la procédure d’appel ordinaire ne s’explique par aucun élément objectif et, pire, est contraire à l’esprit de la procédure de renvoi après cassation et à l’objectif de célérité qui préside à cette procédure
— les modifications des textes intervenues en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 confirment l’hypothèse selon laquelle le pouvoir réglementaire n’a, en réalité, jamais voulu restreindre les possibilités de déféré car l’article 1037-1, dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les ordonnances statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3, lequel renvoie clairement, non pas aux cas dans lesquels le déféré est ouvert, mais seulement aux modalités d’introduction du déféré prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8
— le pouvoir réglementaire a ainsi remédié à l’ambiguïté des termes de l’ancien article 1037-1 du code de procédure civile par un texte interprétatif applicable immédiatement aux instances en cours
— rien ne justifie donc que son déféré soit déclaré irrecevable dès lors que les modalités d’introduction du déféré visées aux alinéas 2 et 4 de l’ancien article 916 ont toutes été respectées.
La société Factofrance fait valoir que :
— puisque l’article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile vise les alinéas 2 et 4 de l’article 916, mais non son alinéa 3 relatif aux ordonnances statuant sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, une fin de non-recevoir ou la caducité de l’appel, ces décisions ne sont pas susceptibles d’être déférées à la cour, de sorte que le déféré formé par la société ECCS à l’encontre de l’ordonnance qui, ayant rejeté une demande de caducité sans mettre fin à l’instance, n’entre pas dans le champ de l’alinéa 2 de l’article 916 est irrecevable, la Cour de cassation s’étant d’ailleurs prononcée en ce sens le 5 octobre 2023 dans un cas d’espèce strictement similaire (2ème chambre civile, n°22-16.906)
— le fait que le nouvel article 906-3 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances statuant sur la caducité de la déclaration d’appel sont susceptibles de déféré est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites depuis le 1er septembre 2024, alors que la déclaration de saisine a été inscrite le 7 novembre 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, et qu’il ne saurait être argué d’un prétendu caractère interprétatif de ce texte.
Réponse de la cour
Il se déduit de l’absence de renvoi par l’article 1037-1, dernier alinéa, à l’alinéa 3 de l’article 916 qu’une ordonnance rejetant une demande de caducité pour défaut de signification de la déclaration de saisine ne peut faire l’objet d’un déféré puisqu’elle ne met pas fin à l’instance devant la cour d’appel de renvoi (voir en ce sens l’arrêt publié rendu le 5 octobre 2023 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-16.906).
Il importe peu que, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, le dernier alinéa de l’article 1037-1 prévoit qu’une ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi peut être déférée 'dans’les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3', c’est-à-dire, selon ce texte créé par le même décret et concernant les ordonnances rendues par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai, 'par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8' créé par le même décret, lequel définit les modalités de dépôt et le contenu de la requête, ce qui permet désormais de déférer toute ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration de saisine, qu’elle mette, ou non, fin à l’instance devant la cour d’appel de renvoi.
En effet, conformément à son article 16, le décret n°2023-1391 est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable uniquement aux instances d’appel introduites à compter de cette date ainsi qu’aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de la même date, ce qui n’est pas le cas de l’instance reprise devant la cour d’appel de céans par la déclaration de saisine en date du 7'novembre 2023.
En outre, quand bien même la formulation antérieure du dernier alinéa de l’article 1037-1 n’aurait pas traduit la volonté réelle du pouvoir réglementaire, ce qui reste à démontrer car l’absence de recours ouvert avant l’arrêt sur le fond n’est pas en soi incompatible avec l’objectif de rationalisation de la procédure sur renvoi de cassation qui a présidé à l’adoption du décret n°2017-891, elle était dénuée de toute ambiguïté et non sujette à interprétation en faveur de la possibilité de déférer une ordonnance rejetant une demande de caducité, de sorte que sa modification par le décret n°2023-1391 ne saurait s’appliquer immédiatement aux instances en cours en tant que disposition interprétative se bornant à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses, d’autant qu’elle intervient en coordination avec le nouvel article 906-3 qui, en matière de procédure à bref délai, non seulement clarifie les pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, jusqu’alors régis de manière implicite par le dernier alinéa de l’article 905-2 et le dernier alinéa de l’article 916, mais encore les étend à l’irrecevabilité des interventions en appel et aux incidents mettant fin à l’instance d’appel.
La requête en déféré de la société ECCS ne peut, dès lors, qu’être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, la société ECCS supportera les dépens du déféré et, en’considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser à la société Factofrance une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci dans le cadre de l’instance en déféré sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré de la société ECCS.
Condamne la société ECCS à payer à la société Factofrance la somme de 1 200'(mille deux cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
Condamne la société ECCS aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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