Confirmation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2024, n° 24/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFFF
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 28 Décembre 2024 à 13H02.
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [O], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2024 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 à 16h00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille pour volordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour 5 années;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des bouches du Rhône aux fins de mise à exécution de l’interdiction judiciaire;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 28 novembre 2024 à 09H20;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2024 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille portant prolongation du placement en centre de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu la requête en deuxième prolongation du 27 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en centre de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours conformément à l’article L 742-4 du CESEDA,
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Décembre 2024 à 17H36 par Monsieur [M] [K] ;
Monsieur [M] [K] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [O] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis 2021, être algérien et avoir travaillé comme livreur.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle estime en particulier qu’y a un défaut de diligences de l’administration concernant la réservation d’un vol et sollicite, à titre subsidiaire le bénéfice d’une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il convient de rappeler que la deuxième prolongation peut être autorisée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, il résulte suffisamment du dossier de la préfecture que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport dans les délais impartis, étant précisé qu’un vol de retour est prévu pour le 10 janvier 2025 pour l’intéressé qui n’a été reconnu que le 17 décembre 2024 par les autorités consulaires compétentes et qu’il ne disposait en tout état de cause pas d’un passeport.
Enfin, le retenu a déjà fait obstacle à l’exécution de décisions d’éloignement par le passé en ne respectant pas trois obligations de quitter le territoire français et en se soustrayant à deux précédentes assignation à résidence, de sorte qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Ainsi l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [K]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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