Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 21/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 21/00148 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRJ
[U] [B]
[L] [V]
C/
[O] [H]
[A] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 13 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01799.
APPELANTS
Madame [U] [B]
née le 20 Octobre 1985 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [F] [V]
né le 22 Juillet 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] CANADA
Tous deux représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [O] [R] [X] [H]
né le 26 Avril 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [D] [M] [N] [P]
né le 22 Septembre 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère rapporteur, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] et M. [A] [P] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée A [Cadastre 2] située sur la commune [Localité 8] (83).
Le 12 février 2015, M. [O] [H] a obtenu un permis de construire une maison de 131,51 m², avec garage en sous-sol, sur ce terrain.
Par acte notarié du 16 mars 2017, M. [O] [H] et M. [A] [P] ont consenti à Mme [U] [B] et M. [L] [V] une promesse de vente de cette parcelle au prix de 145 000 euros. Cette promesse de vente comprenait diverses conditions suspensives et notamment :
— L’obtention d’offres de prêt d’un montant maximum de 360 000 euros,
— L’obtention par le bénéficiaire du transfert du permis de construire dont M. [O] [H] est bénéficiaire,
— L’obtention d’un permis de construire modificatif, dans les quatre mois, à compter de la promesse de vente.
Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont, en outre, versé une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, entre les mains du notaire.
La réalisation de la promesse de vente devait avoir lieu, soit par sa réitération sous la forme authentique avant le 31 décembre 2017, soit par la levée d’option par les bénéficiaires dans le même délai, à chaque fois, avec paiement des frais.
Par arrêté du 31 août 2017, le maire de la commune [Localité 8] refusait la modification du permis de construire sollicitée par Mme [U] [B] et M. [L] [V].
Par courrier du 24 août 2017, Mme [U] [B] et M. [L] [V] informaient le notaire de leur renonciation à la vente projetée et demandaient la restitution des sommes versées.
Par courrier du 31 août 2017, M. [O] [H] et M. [A] [P] indiquaient à Mme [U] [B] et M. [L] [V] que les délais n’ayant pas été respectés, la somme de 15 000 euros resterait séquestrée entre les mains du notaire jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.
Aucun accord n’ayant pu advenir, Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont fait assigner M. [O] [H] et M. [A] [P], par acte d’huissier du 6 mars 2018, aux fins de les voir condamner à leur restituer l’indemnité d’immobilisation, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté Mme [U] [B] et M. [L] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
dit que la somme de 15 000 euros versée par Mme [U] [B] et M. [L] [V] restera acquise à M. [O] [H] et M. [A] [P],
ordonné la remise de cette somme, séquestrée entre les mains de Maître [T], notaire à [Localité 9], à M. [O] [H] et M. [A] [P], solidairement entre eux,
condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [L] [V] à payer M. [O] [H] et M. [A] [P], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [L] [V] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé, d’une part, que Mme [U] [B] et M. [L] [V] n’ont pas respecté les délais précis, impératifs, clairement définis dans la promesse de vente du 16 mars 2017, notamment au titre du dépôt de la demande modificative de permis de construire, celle-ci ayant été déposée le 2 août 2017, au lieu du 16 mai 2017 au plus tard. D’autre part, le tribunal a relevé des carences imputables aux acheteurs, notamment au titre de l’ampleur et de la nature des modifications envisagées dans le cadre du permis de construire modificatif, tenant principalement à des modifications majeures du bâti et de son implantation conduisant au non respect de la réglementation relative aux zones inondables. Il a considéré que ces carences avaient conduit au refus du permis de construire modificatif, et donc à la défaillance de la condition suspensive stipulée, du fait de Mme [U] [B] et M. [L] [V].
Le tribunal en a déduit que ces manquements et le comportement des acheteurs ont conduit à immobiliser le bien des vendeurs sur un temps beaucoup plus long qu’envisagé initialement, de sorte qu’il est pleinement justifié que l’indemnité d’immobilisation bénéficie aux vendeurs.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [B] et M. [L] [V] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme le jugement rendu en ce qu’il les a débouté de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation de 15 000 euros, de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau :
condamne in solidum M. [O] [H] et M. [A] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation par eux versée,
condamne in solidum M. [O] [H] et M. [A] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute M. [O] [H] et M. [A] [P] de leurs demandes,
condamne in solidum M. [O] [H] et M. [A] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. [O] [H] et M. [A] [P] au paiement des dépens, avec distraction pour ceux d’appel.
Les appelants expliquent avoir été contraints de renoncer à l’acquisition projetée du fait du surcoût financier induit par la nécessité nouvelle d’implanter une borne incendie, mais démentent tout stratagème pour faire échouer leur projet dans le but de s’installer au Canada, faisant valoir qu’ils avaient déjà engagé des fonds conséquents sur ce projet.
Dans un premier temps, Mme [U] [B] et M. [L] [V] soutiennent que les modifications par eux apportées au permis de construire d’origine étaient conformes aux stipulations de la condition suspensive d’obtention du permis de construire modificatif, acceptées par les vendeurs, à savoir la réduction de la surface de plancher de 130 à 115 m² environ, la modification de l’implantation, la suppression du sous-sol et la modification des ouvertures, sans aucune limite fixée. Ils démentent le fait que le constructeur, déjà choisi par les intimés, les ai nécessairement informés du risque de refus du permis, à raison de la trop faible hauteur du plancher par rapport au sol. Ils assurent donc que la condition suspensive d’obtention du permis de construire modificatif n’a certes pas été satisfaite, mais sans que cette défaillance leur soit imputable, aucune carence de leur part n’étant caractérisée. Ils ajoutent que le refus de permis résulte du changement des exigences de la municipalité en matière de lutte contre l’incendie entre le 12 février 2015, date de délivrance du permis originel, et le 2 août 2017, date du refus du permis modifié.
Dans un deuxième temps, s’agissant des délais impartis, les appelants font valoir qu’ils étaient intenables. Ils font valoir que s’ils ont déposé la demande de transfert du permis de construire au nom de M. [O] [H] dès le 20 mars 2017, le maire n’a délivré l’arrêté de transfert de ce permis que le 12 mai 2017. Ils dénoncent l’absence de prise en compte du délai de recours de deux mois pour que cet arrêté devienne définitif, ce transfert définitif conditionnant l’obtention d’un permis de construire modificatif et reprochent aux premiers juges de ne pas en avoir tenu compte. Ils indiquent avoir déposé leur demande de permis modificatif seulement 15 jours après la date à laquelle ce transfert est devenu définitif, ce retard n’étant aucunement préjudiciable en termes d’immobilisation du bien, ce d’autant qu’ils ont dû changer de constructeur. En outre, Mme [U] [B] et M. [L] [V] soutiennent qu’aucune mise en demeure ne leur a été délivrée par les promettants, de sorte que ces derniers n’avaient pas fait du dépôt de la demande de permis modificatif une condition essentielle du projet. Ils ajoutent que le dépôt tardif de leur demande de permis modificatif ne faisait pas obstacle au respect du délai de réitération de la vente sous la forme authentique.
Les appelants soutiennent que le retard dans le dépôt de la demande de permis modificatif n’a pas empêché l’autorité administrative de formuler son refus le 31 août 2017, soit dans les délais impartis pour la réalisation de la condition suspensive, à savoir le 16 septembre 2017, de sorte que la défaillance de cette condition ne leur est pas imputable (Ca [Localité 11] février 2001 /Civ 3 15 décembre 2010). Ils ajoutent que l’immobilisation du terrain n’a pas excédé la limite fixée aux termes de la promesse de vente et donc acceptée par les vendeurs, de sorte qu’aucun préjudice n’a été souffert par eux.
En troisième lieu, Mme [U] [B] et M. [L] [V] mettent en avant leur bonne foi, ayant tout mis en oeuvre pour déposer leur demande de financement dans les délais impartis. Ils contestent toute carence de leur part. Ils ajoutent que le permis modificatif obtenu par le nouvel acquéreur du terrain ne comprenait pas les mêmes possibilités contractuelles de modification.
Enfin, en quatrième lieu, ils dénoncent la résistance abusive des intimés qui ont bloqué la moitié de leur apport personnel pendant de longs mois, les privant de tout nouvel investissement.
Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [H] et M. [A] [P] sollicitent de la cour qu’elle :
confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 octobre 2020, et ce faisant :
dise que la clause suspensive d’obtention d’un permis modificatif est réputée accomplie dès lors que ce sont les consorts [B] [V] qui en ont empêché l’accomplissement et ce par application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil,
dise que les consorts [B] [V] ne peuvent se prévaloir de la condition suspensive d’obtention d’un permis modificatif à défaut d’avoir déposé leur demande auprès des services de l’urbanisme de la mairie au plus tard le 17 mai 2017, et ce alors qu’ils ne l’ont fait que le 2 août 2017, soit avec deux mois et demi de retard,
en conséquence, dise que les consorts [B] [V] ne peuvent se prévaloir de la condition suspensive relative au permis modificatif, et ce à raison des dispositions contractuelles aux termes desquelles, à défaut de respect de ce délai, ils ne pourraient plus se prévaloir de ladite clause suspensive,
dise que du fait de l’ampleur et de la nature des modifications envisagées et du non-respect de la réglementation relative aux zones inondables, le refus du permis de construire modificatif, et donc la défaillance de la condition suspensive est imputable aux consorts [B] [V],
dise que la motivation du refus de permis de construire modificatif fondée sur l’insuffisance du réseau incendie existant, même si la réglementation est intervenue postérieurement à la promesse, n’est que la conséquence de la nécessité de demander un nouveau permis de construire, alors qu’il était parfaitement possible d’obtenir un permis modificatif sans respecter cette règle nouvelle, à raison des droits acquis, ce fait étant imputable aux consorts [B] [V], ainsi également que la défaillance de la condition,
dise en conséquence que la condition suspensive d’obtention d’un permis modificatif est défaillie du fait de la carence des consorts [B] [V], d’une part, à raison de la tardiveté de leur demande, et, d’autre part, à raison des modifications demandées qui nécessitaient un nouveau permis et provoquant ainsi la mise en 'uvre d’une nouvelle réglementation,
En conséquence :
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
condamné in solidum Mme [U] [B] et M. [L] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés soutiennent que la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire modificatif n’a pas été remplie du fait des acquéreurs, le projet par eux soumis à autorisation d’urbanisme nécessitant un nouveau permis de construire, et non seulement un modificatif, puisque, notamment, violant les prescriptions d’urbanisme en zone inondable. M. [O] [H] et M. [A] [P] assurent que les appelants ont déposé une demande de permis modificatif rédigée de telle manière qu’ils savaient pertinemment qu’elle serait refusée puisque ne respectant pas les règles d’urbanisme de la ville. Compte tenu de la formulation de la demande des bénéficiaires, de l’ampleur des modifications apportées, les intimés soutiennent que le refus de la mairie était inéluctable et qu’un nouveau permis était indispensable, requérant alors l’installation d’une borne incendie, non exigée en cas de simple modification du permis existant, ainsi que ce fut le cas pour les acquéreurs effectifs du terrain.
Par ailleurs, les intimés reprochent à Mme [U] [B] et M. [L] [V] de ne pas avoir respecté le délai contractuel pour le dépôt de la demande de permis modificatif, de sorte que l’indemnité d’immobilisation leur est acquise, ayant retrouvé des acquéreurs après un temps certain, mais ces derniers obtenant rapidement le permis modificatif requis.
Enfin, M. [O] [H] et M. [A] [P] s’opposent au paiement de tout dommages et intérêts au profit des bénéficiaires.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation
En vertu de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Par application de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’occurrence, la promesse unilatérale de vente conclue le 16 mars 2017 entre M. [O] [H] et M. [A] [P], d’une part, et, Mme [U] [B] et M. [L] [V], d’autre part, comportait diverses conditions suspensives, et notamment l’obtention d’un permis de construire modifiant celui obtenu par M. [O] [H] le 12 février 2015.
Cette condition était ainsi rédigée :
'La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire modificatif dans les quatre mois à compter des présentes pour la réalisation sur le bien objet de la présente convention de l’opération suivante : réduction de la surface de plancher de 130 à 115 m² environ, modification de l’implantation, suppression du sous-sol et modification des ouvertures.
Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d 'un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans un délai de deux mois à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
En résumé :
— La demande de permis de construire devra être déposée au plus tard dans un délai de deux mois à compter des présentes,
— Le permis de construire devra être délivré au plus tard dans un délai de quatre mois à compter des présentes,
— Et le permis de construire devra être purgé de tout recours des tiers et retrait administratif au plus tard dans un délai de sept mois à compter des présentes'.
Ainsi, il appartenait à Mme [U] [B] et M. [L] [V] de déposer leur demande de permis de construire modificatif au plus tard le 16 mai 2017, d’obtenir la délivrance de ce permis de construire au plus tard le 16 juillet 2017, celui-ci devant être purgé de tout vice avant le 16 octobre 2017.
Par ailleurs, la promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée expirant sept mois et demi à compter de sa signature, soit au plus tard au 31 octobre 2017.
Il était prévu, par ailleurs, le versement, par les bénéficiaires de la promesse de vente, d’une somme de 15 000 euros ' à titre d 'indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente’ et la restitution de cette somme aux bénéficiaires en cas de non réalisation de la vente 'si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venaient à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte'.
Mme [U] [B] et M. [L] [V] justifient du dépôt de leur demande de permis de construire modificatif à la date du 2 août 2017. Toutefois, par arrêté du 31 août 2017, le maire [Localité 8] a refusé de délivrer le permis modificatif en motivant ainsi sa décision :
'- considérant que le présent projet apporte des changements trop importants par rapport au permis de construire initial et qu’en conséquence, il doit faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire ;
— considérant, d’autre part, que le terrain situé en zone basse hydrographique au PPRI susvisé et que la face supérieure du premier plancher aménageable doit être implantée au minimum à 0,40 m au-dessus de la côte de référence ou en l’absence de côte référence à 40 cm au-dessus du terrain naturel ;
— considérant qu’au vu du plan de coupe fourni, le plancher aménageable ne se situe pas à 40 cm au-dessus de la côte de référence voire du terrain naturel ;
— considérant que l’opération projetée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance et de son implantation en zone inondable (article R 111-2 du code d’urbanisme) ;
— considérant que le terrain de l’assiette du projet se situe dans une zone boisée et soumise au risque de feu de forêt ;
— considérant que les caractéristiques du réseau incendie sont insuffisantes pour permettre d’assurer la lutte contre l’incendie (poteau situé à plus de 400 mètres)'.
Le refus de délivrance du permis de construire modificatif est donc motivé par le fait que les modifications apportées au permis de construire initial étaient trop importantes, et, qu’en conséquence, le projet devait faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire, que par ailleurs, le terrain étant situé en zone basse hydrographique, soit en zone inondable, la face supérieure du premier plancher aménageable devait être implantée au minimum à 0,40 m au-dessus de la cote de référence ou du terrain naturel, ce qui n’avait pas été respecté, et que les caractéristiques du réseau incendie étaient insuffisantes pour permettre d’assurer la lutte contre l’incendie.
La comparaison du permis de construire modificatif demandé et des conditions prévues dans la promesse unilatérale de vente fait apparaître qu’outre la réduction de la surface de plancher, la suppression du sous-sol et la modification les ouvertures qui étaient prévues conventionnellement à l’acte, et peuvent donc être considérées comme entrées dans le champ contractuel entre les parties, la demande de permis de construire modificatif comprenait aussi une modification importante de la toiture, puisque d’une toiture à trois pans, recouverte de tuiles, il était désormais envisagé une toiture à deux pans recouvertes de tuiles rouges, une modification des façades, ainsi qu’une modification du garage et de la fosse septique à déplacer.
Force est donc de relever que le permis de construire modificatif tel que présenté par Mme [U] [B] et M. [L] [V] ne répond pas aux conditions contractuelles envisagées, pourtant déjà assez amples.
En outre, et surtout, les acquéreurs devaient respecter les termes et caractéristiques stipulés dans l’acte du 16 mars 2017, ce qui suppose nécessairement de présenter un permis de construire modificatif respectant les règles d’urbanisme. Le fait de présenter un permis modificatif ne respectant pas ces règles, quand bien même les modifications envisagées entreraient dans le champ des modifications contractuelles envisagées entre les parties, ne permet pas aux acquéreurs de se prévaloir d’un respect du contrat leur permettant de se dégager de toute responsabilité, alors qu’en agissant ainsi, ils savaient nécessairement qu’ils s’exposaient à un risque certain de refus de délivrance du permis sollicité. Tel est le cas ici, notamment au regard de la modification d’implantation de la maison et de la suppression du sous-sol induisant un abaissement du niveau du plancher exposant particulièrement le bien envisagé, situé en zone inondable. L’incompatibilité manifeste du projet des appelants aux règles d’urbanisme applicables explique également la relative rapidité avec laquelle la mairie a répondu, puisque le refus date du 31 août 2017 pour une demande présentée le 2 août précédant.
Ainsi, par les modifications substantielles apportées au permis initial de 2015, Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont déposé une demande de permis de construire modificatif dont ils ne pouvaient ignorer qu’elle impliquerait un rejet et une demande de nouveau permis de construire, rendant alors applicables les exigences des nouvelles règles d’urbanisme en vigueur, et donc également l’implantation coûteuse d’une nouvelle borne incendie, à leur charge.
Au demeurant, il y a lieu de relever que les nouveaux acquéreurs du terrain ont pu obtenir un permis de construire modificatif, visant des aménagements au projet initial dans de moindres proportions.
Enfin, il y a lieu de relever que Mme [U] [B] et M. [L] [V] étaient contractuellement tenus de déposer leur demande de permis de construire avant le 16 mai 2017, alors qu’ils ne l’ont fait que le 2 août 2017, ne respectant pas, alors, les conditions posées dans la promesse unilatérale de vente, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de justifier de l’obtention d’un permis modificatif le 16 juillet suivant, le refus datant du 31 août 2017. Certes, M. [O] [H], titulaire du permis de construire originel, n’a signé la demande de transfert de celui-ci et ne l’a déposé que le 20 mars 2017, de sorte que la titularité du permis de construire n’a été transférée aux acquéreurs que le 12 mai 2017. Néanmoins, contrairement à ce que font valoir les appelants, ils n’étaient aucunement tenus d’attendre l’expiration du délai de recours de 2 mois contre cette décision pour déposer effectivement leur demande. Cette circonstance ne justifie donc pas le retard pris.
Mme [U] [B] et M. [L] [V] ne sauraient arguer de ce que les intimés ne les ont pas mis en demeure, dans les termes de la promesse de vente, dès lors qu’eux-mêmes ont renoncé au bénéfice de la vente dès le 24 août 2017, soit avant l’expiration du délai convenu pour ladite promesse et alors qu’aucune levée d’option n’avait été réalisée. Ce moyen est inopérant.
En définitive, il se déduit de ces éléments que la condition suspensive tenant au permis de construire modificatif a défailli du fait de Mme [U] [B] et M. [L] [V] qui n’ont pas respecté les termes de cette condition en présentant une demande comprenant de trop importantes modifications pour partie non prévues à l’acte, et majoritairement contraires aux règles d’urbanisme en vigueur sur le secteur concerné.
En conséquence, le bien a été immobilisé pendant plusieurs mois. Certes, la promesse unilatérale de vente souscrite le 16 mars 2017 impliquait une immobilisation du bien jusqu’à fin octobre 2017 compte tenu de la date d’expiration de la levée d’option stipulée, à supposer que les autres délais soient respectés. Néanmoins, l’attitude de Mme [U] [B] et M. [L] [V] a conduit à une immobilisation plus longue puisqu’ayant obtenu le transfert de la titularité du permis à leur profit, il leur appartenait d’en solliciter de nouveau le transfert au profit du vendeur. Or, tout en ayant renoncé dès le 24 août 2017, ce n’est que le 15 novembre 2017, et après plusieurs relances à cette fin, que Mme [U] [B] et M. [L] [V] ont sollicité ce transfert en sens inverse. En outre, si les acquéreurs avaient respecté les délais de dépôt de la demande tels que convenus, les vendeurs auraient été plus rapidement informés du refus de la mairie compte tenu du projet présenté par les appelants.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’au vu des défaillances de Mme [U] [B] et M. [L] [V], ils n’étaient pas fondés à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, le montant de celle-ci devant revenir à M. [O] [H] et M. [A] [P] précisément pour les indemniser de l’immobilisation plus longue que contractuellement prévue de leur bien. La décision entreprise doit donc être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [B] et M. [L] [V]
Compte tenu de la confirmation de la décision entreprise quant à l’imputation de la défaillance des appelants dans la non réalisation de la condition suspensive convenue et du sort de l’indemnité d’immobilisation, il ne peut être fait droit à leur prétention en termes de dommages et intérêts au titre d’une résistance des intimés à leur faire retour de cette somme, aucun manquement de ces derniers n’étant caractérisé.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] [B] et M. [L] [V], qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge, in solidum, au bénéfice de M. [O] [H] et M. [A] [P], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [U] [B] et M. [L] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [B] et M. [L] [V] à payer à M. [O] [H] et M. [A] [P] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [B] et M. [L] [V] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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