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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 avr. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 21 janvier 2025, N° 23/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQF
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON, section AD, décision attaquée en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00354
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQF ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 17 octobre 2023, Mme [E] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon de demandes dirigées contre son employeur M. [U] [L] qui l’a engagée comme secrétaire juridique à compter du 25 novembre 1996.
Par jugement du 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes d’Avignon a jugé que M. [L] n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé envers Mme [S] et en conséquence que l’inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
M. [L] a été condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration d’appel régulièrement enregistrée par RPVA le 19 février 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de:
— ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— débouter M. [L] [U] de ses demandes ;
— condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de
Maître Didier Lods, Avocat.
Mme [S] fait valoir que:
— il ne saurait être discuté en l’espèce que l’appelant n’a pas exécuté la décision pourtant exécutoire, en dépit de sa notification et des réclamations faites en ce sens;
— il n’a procédé à aucun règlement depuis que la décision a été rendue;
— elle n’a tenté aucune mesure d’exécution forcée car elle n’ignore pas, ce qui est confirmé par les pièces versées par M. [L], que le compte bancaire de ce dernier n’est jamais créditeur;
— l’appelant n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences excessives de l’exécution, ni son impossibilité de procéder à celle-ci.
Par conclusions récapitulatives sur incident n°2 signifiées le 27 mars 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa
demande de radiation pour défaut d’exécution,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance d’appel.
M. [L] soutient qu’il ne dispose pas de fonds nécessaires pour exécuter en une fois la condamnation (CA [Localité 6], ord. réf., 22 avr. 2013 n° 13/00072, CA [Localité 8], 20 juin 2023, 23/01186), qu’il ne peut tout simplement pas s’exécuter, sauf à le placer dans une situation de péril et qu’il serait particulièrement préjudiciable, dans ces conditions, de lui interdire la voie de l’appel alors qu’il existe des moyens sérieux de réformation.
Il conclut, au visa de l’article 6 de la CEDH qu’en décider autrement porterait atteinte à son droit fondamental d’accès à un juge et que les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile sont établies.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile énonce:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dés qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (…)'
M. [L] verse aux débats:
— une attestation de présentation des comptes annuels daté du 29 avril 2024 relatifs à l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 faisant état d’un chiffre d’affaires HT de
361 266 euros et d’un résultat net comptable de 152 483 euros;
— une attestation comptable pour l’exercice 2024 faisant état d’un chiffre d’affaires HT de
538 827 euros ;
— son avis d’imposition établi en 2024 faisant état d’un revenu imposable de 204 356 euros;
— son avis d’imposition établi en 2025 faisant état d’un revenu imposable de 226 307 euros;
— une attestation comptable datée du 21 mars 2025 faisant état au 28 février 2025 d’un solde débiteur du compte courant de l’entreprise individuelle [L] de 118 61 euros;
— une attestation comptable datée du 18 mars 2025 faisant état de l’endettement de Maître [L] comme suit:
* URSSAF: 18 737 euros
* Impôts et taxes diverses ( TVA, CFE, PAS): 23 850 euros
* expertise comptable 7 512 euros
— des mises en demeure de l’URSSAF aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations au titre du mois de janvier 2025 et du quatrième trimestre de 2024;
— des mises en demeure pour le paiement de la TVA 2024;
— une assignation en 2023 par la société générale des deux gérants associés à la suite de la dénonciation des conventions de comptes courants des deux associés;
Le jugement contesté a mis à la charge de Maître [L] la somme totale de 139 970,94 euros se décomposant comme suit:
*4095, 22 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
*1 493 euros à titre de rappel de 13ème mois au prorata
*59 228, 02 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
*7 234, 70 euros au titre de l’indemnité de préavis
*66 920 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires s’apprécie en considération des facultés financières du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
En l’espèce, il ne résulte nullement des pièces comptables sus-visées que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l’employeur dont les avis d’imposition rendent compte de revenus confortables.
La cour observe par ailleurs que M. [L] n’a pas saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure, alors que rien ne l’empêchait de le faire.
La cour observe aussi que l’employeur n’a proposé ni échéancier, ni commencement d’exécution de la décision.
Et M. [L] ne produit aucun élément permettant de mettre en cause les facultés de remboursement de sa créancière en cas d’infirmation du jugement déféré.
Enfin, la sanction du non respect de l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de droits de l’homme et du citoyen lesquelles garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, dés lors que la loi prévoit la possibilité de faire arrêter l’exécution provisoire lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en résulte que le débiteur soumis à l’exécution provisoire n’est pas privé de tout recours juridictionnel effectif.
Il ne résulte pas des débats que l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 21 janvier 2025 aurait pour M. [L] des conséquences manifestement excessives, en sorte que faute pour lui d’avoir exécuté la décision frappée d’appel, l’affaire doit être radiée du rôle de la chambre social de la cour.
Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N°RG 25/00496.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N°RG 25/00496
Condamnons M. [U] [L] à payer à Mme [S] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [U] [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle est soumise à l’accomplissement des diligences dont la non-exécution a entraîné la radiation.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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