Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 juin 2025, n° 20/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01500 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXDB
jugement du 6 octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00496
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2] – ITALIE
[1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sonia BERNIER de la SELARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS 'ILIRIO LEGAL', avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Ivan JURASINOVIC de la SELARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS 'ILIRIO LEGAL', avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E], [I], [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (43)
[Adresse 3]
[Localité 5]
[…]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017170 et par Me Alexandre
DE LORGERIL, de la SELARL LALLEMENT, SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 mai 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Faisant valoir qu’il avait souscrit seize crédits auprès de la société [2] (le [3]) et cinq autres auprès de la société [4] (la [4]) pour un montant total de 925 575 euros, M. [Z] [P] a fait assigner ces deux banques devant le président du tribunal d’instance de Nantes par actes d’huissier de justice des 9 et 18 février 2009, aux fins de suspension du remboursement de ces prêts.
Sa demande a été rejetée par ordonnance du 7 mai 2009.
M. [P] a relevé appel de cette décision et changé alors d’avocat au profit de M. [E] [N], avocat au barreau de Nantes.
Par arrêt du 21 mai 2010, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance, et condamné M. [P] à payer au [3] la somme provisionnelle de 200 000 euros.
Dans le même temps, le tribunal de grande instance de Nantes a été saisi par plusieurs assignations, délivrées à la demande du [3] et de M.[P], de l’ensemble du contentieux opposant ce dernier et l’une de ses sociétés civiles immobilières, la [1] (la [1]), tous deux représentés par M. [N], au [3] et à la [4].
Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment rejeté les demandes d’expertises médicale et comptable et de dommages et intérêts faites par M. [P] et la [1], et condamné :
M. [P] à payer au [3] la somme totale de 148 427,92 euros en principal ;
M. [P] et la [1], en tant que cautions d’un prêt, à payer au même [3] la somme de 115 615 euros ;
M. [P] à verser au [3] et à la [4] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il avait agi en fraude des droits des banques et organisé son insolvabilité de mauvaise foi ;
M. [P] et la [1] in solidum à verser à chacun des établissements la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et la [1] ont relevé appel de ce jugement, puis dessaisi M. [N] en cours d’instance.
Par arrêt du 22 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a confirmé pour l’essentiel le jugement, et condamné M. [P] à verser à la [4] la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et M. [P] et la [1] solidairement à verser au [3] et à la [4] la somme de 8 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Reprochant à M. [N] d’avoir, dans le cadre de ces instances, communiqué une lettre datée du 20 août 2009 que M. [P] lui avait adressée et qui était couverte selon eux par le secret professionnel, et considérant que cette communication avait été déterminante dans l’issue du litige, M. [P] et la [1] l’ont fait assigner, ainsi que la société [5], société d’exercice libéral à forme anonyme, devant le tribunal de grande instance d’Angers, par acte d’huissier de justice du 7 février 2017.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :
Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [P] et la [1] ;
Rejeté leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [P] et la [1] à verser à M. [N] et à la société [5] la somme de 5 000 euros en application du même article 700 ;
Condamné in solidum M. [P] et la [1] aux dépens ;
Dit qu’il pourrait être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2225 du code civil, le tribunal a considéré que la mission de l’avocat avait pris fin le 21 mai 2010 avec le premier arrêt de la cour d’appel de Rennes.
M. [P] et la [1] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2021, M. [P] et la [1] demandent à la cour :
De déclarer l’action recevable ;
D’infirmer le jugement ;
De condamner solidairement M. [N] et la société [5] à verser à M. [P] la somme de 254 856,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
De condamner solidairement M. [N] et la société [5] à verser à la [1] la somme de 244 765,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
De condamner solidairement M. [N] et la société [5] à verser à M. [P] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
De débouter M. [N] et la société [5] de toutes leurs demandes ;
De condamner solidairement M. [N] et la société [5] à verser à M. [P] la somme de 12 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement M. [N] et la société [5] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, M.[N] et société [5] demandent à la cour :
À titre principal :
De confirmer le jugement ;
De débouter M. [P] et la [1] de toutes leurs demandes ;
De condamner in solidum M. [P] et la [1] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [P] et la [1] aux dépens ;
Subsidiairement :
De débouter M. [P] et la [1] de toutes leurs demandes ;
De condamner in solidum M. [P] et la [1] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [P] et la [1] aux entiers dépens ;
Plus subsidiairement :
De réduire les prétentions de M. [P] et de la [1] à de plus justes proportions ;
De condamner in solidum M. [P] et la [1] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner M. [P] et la [1] aux dépens.
MOTIVATION :
Si M. [P] et la [1] invoquent le fait que le premier aurait perçu en 2009 une somme d’environ 100 000 euros à la suite de la vente de ses actifs mobiliers et que M. [N] aurait manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de son client sur l’intérêt qu’il y aurait alors pu avoir à solder la dette auprès de la [4], force est de constater qu’ils ne font ensuite aucun lien entre ce manquement et le préjudice dont ils demandent réparation, n’évoquant à cet égard que la communication de la lettre litigieuse. Seule la responsabilité au titre de cette communication sera donc examinée.
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [P] et la [1] soutiennent que :
M. [N] a poursuivi sa mission de défense et ses diligences au-delà de la date qu’il invoque. Il importe peu que ces dernières soient intervenues dans un cadre procédural distinct ou devant des juridictions différentes. Il s’agissait pour les deux parties d’un seul dossier. M. [N] n’a été remplacé par un autre avocat qu’au cours de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 22 janvier 2016.
M. [N] et la société [5] soutiennent que :
M. [N] s’est vu confier plusieurs mandats ad litem successifs. Les missions ainsi confiées étaient incontestablement différentes. Il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 21 mai 2010, jour du prononcé de la décision qui a terminé l’instance dans le cadre de laquelle a été commis le manquement imputé à M. [N].
Réponse de la cour
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, que le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié).
Il s’en déduit en l’espèce, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’action de M. [P] et de la [1], engagée le 7 février 2017, est prescrite pour toutes les fautes que M. [N] aurait commises dans le cadre d’instances terminées par des décisions contre lesquelles le délai de recours était expiré le 8 février 2012. Tel est le cas pour les instances qui ont été terminées par l’ordonnance du 7 mai 2009 et l’arrêt du 21 mai 2010.
Tel n’est pas le cas en revanche pour l’instance terminée par le jugement du 6 septembre 2012.
Enfin, s’agissant de l’instance d’appel qui s’est achevée avec l’arrêt du 22 janvier 2016, il est constant que la mission de M. [N] n’a pris fin que le 10 janvier 2013 avec la transmission du dossier à son successeur. L’action n’était donc pas prescrite lorsque, moins de cinq ans après la fin de cette mission, M. [P] et la [1] ont fait assigner M. [N] et la [1].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré l’action litigieuse irrecevable.
L’action ne sera déclarée irrecevable que pour les fautes commises par M. [N] dans le cadre des instances terminées par l’ordonnance du 7 mai 2009 et l’arrêt du 21 mai 2010.
Pour le surplus, M. [P] et la [1] seront déclarés recevables en leur demande.
Sur la faute
Moyens des parties
M. [P] et la [1] soutiennent que :
M. [N] a commis une violation du secret professionnel et manqué également à son obligation de compétence en versant aux débats judiciaires, sans son autorisation, une lettre qu’il lui avait adressée.
M. [N] et la société [5] soutiennent que :
La responsabilité de communiquer les pièces incombait à Me [O], avoué auquel celles-ci avaient été remises le 21 septembre 2009, et non à M. [N].
Réponse de la cour
Il ressort du bordereau de communication de pièces adressé par M. [N] à l’avocat du [3] le 13 octobre 2010 dans le cadre d’instance devant le tribunal de grande instance de Nantes, que le premier a bien communiqué à son contradicteur la lettre litigieuse, dont il n’est pas contesté qu’elle était couverte par le secret professionnel attaché aux correspondances échangées entre le client et son avocat.
Or cette lettre était d’autant plus couverte par ce secret qu’elle exposait la stratégie poursuivie par M. [P], à savoir notamment « négocier avec les établissements bancaires un accord favorable ['] en les menaçant de les attaquer au pénal pour abus de faiblesse s’ils [n’étaient] pas disposés à faire un compromis », et « disposer de [sa] résidence principale à sa convenance ».
M. [N] et la société [5] ne s’expliquent pas sur cette communication. Il est inopérant à cet égard d’invoquer, comme ils le font, l’intervention d’un avoué dans le cadre d’une précédente instance d’appel.
Cette violation par M. [N] du secret professionnel constitue à n’en pas douter une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
M. [P] et la [1] soutiennent que :
Toutes les décisions rendues dans cette affaire se fondent sur la lettre du 20 août 2009. Sa production a conditionné l’issue du litige. Elle a eu une incidence décisive. Elle leur a fait perdre une chance très sérieuse, évaluée à 90 %, d’obtenir gain de cause dans les différentes procédures qui se sont succédées, à savoir :
Pour M. [P], dont le préjudice est évalué à 254 856,25 euros (283 173,65 x 90 %) :
D’obtenir la condamnation du [3] à lui verser la somme de 135 206,05 euros ;
De ne pas être condamné à verser les sommes de :
26 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
De ne pas régler entre-temps la somme totale de 106 957,56 euros (84 193,56 euros au [3] et 22 784 euros à la [4]) ;
Pour la [1], dont le préjudice est évalué à 244 765,90 euros (271 962,12 x 90 %), d’obtenir la condamnation du [3] à lui verser la somme de 271 962,12 euros.
M. [P] a subi un préjudice moral distinct de cette perte de chance.
M. [N] et la société [5] soutiennent que :
Les prétentions indemnitaires de M. [P] ont été rejetées par le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 septembre 2012 au terme d’une motivation particulièrement détaillée, sans que le tribunal fasse référence à la lettre litigieuse. De la même manière, dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2016, les demandes de M. [P] sont rejetées au terme d’une motivation de plus de trois pages. Les débats ne se focalisaient pas sur la lettre en question. Ainsi, il n’y a pas de lien de causalité exclusif et direct entre le grief qui est fait et les condamnations qui ont été prononcées contre M. [P] et la [1].
Réponse de la cour
3.1. Sur la perte de chance
Les sommes invoquées par M. [P] et la [1] sont le résultat du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 6 septembre 2012, et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2016 qui l’a confirmé.
Pour rejeter la demande d’expertise médicale faite par M. [P] et la [1], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes n’a, sur les trente lignes de motivation que compte son ordonnance, consacré que quatre lignes à la lettre litigieuse. Il a ainsi essentiellement retenu que :
M. [P] n’avait jamais demandé la mise en place d’une mesure de protection ;
Les actes de prêt en cause ne relevaient pas d’une aberration objective, M.[P] ayant, selon le juge, choisi depuis 1987 au moins de gérer ses affaires par le recours à de nombreux emprunts, comme sa situation patrimoniale le lui permettait ;
Les éléments médicaux produits étaient postérieurs de plusieurs années aux emprunts et ne permettaient donc pas de déterminer si M. [P] se trouvait alors hors d’état de contracter ;
M. [P] a été en mesure d’organiser son insolvabilité en apportant sa maison à une [1] créée pour l’occasion.
Ces éléments ont été repris par le tribunal pour rejeter à nouveau la demande d’expertise.
Ainsi, et le juge de la mise en état et le tribunal ne se sont référés à la lettre en question qu’à la fin de leurs motivations, en introduisant les développements correspondants par les locutions « en outre » pour le premier et « au surplus » pour le second, prenant ainsi expressément le soin de souligner que cette lettre n’était pas le fondement principal de leurs décisions.
Sur le fond, pour écarter la responsabilité des banques, le tribunal n’a ensuite fait aucune référence à la lettre, retenant un « mode habituel de gestion mis en place depuis de nombreuses années par M [P], emprunteur averti, et qui s’est révélé performant de 1987 à 2009 », ainsi que le fait que les établissements « ne pouvaient qu’être rassurés par la capacité de M [P] à faire prospérer son patrimoine, jusqu’à la crise de la bourse ».
Enfin, dans son arrêt du 22 janvier 2016 par lequel elle a confirmé le jugement sur ce point, la cour d’appel de Rennes a elle-même retenu à plusieurs reprises, dans les trois pages de motivation qu’elle a consacrées, indépendamment de la lettre, à la qualité d’emprunteur averti de M. [P] :
Qu’il ressort « de l’examen de l’historique des mouvements financiers initiés par M. [P], dont l’état n’a jamais suscité la moindre démarche en vue d’une mise en 'uvre de mesure de protection ['], que bien au contraire, sa situation est le résultat de la stratégie qu’il a lui-même mise en place depuis de nombreuses années, ['] en vue de faire fructifier son patrimoine en recourant aux emprunts bancaires pour assurer le financement de placements boursiers dont il a toujours gardé la maîtrise » ;
Que « force est donc de constater que M. [P] a, de tous temps, eu recours délibérément à des emprunts pour faire fructifier ['] son patrimoine, le recours à la « cavalerie » qu’il impute à la banque, lui étant au contraire personnel, partie du capital emprunté, et remboursé, étant placé sur des comptes titres, et des livrets » ;
Que « M. [P] ['] a donc 'uvré de manière délibérée dans les choix d’orientation de ses actifs financiers et immobiliers, et, n’ayant jamais soutenu que ses choix d’investissements et de placements boursiers lui avaient été dictés, voire conseillés, apparaît avoir agi à dessein dans la souscription d’emprunts, soit par lui-même en son nom propre soit en sa qualité de gérant de [1] » ;
Que, « ayant également choisi d’investir le montant des liquidités obtenues des prêts obtenus [sic], avec pour finalité d’alimenter ses placements financiers, comme il l’indique lui-même (p.33 des conclusions), M.[P] disposait évidemment de toutes les capacités intellectuelles et de compréhension des mécanismes financiers nécessaires pour appréhender le caractère aléatoire de cette stratégie ».
Il s’agit là du c’ur de la motivation de la cour d’appel, ce qui est souligné par l’insistance avec laquelle la cour rappelle ces éléments.
Certes, cette dernière a bien fait référence au passage de la lettre litigieuse dans lequel M. [P] expose sa stratégie pour « négocier avec les établissements bancaires un accord favorable », mais elle ne s’appuie sur celui-ci que pour écarter, à la fin de sa motivation, la vulnérabilité invoquée par M. [P], et rappeler une dernière fois le fait « qu’il [avait] toujours conservé la maîtrise de sa situation », ce que la cour d’appel avait déjà largement motivé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est certain que, si la lettre litigieuse n’avait pas été communiquée, M. [P] et la [1] auraient quoi qu’il en soit perdu leurs procès.
Ainsi, la perte de chance qu’ils allèguent n’existe pas, et M. [P] et la [1] verront leurs demandes correspondantes rejetées.
3.2. Sur le préjudice moral
Le fait pour M. [N] d’avoir communiqué une lettre de M. [P] couverte par le secret professionnel, et pour ce dernier de voir cette lettre qu’il avait adressée en toute confiance à son avocat reprise, quelles qu’en aient été les conséquences, tant par ses adversaires que par les juridictions saisies, pendant les six années qu’a duré le procès qu’il a perdu devant le tribunal de grande instance de Nantes puis la cour d’appel de Rennes, a néanmoins causé à M. [P] un préjudice moral certain. Ce préjudice mérite d’être évalué à la somme de 2 000 euros, que M. [N] et la société[5]s seront condamnés in solidum à verser à M. [P].
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux frais du procès seront infirmées.
M. [N] et la société [5] étant finalement condamnés, les dépens de première instance et d’appel seront mis in solidum à leur charge.
Ils se trouvent de ce fait redevables in solidum à l’égard de M. [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de fixer globalement à 3 000 euros.
Les autres demandes faites sur le même fondement seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [Z] [P] et la [1] irrecevables en leur demande en ce qu’elle est fondée sur les fautes commises par M. [E] [N] dans le cadre des instances terminées par l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Nantes du 7 mai 2009 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 mai 2010 ;
Déclare M. [Z] [P] et la [1] recevables en leur demande pour le surplus ;
Dit que M. [E] [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et la société [5] à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M. [Z] [P] et de la [1] ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et la société [5] à verser à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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