Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/06246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2024, N° 24/01750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 70 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06246 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/01750
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Me [T] [R] (SELAFA MJA) – Mandataire liquidateur de S.A.S. PAVILLON DAUPHINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non présent, non représenté
Association AGS CGEA IDF OUEST Prise en la personne de son représentant légal, son président
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de son employeur, la SAS Pavillon Dauphine représentée par son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] et l’AGS, concernant la modulation du temps de travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que des demandes annexes.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
A la suite d’un avis du 2 juillet 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification par l’appelant de ses conclusions dans un délai de 4 mois en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Cet avis est demeuré sans réponse de la part de M. [Y] [W].
Ainsi, par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [W], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
— constaté le dessaisissement de la cour ;
— dit que la présente décision serait notifiée aux avocats par voie électronique.
Le conseiller de la mise en état a retenu que le délai de l’appelant pour signifier ses conclusions n’avait pas été respecté par ce dernier.
Par requête du 22 octobre 2024, notifiée par RPVA, M. [Y] [W] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance ;
— déclarer l’appel recevable.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [W] fait notamment valoir que :
— le 20 juin 2024, ses conclusions d’appelant et bordereau de pièces ont été signifiés par Maître [S], huissier de justice, le 20 juin 2024, conformément à l’article 911 du code de procédure civile ;
— ce dernier a omis de transmettre à la cour les significations des conclusions à chaque intimé et de répondre à la demande d’observation de la cour du 2 juillet 2024 mais cet oubli ne saurait vicier la procédure ;
— ce défaut de transmission s’explique par le fait que l’affaire de M. [Y] [W] est conduite parallèlement et consécutivement à quatorze affaires similaires devant la cour d’appel.
Les intimées n’ont pas davantage constitué avocat ni conclu dans le cadre de la présente procédure de déféré.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 13 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 mars 2024.
Motifs
Il résulte des éléments du dossier que par déclaration du 12 mars 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement prud’homal du 20 octobre 2023.
Aux termes de deux avis du 29 avril 2024, le greffe a informé M. [W] de l’absence de constitution des deux parties intimées, la SAS Pavillon Dauphine représentée par son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] et l’AGS, et lui a donc demandé de procéder par voie de signification à leur égard en application de l’article 902 du code de procédure civile. Celui-ci a dûment fait signifier sa déclaration d’appel par huissier de justice, aux deux parties intimées, le 7 mai 2024 et a justifié de cette signification auprès du greffe le
28 mai 2024.
Il a remis ses conclusions au greffe le 21 mai 2024.
Par avis du 2 juillet 2024, il a été rappelé à l’appelant qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de 4 mois à compter du 12 Mars 2024 pour signifier ses conclusions aux intimées non constituées or en l’absence de toute justification de cette signification, l’appelant était invité à fournir toute observation écrite sur ce point dans un délai de quinze jours.
M. [W] n’a donné aucune suite à cette demande.
Ce n’est que dans le cadre de sa requête en déféré, qu’il a versé aux débats une copie des exploits d’huissier en dates des 20 et 21 juin 2024 signifiant les conclusions et les bordereaux de pièces aux deux intimées non constituées.
Il a du reste reconnu dans cette requête avoir omis de transmettre à la cour les significations des conclusions à chaque intimée puis de répondre à la demande d’observation de la cour du
2 juillet 2024.
Au vu des pièces aujourd’hui transmises, il y a lieu de constater que les dispositions tirées de l’article 911 du code de procédure civile ont été respectées et que la déclaration d’appel n’encourt nullement la caducité.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état sous le RG au fond n°24/1750 pour la poursuite de l’instruction et la fixation de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 24/1750 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire et sa fixation au fond.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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