Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 novembre 2022, N° 21/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01915 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL [G]-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01133) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 29 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANT :
M. [Z] [A]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [P] [D]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Magalie ROMEUF COSTE, avocat au barreau de VALENCE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocat au barreau de VALENCE
SA ALLIANZ IARD (anciennement AGF), agissant en qualité d’assureur de Madame [O] [C] (contrat n°42487480), SA immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle AESIO MUTUELLE ANCIENNEMENT EOVI MCD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]/FRANCE
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2018, M. [P] [D] a été blessé à la suite d’une altercation qui l’a opposé à M. [Z] [A].
M. [Z] [A] a fait l’objet d’une convocation le 12 avril 2018 devant le délégué du procureur, en vue d’un rappel à la loi ou d’un avertissement, pour avoir à [Localité 15] le 22 février 2018, volontairement commis des violences sur M. [P] [D] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Le docteur [T] [E], mandaté par la societé Allianz IARD, assureur de M. [P] [D], a déposé un rapport d’examen médical le 20 novembre 2019.
Au vu de ce rapport, la société Allianz IARD a versé à M. [P] [D], en exécution d’une transaction définitive conclue le 9 janvier 2020 avec ce dernier, une indemnité de 13 819 euros se décomposant comme suit :
— DFT classe 3, 60 jours : 480 euros,
— DFT classe 2, 113 jours : 452 euros ;
— DFT classe 1, 187 jours : 187 euros ;
— IPP : préjudice physiologique après consolidation : 9 600 euros ;
— souffrances endurées : 3/7 : 3 100 euros.
Par assignations en date des 12 et 13 mars 2019, M. [P] [D] a fait assigner M. [Z] [A] et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [P] [D], confiée au docteur [M] [I], remplacé ensuite par le docteur [X] [R].
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 10 octobre 2020.
Par assignations en date des 29 avril, 4 mai, 5 mai et 8 juin 2021, M. [P] [D] a fait assigner M. [Z] [A], la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, la mutuelle Aésio mutuelle et la société Allianz IARD afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Aésio mutuelle régulièrement citée ;
— déclaré irrecevables l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [A] ;
— déclaré M. [Z] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [D], en lien direct et certain avec les faits survenus le 22 février 2018 ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 14 760 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la société Allianz IARD, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 13 819 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [P] [D] du surplus de ses prétentions ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme globale de 8 129,19 euros, outre celle de 1 097 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [Z] [A] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Allianz IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Z] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux exposés devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire, et autorisé l’avocat de M. [P] [D] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 17 mai 2023, M. [Z] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [Z] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [D], en lien direct et certain avec les faits survenus le 22 février 2018 ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 14 760 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la société Allianz IARD, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 13 819 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme globale de 8 129,19 euros, outre celle de 1 097 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— débouté M. [Z] [A] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme
de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux exposés devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire, et autorisé l’avocat de M. [P] [D] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [D] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [Z] [A] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— constater que M. [D] a multiplié les messages téléphoniques malveillants et harcelants à l’encontre de Mme [V] [A] les mois précédant les violences exercées par M. [Z] [A] ;
— constater que le jour des faits, M. [D] n’a pas hésité à se rendre sur le lieu de travail des époux [A] pour exiger une discussion avec Mme [V] [A] alors-même que M. [Z] [A] avait déposé une main courante à son encontre et lui avait demandé de cesser de les importuner ;
— dire et juger que M. [D] a ainsi commis une faute qui contribué de manière certaine et directe à la réalisation de son dommage ;
— dire et juger que cette faute doit engendrer une réduction de 50 % de son droit à indemnisation, qui sera opposable à la MSA et à AESIO,
— déclarer la demande de partage de responsabilité fondée sur la faute de la victime formulée par M. [A] pour la première fois en cause d’appel parfaitement recevable ;
— dire et juger en conséquence que M. [A] sera redevable envers la MSA de la somme de 1 237,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la somme de 1 413,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit une somme globale de 2 650,82 euros ;
— dire et juger que suite à l’application du partage de responsabilité à hauteur de 50 %, l’indemnisation due à M. [D] sera évaluée à la somme globale de 7 499,40 euros se décomposant comme suit :
708 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
62,67 euros au titre des frais de transport,
278,72 euros au titre du préjudice matériel,
1 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 500 euros au titre des souffrances endurées,
250 euros au titre du préjudice sexuel temporaire,
3 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger que suite à la déduction de l’avance sur préjudice versée par la société Allianz d’un montant de 13 819 euros, aucun solde ne reste dû à M. [D] et le débouter du surplus de ses demandes ;
— dire et juger en conséquence que M. [A] ne devra rembourser à la compagnie Allianz, en raison de l’avance sur l’indemnisation de son préjudice qu’elle a consenti à M. [D] que la somme de 7 499,40 euros et débouter celle-ci du surplus de ses demandes ;
— constater qu’il n’a pas été formé de demandes par la mutuelle Aésio ;
— débouter M. [D], la compagnie Allianz et la MSA de toutes demandes contraires ou plus amples ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] ainsi qu’à celui des autres intimés, tant pour les frais de première instance que pour ceux exposés en cause d’appel ;
— partager les dépens de première instance et d’appel entre M. [A] et M. [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [P] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la mutuelle Aésio mutuelle, régulièrement citée ;
déclaré M. [Z] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [D], en lien direct et certain avec les faits survenus le 22 février 2018 ;
condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 262 euros au titre des frais de déplacements ;
condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 677 euros au titre du préjudice matériel ;
condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux exposés devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que la responsabilité de M. [A] et pleine et entière ;
— déclarer irrecevable M. [A] en sa demande nouvelle de reconnaissance d’une faute de la victime qui aurait contribué à la réalisation de son dommage ;
— en tout état de cause, débouter M. [A] de sa demande de réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [D] comme étant à la fois irrecevable et parfaitement injustifiée ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 14 760 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et statuer à nouveau :
— condamner M. [A] à verser à M. [D] :
5 927 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels à titre principal et 2 648,50 euros à titre subsidiaire ;
6 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
3 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 900 euros au titre des souffrances endurées ;
24 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— en tout état de cause :
condamner M. [A] à verser à M. [D] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Romeuf-Coste conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
déclarer le jugement commun à la MSA, à la mutuelle Aésio (anciennement EOVIE MCD mutuelle) et à Allianz IARD ;
débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par M. [Z] [A] irrecevable comme mal fondé, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et par conséquent de :
— déclarer M. [Z] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [D], en lien direct et certain avec les faits survenus le 22 février 2018 ;
— condamner M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 14 760 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [Z] [A] à payer à la société Allianz IARD, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 13 819 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner M. [Z] [A] à payer à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme globale de 8 129,19 euros, outre celle de 1 097 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— y ajoutant, M. [Z] [A] à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel ;
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions plus amples et/ou contraires de M. [Z] [A].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la mutualité sociale agricole Drôme Ardèche Loire demande à la cour de :
— accueillir et déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— fixer les débours de la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire à la somme de 8 129,19 euros se décomposant de la manière suivante au titre de prestations versées avant consolidation :
frais médicaux et pharmaceutiques : 1 503,75 euros,
frais budget global : 248,98 euros,
frais hospitalisation
frais de transport : 339,20 euros,
frais de réadaptation fonctionnelle et rééducation : 382,12 euros,
indemnités journalières : 5 655,14 euros,
— confirmer le jugement déféré ence qu’il a condamné M. [Z] [A] à lui verser les sommes de :
8 129,19 euros au titre des débours définitifs concernant M. [P] [D] ;
1 097 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
Les conclusions de M. [D] ont été signifiées à la mutuelle Aésio, intimée non constituée, le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de M. [Z] [A]
a) sur la recevabilité de la demande de M. [A]
Moyens des parties
M. [A] demande qu’il soit fait application d’un partage de responsabilité aux motifs du comportement harcelant de M. [D] à l’égard de Mme [A].
M. [D] soutient que cette demande de partage de responsabilité, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
Réponse de la cour
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Si M. [A] soutient pour la première fois en appel qu’il est partiellement responsable du préjudice subi par M. [D], ceci ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen de défense nouveau.
Il n’y a donc pas lieu de le déclarer irrecevable en ce moyen.
b) sur le principe de la responsabilité
Moyens des parties
M. [A] demande qu’il soit fait application d’un partage de responsabilité aux motifs du comportement harcelant de M. [D] à l’égard de Mme [A].
M. [D] soutient que la responsabilité de M. [A] est pleine et entière.
La SA Allianz IARD soutient que M. [A] a commis une faute qui est à l’origine directe et exclusive des blessures subies par la victime en lui portant plusieurs coups de poing et coups de pied. Ces violences sont totalement étrangères au prétendue contexte de chantage et harcèlement subi.
La MSA s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’auteur d’un dommage peut s’exonérer de sa responsabilité, totalement ou partiellement, en démontrant une faute de la victime. En particulier, il peut établir qu’il se trouvait en état de légitime défense.
Celle-ci suppose la démonstration de ce que l’agression est actuelle ou imminente et que la défense est nécessaire et mesurée, c’est à dire proportionnée à l’attaque.
En l’espèce, M. [A] reconnaît avoir commis des violences sur M. [D]. Il a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle.
Quand bien même il serait rapporté la preuve de ce que M. [D] pouvait se montrer harcelant à l’égard de l’épouse de M. [A], ce comportement n’est pas concomitant aux faits au cours desquels M. [A] a commis des violences sur la personne de M. [D], ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, il n’est démontré au moment des faits aucun acte de la part de M. [D] permettant de considérer qu’il serait à l’origine de son propre dommage.
M. [A] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de la victime exonératoire, même partiellement, de sa propre responsabilité.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [D] en lien direct et certain avec les faits survenus le 22 février 2018.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [P] [D]
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il convient d’abord d’évaluer les différents postes de préjudices subis par la victime avant d’examiner la répartition des indemnités en regard du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs.
a) sur les préjudices patrimoniaux temporaires
sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 5 297 euros aux motifs qu’il était en mesure de reprendre une activité professionnelle au jour des faits et que ceux-ci ont retardé sa reprise d’emploi.
M. [A] soutient qu’il a été condamné à tort à rembourser les indemnités journalières servies par la MSA. Il explique que M. [D] était déjà en situation d’arrêt de travail prolongé à la suite d’un burn-out professionnel et qu’à compter du 22 février 2018 l’arrêt de travail n’était pas seulement motivé par le dommage résultant des violences mais également par l’existence de son état antérieur. Il réplique qu’aucun élément probant ne permet de démontrer que M. [D] était en mesure de reprendre une activité professionnelle en février 2018 alors qu’il était encore en arrêt de travail pour un trouble anxio-dépressif ancien.
La MSA expose avoir déboursé la somme de 5 655,14 euros à titre d’indemnités journalières imputables à l’agression.
Réponse de la cour
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par le docteur [X] [R] que si le certificat médical ne décrit pas de lésion, l’agression a entraîné une dysurie par déstabilisation neurovégétative du sphincter vésicale, source d’épisodes de rétention à répétition traités par antibiothérapie qui a entraîné une colite pseudomembraneuse, ces deux pathologies étant en lien direct et certain avec l’agression. L’expert a retenu comme date de consolidation la date de reprise du travail du 16 février 2019.
Le docteur [T] [E], expert mandaté par l’assureur de M. [D], confirme cette analyse.
Les deux experts ont relevé que M. [D] présentait un état anxiodépressif antérieur avec un vécu abandonnique et était en arrêt de travail depuis plusieurs mois au jour des faits suite à un burn-out.
En l’absence d’agression, il n’est pas établi que M. [D] aurait repris son activité professionnelle.
Par suite, il n’est pas établi une imputabilité d’une perte de gains professionnels actuels à l’agression.
Néanmoins, compte-tenu de l’accord du responsable sur ce point, il convient de fixer l’indemnisation due à ce titre à la somme de 2 827,57 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la MSA.
sur l’assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement déféré et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 200 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
M. [A] soutient que M. [D] ne justifie pas de la nécessité d’une assistance par tierce personne au-delà du 22 avril 2018 à raison d’une heure trente par jour conformément à l’analyse du docteur [E]. Il offre une indemnisation basée sur un coût horaire de 16 euros.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a conclu que l’état de santé de M. [P] [D] en phase traumatique justifiait le concours d’une aide de vie à raison de :
— trois heures par jour du 22 février 2018 au 22 avril 2018 ;
— une heure par jour du 23 avril 2018 au 13 août 2018 ;
— une heure par semaine du 14 août 2018 au 5 novembre 2018.
Le docteur [E], expert mandaté par l’assureur, a pour sa part estimé que le besoin en assistance par tierce personne était limité à une heure trente par jour jusqu’au 22 avril 2018.
Aucun des experts ne précise quels sont les actes de la vie quotidienne nécessitant une aide.
Le besoin en assistance par tierce personne est justifié pour la période du 22 février 2018 au 22 avril 2018 en raison d’une impossibilité de marcher seul et de la pose d’une sonde urinaire ayant entraîné un syndrome infectieux avec une colite pseudo-membraneuse qui justifiait que M. [D] soit aidé pour se laver et se vêtir, préparer ses repas, faire ses courses et son ménage et conduire. Ce besoin peut être évalué à trois heures par jour.
Du 23 avril au jour de la consolidation, M. [D] a présenté des troubles fonctionnels urinaires et un état dépressif, dont il n’est pas établi qu’ils justifiaient l’intervention d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Aussi convient-il de limiter l’évaluation du besoin en assistance par tierce personne à la durée de trois heures par jour du 22 février 2018 au 22 avril 2018.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale (2ème Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, comme demandé par la victime, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 600 euros [60x3x20].
Aussi le jugement déféré doit-il être infirmé de ce chef.
sur les frais divers
Moyens des parties
M. [D] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement à la somme de 262 euros. Il soutient avoir dû faire face à un parcours de soins l’ayant amené à multiplier les déplacements pour les consultations, examens et expertise. Il rappelle qu’il est libre de choisir le praticien qu’il souhaite et qu’il est par ailleurs difficile de trouver des praticiens prenant de nouveaux patients suite à son déménagement.
Il fait également état d’un préjudice matériel évalué à la somme de 677 euros correspondant à la dégradation de ses lunettes, son jean et son téléphone portable.
M. [A] réplique que si les frais de transport ppour se rendre aux deux consultations du docteur [W] et à la réunion d’expertise judiciaire, ceux concernant les consultations auprès d’un kinésithérapeute ne peuvent être indemnisés au motif que M. [D] a choisi un praticien éloigné de 26 km son lieu de résidence et que ce choix ne saurait lui être imputé.
Concernant le préjudice matériel, M. [A] accepte de prendre à sa charge les frais de téléphone et de lunettes, mais pas le remboursement du vêtement dont il n’est pas justifié qu’il correspond à celui porté le jour des faits.
Réponse de la cour
— sur les frais de déplacement
Conformément à l’accord des parties, il convient de retenir au titre des frais de déplacement le coût des déplacements assumés par M. [D] pour se rendre auprès de l’expert et auprès du docteur [W] à deux reprises, pour un montant total de 156 euros.
S’agissant des frais de déplacement pour se rendre à des séances de kinésithérapie, en application du principe selon laquelle la victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (2ème Civ., 19 juin 2003, n° 00-22.302), M. [D] doit obtenir réparation intégrale de ce poste de préjudice dont il démontre la réalité. Ce poste de préjudice peut raisonnablement être évalué à la somme de 106 euros.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 262 euros comme l’a fait la juridiction de première instance.
— sur le préjudice matériel
Conformément à l’accord des parties, le préjudice matériel est constitué par l’achat d’un téléphone portable et de lunettes pour un montant de 557,45 euros.
En ce qui concerne la dégradation d’un vêtement de type jean, même si la facture produite par M. [D] pour un montant de 119,90 euros ne permet pas de déterminer si elle correspondait au vêtement porté le jour des faits, elle permet d’évaluer la valeur d’un vêtement similaire, dont la dégradation à l’occasion des faits n’est pas contestée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 677 euros.
b) sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [D] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 3 320 euros, déduction faite de la somme de 1 119 euros versée par son assureur, sur la base de la somme de 30 euros par jour.
M. [A] réplique que la demande de M. [D] est manifestement excessive.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a conclu qu’ensuite de l’agression dont il a été victime, M. [D] a subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— une période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75 % du 22 février au 22 avril 2018 ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 23 avril au 13 août 2018 ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 14 août 2018 au 15 février 2019.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
L’évaluation retenue par la juridiction de première instance sur la base de 20 euros par jour apparaît insuffisante à assurer une réparation intégrale du préjudice.
Sur la base de 25 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation due de ce chef à la somme de 3 700 euros [(60x25x0,75)+(113x25x0,5)+(186x25x0,25)].
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé de ce chef.
sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef. Il estime être légitime à solliciter une indemnisation des souffrances endurées au regard de la cotation de l’expert à hauteur de 8 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 3 100 euros versée par son assureur.
M. [A] propose la somme de 3 000 euros.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 0 à 7 sans précision quant aux motifs de cette évaluation que les parties ne contestent cependant pas.
L’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale en tenant compte tant des souffrances physiques que des souffrances psychologiques subies par M. [D] avant la consolidation de son état.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
sur le préjudice sexuel temporaire
Moyens des parties
M. [D] fait état d’une perte de capacité physique à accomplir l’acte sexuel à laquelle s’est ajoutée une perte totale de libido qui a duré plusieurs mois. Il sollicite la somme de 3 000 euros.
M. [A] offre la somme de 500 euros.
Réponse de la cour
Quand bien même M. [D] a spécifiquement fait état à l’expert de ses difficultés à accomplir l’acte sexuel et d’une perte temporaire de libido, le préjudice sexuel qu’elles caractérisent est compris dans l’indemnisation de ses préjudices temporaires au titre du déficit fonctionnel temporaire qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence dans toutes ses composantes.
Néanmoins, en l’absence de contestation de la part du responsable quant à l’existence distincte de ce poste de préjudice, il convient de le fixer à la somme qu’il offre.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de limiter ce poste de préjudice à la somme de 500 euros offerte par le responsable.
c) sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [D] demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 34 500 euros dont il convient de déduire la somme de 9 600 euros versée par son assureur, sur la base d’un taux de 15 %, lequel tient compte de son état antérieur.
M. [A] demande à la cour de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % aux motifs que l’évaluation du docteur [E], retenue par la juridiction de première instance, apparaît encore nettement excessive alors que M. [D] ne souffre d’aucune séquelle physique et qu’il présentait un important état antérieur d’ordre psychologique.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire, le docteur [R], a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D] au taux de 15 % en indiquant : 'compte-tenu de l’existence d’un état antérieur intervenant pour 40 % dans le fait traumatique, le DFP est de 25 % ce qui le ramène à 15 % compte tenu de l’état antérieur', sans distinguer la persistance de séquelles physiques et psychologiques.
Le docteur [E] a proposé de l’évaluer à 8 % en retenant que 'les séquelles imputables à l’agression sont caractérisées par quelques réminiscences pénibles, associées à des douleurs lombaires et rachidiennes et urinaires'.
Il est constant qu’au jour de l’agression, M. [D] présentait déjà un déficit fonctionnel permanent lié à un syndrome anxio-dépressif ancien. Il ne peut être considéré que l’agression a entraîné une décompensation de son état antérieur.
En revanche, elle l’a manifestement aggravé de telle sorte qu’il convient de considérer que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’agression est de 4 %, comme le propose le responsable de manière conforme au 'barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ élaboré par le Concours médical s’agissant de séquelles psychiques de faible intensité.
En regard de l’âge de M. [D] au jour de la consolidation de son état (34 ans), il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 080 euros.
e) sur les sommes dues à la victime et aux tiers payeurs
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
L’article L. 131-2 du code des assurances permet à l’assureur d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues au contrat.
Par exception à la règle selon laquelle, dans les assurances de personnes, l’assureur, après paiement de l’indemnité d’assurance, n’a aucun recours contre les tiers à raison du sinistre, l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances dispose que, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Par ailleurs, l’article 33 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 autorise ce recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité, lorsqu’il est prévu par contrat, le recours ne pouvant être exercé que sur le solde subsistant après le paiement des tiers payeurs visés à l’article 29 de cette même loi.
Les prestations prévues par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et réglées par une société d’assurance lui ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi contre la personne tenue à réparation, quelles que soient leurs modalités de calcul et d’attribution (2ème Civ., 13 janvier 2012, n° 10-28.075).
Concernant les autres prestations servies par l’assureur de personnes, l’action récursoire est soumise à deux critères cumulatifs :
— d’une part l’existence d’une clause prévoit spécifiquement la subrogation au cas où le dommage subi par l’assuré serait consécutif à un accident (ce qui n’est que la reprise de la condition légale) ;
— d’autre part les modalités de calcul et d’attribution des prestations doivent être celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
N’ont en revanche pas de caractère indemnitaire les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personne en cas d’accident ou de maladie, qui revêtent un caractère forfaitaire ou qui sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, alors qu’aucune clause du contrat ne prévoit que les sommes ainsi versées constituent une avance sur recours (Ass. Plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la MSA est recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [A] pour les débours exposés pour M. [D] consécutivement à l’agression.
Il résulte du contrat d’assurance liant M. [D] et la SA Allianz IARD et du procès-verbal de transaction que d’une part les indemnités versées ont été fixées sur la base de conclusions médicales poste par poste, c’est à dire selon la méthode de réparation du préjudice corporel de droit commun, et que d’autre part il est prévu contractuellement une clause de subrogation.
Il s’en déduit que la SA Allianz IARD est recevable à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de M. [A] pour chacun des postes de préjudices qu’elle a indemnisé, dans la limite des sommes versées.
Par suite, l’indemnisation due par M. [Z] [A] à M. [P] [D] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due
à la MSA
Indemnité due à la SA Allianz IARD
Dépenses de santé actuelles
2 474,05 euros
0
2 474,05 euros
0
Perte de gains professionnels actuels
2 827,57 euros
0
2 827,57
euros
0
Assistance par tierce personne temporaire
3 600 euros
3 600 euros
Frais divers
— frais de déplacement
— préjudice matériel
262 euros
677 euros
262 euros
677 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 700 euros
2 581 euros
1 119 euros
Souffrances endurées
4 000 euros
900 euros
3 100 euros
Préjudice sexuel temporaire
500 euros
500 euros
Déficit fonctionnel permanent
7 080 euros
0
7 080 euros
Total
8 520 euros
5 301,62 euros
11 299 euros
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [A] à payer :
— à M. [D] la somme de 8 520 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
— à la SA Allianz France IARD la somme de 11 299 euros en remboursement des sommes versées par celle-ci à M. [D] ;
— à la MSA Loire-Drôme-Ardèche la somme de 5 301,62 euros en remboursement des frais pris en charge pour M. [D].
3. Sur les frais du procès
Il n’est pas discuté par les parties que M. [A] doit à la MSA la somme de 1 097 euros au itre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ce que M. [A] obtient gain de cause en appel quant au montant de l’indemnisation due à M. [D] et des sommes dues à la MSA et à la SA Allianz IARD, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 14 760 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la société Allianz IARD, partiellement subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 13 819 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [Z] [A] à payer à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme globale de 8 129,19 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices subis par M. [P] [D] consécutivement aux faits dont il a été victime le 22 février 2018 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 474,05 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 2 827,57 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 3 600 euros ;
— frais divers : frais de déplacement : 262 euros ; préjudice matériel : 677 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 700 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— préjudice sexuel temporaire : 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros ;
Condamne M. [Z] [A] à payer à M. [P] [D] la somme de 8 520 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Condamne M. [Z] [A] à payer à la SA Allianz France IARD la somme de 11 299 euros en remboursement des sommes versées par celle-ci à M. [D] ;
Condamne M. [Z] [A] à payer à la MSA Loire-Drôme-Ardèche la somme de 5 301,62 euros en remboursement des frais pris en charge pour M. [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [A] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Asbestose ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Décès ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Délégation de signature ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Messages électronique ·
- Emprunt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel ·
- Maladie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Société par actions ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Testament ·
- Mandat successoral ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Redressement fiscal ·
- Déclaration ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Software ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Affectation ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Land ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Remorquage ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Client ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.