Rejet 5 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2025, n° 2403972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403972 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C B née A, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le préfet de l’Yonne aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 4 février 2025, le greffe du tribunal a invité le conseil de Mme B née A à régulariser sa requête envoyée par papier, dans un délai de quinze jours, en l’adressant par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
Un mémoire de pièces a été produit pour Mme B née A, le 8 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. La requête de Mme B née A, qui a été présentée par un avocat, n’a pas été adressée par son conseil par la voie prévue par l’article R. 414-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 4 février 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 8 février 2025, ce dernier n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé la requête, envoyée par papier, en l’adressant par l’intermédiaire de l’application « Télérecours ». Par suite, la requête de Mme B née A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B née A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B née A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 mars 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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