Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2401620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er février 2024 et 14 novembre 2024, Mme B, Cécile A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu’elle occupe à titre précaire et provisoire un logement de transition, que ce logement de 28 m² est sur-occupé pour sa famille de trois personnes, qu’il est insalubre et non-décent et qu’il est ainsi inadapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le logement de la requérante n’est pas sur-occupé.
Vu :
— le jugement du 19 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A sous astreinte ;
— le jugement du 23 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A la somme de 2 700 euros ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 novembre 2018, désigné Mme A, comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020. Par un jugement du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser à Mme A une somme de 2 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de la décision de la commission. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 novembre 2023, réceptionné le 13 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 novembre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 mai 2019. D’autre part, le jugement du 19 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er février 2020 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A occupe depuis 2017 un studio de 28 m² mis provisoirement à sa disposition dans le cadre du dispositif « Solibail », pour une durée qui ne pouvait excéder normalement 18 mois, mais dont le droit d’occupation a été constamment renouvelé, lui assurant une relative stabilité domiciliaire, en dépit du caractère précaire du titre d’occupation. Il résulte également de l’instruction que, si la requérante soutient que ce logement est sur-occupé, cette allégation est infirmée par les deux avis d’imposition établis en 2024 sur les revenus de 2022 et de 2023, lesquels mentionnent deux enfants à charge, la requérante indiquant d’ailleurs elle-même dans ses écritures qu’elle occupe le logement en question avec deux enfants nés en 2014 et 2019. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le logement qu’elle occupe avec sa famille est sur-occupé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement serait devenu insalubre ou non-décent pendant la période de responsabilité de l’État. La requérante est toujours dépourvue de logement social. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement à compter du 7 mai 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés à compter du 24 novembre 2022, soit postérieurement au jugement du tribunal lui ayant déjà alloué une somme de 2 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette carence.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, Cécile A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2401620
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