Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 23/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 7 juin 2023, N° 2023J00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/428
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Novembre 2025
N° RG 23/01024 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 07 Juin 2023, RG 2023J00037
Appelant
M. [S] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— dit régulière, recevable et bien fondée la demande du Crédit Lyonnais,
— condamné M. [S] [C] en sa qualité de caution de la SARL Ardis à payer au Crédit Lyonnais la somme de 34 114,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, dans la limite de 39 000 euros,
— débouté le Crédit Lyonnais de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le Crédit Lyonnais pourra faire procéder à l’exécution forcée de la décision,
— condamné M. [C] aux entiers frais et dépens, frais de greffe compris.
Par acte du 5 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— constater le désistement de l’appel et de l’instance en découlant de M. [I],
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Chambéry sous le n° RG 23/01024,
— dire que les parties conserveront à leur charge, les frais engagés à l’occasion de la présente.
En réplique, dans ses conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— juger parfait le désistement de l’appel et de l’instance en découlant de M. [I] par son acceptation par la SA Crédit Lyonnais,
— dire que les parties conserveront à leur charge les frais engagés à l’occasion de la présente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
Les écritures des parties en vue d’un désistement d’appel ont été transmises postérieurement à la clôture.
Compte tenu de l’accord de l’appelant et de l’intimée pour un constat du désistement et en l’absence de demandes reconventionnelles, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 30 septembre 2025 avant l’ouverture des débats.
Il s’en suit que le désistement d’instance par l’appelant, qui ne contient pas de réserve, et qui a été accepté par l’intimée qui n’avait pas fait d’appel incident, est parfait. Il a pour effet de dessaisir la cour, l’instance se trouvant éteinte.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, comme elles en ont convenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture au 30 septembre 2025, avant l’ouverture des débats,
Constate que M. [S] [C] se désiste de l’instance d’appel,
Constate que la SA Crédit Lyonnais accepte ce désistement,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/1024 et le dessaisissement de la cour d’appel,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
27/11/2025
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
ET ASSOCIES
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