Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/15309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Etablissement Public TRESORERIE [ Localité 23 ] AMENDES, Etablissement [ 21 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 617
N° RG 23/15309 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI2K
[P] [Z]
[U] [T] épouse [Z]
C/
Société [8]
S.A. [16]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 23] AMENDES
Société [22]
S.A. [9]
Société [20]
Etablissement [21]
Organisme SIP [Localité 15]
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-94, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
né le 15 Novembre 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [U] [T] épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par M [P] [Z], son époux, muni d’un pouvoir
INTIMEES
[7]
(ref : 00602863704)
[Adresse 1]
défaillante
S.A. [16]
(Réf: 64110/0)
[Adresse 2]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 23] AMENDES
(Réf: amendes)
[Adresse 3]
défaillante
Société [22]
(Réf: 108108995)
[Adresse 17]
défaillante
S.A. [9]
(Réf: 515192779/V020292558)
Chez [12] – [Adresse 19]
défaillante
Société [20]
(Réf: 02000128389)
, demeurant Chez [10] – [Adresse 18]
défaillante
Etablissement [21]
(Réf: 70120634020 ; 70120634012)
Chez [11] [Adresse 6]
défaillante
Organisme SIP [Localité 15]
(Réf: TH 2021)
[Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(Réf: 21311725358)
[Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 7 mars 2022, [P] [Z] et [U] [T] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 23] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 novembre 2023.
Le 1er mars 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 28 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 983 euros.
Elle a retenu que les débiteurs ayant déjà bénéficiés de précédentes mesures pendant 13 mois, le remboursement des dettes ne pourra excéder 71 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [Z] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mars 2023, faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée au regard de leur situation, avec des frais de santé élevés et non remboursés. Ils sollicitent que leur capacité de remboursement soit revue à la baisse.
Par jugement du 24 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a retenu une capacité de remboursement de 370,36 euros, a établi un taux d’intérêt à 0% et un plan sur 71 mois, il a notamment :
— Déclaré le recours des époux [Z] recevable et y a fait droit,
— Ordonné le rééchelonnement de leurs dettes dans les conditions fixées dans le plan annexé.
Le 9 décembre 2023, les époux [Z] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 28 novembre 2023.
A l’audience du 6 octobre 2024 devant la cour [P] [Z] en son nom et en représentation de son épouse a maintenu son appel. Il expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à leur situation financière et familiale et sollicite un effacement de la dette.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu. L’ccusé de réception du SIP de [Localité 15] n’a pas été retourné au greffe.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [P] [Z] et [U] [T] disposaient d’un revenu total de 2 475,15 euros et supportaient des charges d’un montant de 1 721,93 euros. La capacité de remboursement retenue a été fixée à la somme de 370,36 euros mensuelle.
A l’audience, les débiteurs produisent leur déclaration de revnus pour l’année 2023 qui fait apparaître un revenu total pour le couple de 2 183,66 euros par mois (salaire pour l’époux et pension d’invalidité pour l’épouse), ils produisent également des frais dentaires et d’audioprothésie et des justificatifs concernant leur état de santé.
Etant rappelé que les charges sont calculées selon un forfait établi par la commission de surendettement (barême de [13]) et que les frais de santé y sont pris en compte, en l’absence de pièces justifiant le caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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