Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINEP
AFFAIRE :
M. [R] [Y]
C/
Mutualité MSA SERVICES LIMOUSIN, S.C.P. BTSG es qualité de mandataire judiciaire au redressement de M. [R] [Y], intervenant volontaire au 10 juin 2024., M. [Z] [S]
MP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me [Localité 55] SOYER, Me Philippe PASTAUD,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 13 MARS 2025
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le treize Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
né en à , demeurant [Adresse 50]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 16 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
Mutualité MSA SERVICES LIMOUSIN, demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud CLERGET, avocat au barreau de BOURGES
S.C.P. BTSG es qualité de mandataire judiciaire au redressement de M. [R] [Y], intervenant volontaire au 10 juin 2024., demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Z] [S]
né en à , demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud CLERGET, avocat au barreau de BOURGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2023, puis sur renvois successifs aux 27 novembre 2023, 1er juillet 2024 et 13 Janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par bulletins de mutation du 15 mai 2016, M. [S] a mis à disposition de M. [Y], exploitant agricole, des parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 56] (23), cadastrées section C n° [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 21] et [Cadastre 44] et section B n° [Cadastre 31], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18]', [Cadastre 19], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] pour une surface totale de 28ha 16a 54ca.
Par bulletin de mutation du 8 janvier 2017, M. [S] a mis à disposition de M. [Y] des parcelles supplémentaires situées sur la même commune et cadastrées section B n° [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 24], ainsi que sur la commune de [Localité 51] (23) cadastrées section ZX n° [Cadastre 34] et [Cadastre 35] pour une contenance de 2ha 68a 99ca.
Par acte du 28 juin 2018, M. [S] a sommé M. [Y] d’avoir à lui régler la somme de 8.721 € au titre des fermages 2017 et 2018, outre les frais d’acte de 183,46€.
En l’absence de paiement, il lui a adressé par courrier recommandé du 12 janvier 2021, réitéré le 23 avril suivant, une mise en demeure d’avoir à lui régler les fermages des années 2017 à 2020 inclus au titre du bail rural verbal.
Le 27 septembre 2021, M. [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail rural verbal et de voir ordonner l’expulsion de M. [Y] des parcelles louées.
Par jugement du 16 décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a:
— Dit que la mise à disposition des parcelles suivant bulletins de mutation des 15 mai 2016 et 8 janvier 2017 portant sur des parcelles de terres sises à [Localité 57] et à [Localité 53] appartenant M. [S] pour une surface totale de 30ha 85a 53ca constitue un bail rural au profit de M. [Y] à effet du 15 mai 2016 pour la surface de 28ha 16a 54ca et à compter du 1er janvier 2017 pour la totalité de la surface ;
— Fixé le montant du fermage de 2017 à 2018 de la manière suivante :
— 3705,67€ pour 2017 suivant indice de (-3,02 %) sur la partie renouvelée ;
— 3593,02€pour 2018 suivant indice de (-3,04 %) ;
-3652,66€pour 2019 suivant indice de 1,66 % :
-3672,75€pour 2020 suivant indice de 0,55 % ;
— 3712,78€pour 2021 suivant indice de 1,09 % ;
— Prononcé la résiliation du bail rural à effet du présent jugement ;
— Dit que M. [Y] doit libérer les terres appartenant à M. [S] ;
— Ordonné, à défaut pour lui de quitter volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si besoins le concours de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux restés infructueux ;
— Condamné M. [Y] à payer à M. [S] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage annuel subissant les variations indiciaires calculée prorata temporis jusqu’à la 1ibération effective des lieux ;
— Condamné M. [Y] à payer à M. [S] la somme totale de 18.336,88€ augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision dues au titre des fermages impayés de 2017 à 2021 inclus outre la part de la taxe foncière due par le preneur ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné M. [Y] à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] aux dépens.
Le 17 janvier 2023, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Le 1er septembre 2023, M. [Y] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, déclarant un passif exigible de 30.000 euros comprenant les sommes dues titre du jugement du 16 décembre 2022.
Le 5 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Guéret a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Y], a fixé à six mois la durée de la période d’observation et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Guéret a arrêté le plan de redressement de M. [Y], fixé la durée totale d’exécution du plan à 12 ans et nommé la SCP BTSG en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 janvier 2025, M. [Y] et Maître [W] de la SCP BTSG, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [Y], demandent à la cour de :
— Constater que M. [Y] et Maître [C] [E] (SCP BTSG) ès qualités de mandataire au redressement judiciaire ne contestent plus que les parties sont liées par un bail rural soumis au statut du fermage pour une superficie de 30 ha 85 a 53 ca.
Constatant que M. [Y] se trouve sous régime de redressement judiciaire depuis le 5 décembre 2023,
— dire que l’intervention volontaire de Maître [C] [W] (Société BTSG) ès qualités est recevable et fondée.
Infirmant le jugement critiqué,
— Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail rural à raison du non-paiement des arriérés de fermage échus antérieurement au redressement judiciaire.
Statuant à nouveau,
— Dire y avoir lieu seulement à admission au passif de M. [S] au titre des arriérés de fermage et accessoires de fermage échus antérieurement au RJ du 5 décembre 2023 et débouter M. [S] et la MSA de leur demande relative à la réévaluation du montant du fermage.
— Confirmer le jugement de ce chef.
— Condamner M. [S] aux dépens taxables ainsi qu’à verser à M. [Y] d’une part et à Maître [C] [W] ès qualités d’autre part (à chacun d’entre eux) 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la résiliation du bail rural ne peut être prononcée à raison de fermages échus antérieurement au placement sous redressement judiciaire, soit le 5 décembre 2023. De même, ils soutiennent que les sommes susceptibles d’être dues au bailleur au titre des fermages et accessoires de fermages échus antérieurement au 5 décembre 2023 pourront uniquement faire l’objet d’une admission au passif du redressement judiciaire. Ils contestent l’augmentation des fermages sollicitée par M. [S], soutenant que la superficie des terrains affermés est de 29ha 68, comme retenu par le premier juge, et que la taille et l’état des bâtiments d’exploitation ne justifient pas une modification du calcul. Ils indiquent que l’évaluation retenue par le premier juge, fondée sur les règlements partiels intervenus, est justifiée et correspond en outre à l’évaluation réalisée par M. [P], expert foncier agricole.Ils reconnaissent que cette évaluation ne correspond pas à une expertise et ne s’opposent pas, le cas échéant, à la réalisation d’une telle expertise aux frais avancés de M. [S].
Aux termes de leurs conclusions du 26 juin 2024, M. [S] et la MSA Services Limousin, es qualité de curateur de M. [S], demandent à la cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la MSA Service Limousin en qualité de curateur de M. [S] ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Limité l’assiette du bail rural à la surface de 30ha 85a 53ca,
— Fixé le montant du fermage de la manière suivante :
-3705,67 € pour 2017 suivant indice de (-3,02%) sur la partie renouvelée ;
-3593,02 € pour 2018 suivant indique de (-3,04 %)
-3652,66 € pour 2019 suivant indique de (1,66 %)
-3672,75 € pour 2020 suivant indique de (0,55 %)
-3712,78 € pour 2021 suivant indique de (1,09 %
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Fixer l’assiette du bail aux bâtiments d’exploitation cadastrés section B n°[Cadastre 32] sur le territoire de la commune de [Localité 57] ainsi qu’aux parcelles de terres, d’une contenance de 29 ha 68 a 89 ca situés sur les communes de [Localité 52] et de [Localité 57],
— Fixer le montant du fermage pour l’année 2017 à 5.916,93€, pour l’année 2018 à 5.716,85 €, pour l’année 2019 à 5.811,88 €, pour l’année 2020 à 5.846,13 €, pour l’année 2021 à 5.909,93 €, pour l’année 2022 à 6.119,76 €,
— Fixer la créance de M. [S] à l’encontre de M. [R] [Y] à hauteur de 42.984,98 euros en principal et 2.631,90 au titre des intérêts dus outre les entiers dépens,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait pour assiette du bail celle visée par le jugement entrepris
— Fixer la créance de M. [S] à l’encontre de M. [Y] à hauteur de 28.415,19 € (TVA non applicable), outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions non contraires,
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [Y],
— Condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le calcul réalisé par le premier juge pour déterminer les fermages est erroné car ne tenant pas compte de la superficie réelle exploitée et des bâtiments d’exploitation loués, ni de la date réelle d’entrée dans les lieux de M. [Y]. Ils soutiennent ainsi que le fermage M. [Y] pour 2016 a été versé sur la base de six mois d’exploitation et non 7,5 mois, ce qui modifie le montant retenu. En outre, ils indiquent que le montant du fermage doit être déterminé de manière distincte pour les terres et pour les bâtiments, non de manière globale. Ils contestent le mauvais état des parcelles invoqué par M. [Y] et estiment que ces parcelles n’ont pas été correctement entretenues. Ils s’opposent à la réalisation d’une expertise judiciaire et déplorent, de manière générale, un comportement de mauvaise foi de M. [Y] qui cherche à gagner du temps en se maintenant dans les lieux.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel ne porte pas sur la disposition du jugement du 16 décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret ayant dit que la mise à disposition des parcelles suivant bulletins de mutation des 15 mai 2016 et 8 janvier 2017 portant sur des parcelles de terres sises à Moutier-Malcard (23139) et à Genouillac (23139) appartenant M. [S] pour une surface totale de 30ha 85a 53ca constitue un bail rural au profit de M. [Y] à effet du 15 mai 2016 pour la surface de 28ha 16a 54ca et à compter du 1er janvier 2017 pour la totalité de la surface.
Cette disposition est ainsi définitive. Il ne sera ainsi statué par la cour d’appel que sur les autres dispositions querellées du jugement.
Sur les interventions volontaires
Conformément aux dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, une mesure de curatelle simple a été prononcée au bénéfice de M. [S] par jugement du 25 mai 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 54]. La MSA SERVICES LIMOUSIN a été désignée en qualité de curateur.
La MSA SERVICES LIMOUSIN sera ainsi déclarée recevable en son intervention.
Par ailleurs, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Y], la SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan par jugement du 5 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Guéret.
La SCP BTSG sera ainsi déclarée recevable en son intervention.
Sur la résiliation du bail rural
L’article L. 622-21 du code du commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part du créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La résiliation d’un bail à ferme n’est définitivement acquise avant l’ouverture de la procédure collective du preneur qu’en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.
En conséquence, en l’absence d’une telle décision puisque le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux ayant prononcé la résiliation du bail rural au profit de M. [Y] a été frappé d’appel, il convient de constater que M. [S] ne peut plus poursuivre son action en résiliation de ces baux en se fondant sur les fermages et les charges échus antérieurement au jugement d’ouverture.
Par ailleurs, si application de l’article L. 622-14 du code du commerce, la résiliation des baux peut être prononcée lorsque le bailleur la demande pour un défaut de paiement des fermages et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, la demande en résiliation du bail doit être conforme aux dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que cette résiliation ne peut intervenir que si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l’échéance et devant, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte.
En conséquence, en l’absence d’une telle mise en demeure formelle adressée à M. [Y] pour la dette de fermage postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la demande de M. [S] en résiliation du bail rural sera rejetée.
Le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur le montant des fermages
L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L.411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
[…]
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages'.
En vertu de l’article R 411-1,2° du code rural et de la pêche maritime et sauf pour les cultures permanentes visées par l’article L 411-11 de ce code, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d’exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles.
Les règles de l’article L. 411-11 précité s’imposent à la juridiction qui doit fixer un fermage entre les minima et maxima définis par l’arrêté préfectoral (Cass.3 civ.,30 septembre 2009, pourvoi n°08-17.918) et préciser le mode de calcul employé (Cass.3 civ.,20 novembre 1985, pourvoi n 84-13.904).
En l’espèce, le montant du fermage versé par M. [Y] pour l’année 2016 s’est élevé à 2.174,10 euros, comme mentionné dans le décompte produit par M. [S] relatif au calcul de la part de taxes foncières pour l’année 2016. La surface et les éléments correspondant à ce montant de fermage sont à déterminer en tenant compte du bulletin de mutation de parcelles, signé par les deux parties le 15 mai 2016. Ce bulletin mentionne une exploitation des parcelles par M. [Y] depuis le 15 mai 2016 et parmi les parcelles listées figure la parcelle B [Cadastre 32] sur la commune de [Localité 56], d’une contenance de 1ha 31a 94 ca et qui comprend une stabulation pour bovins et un hangar.
M. [S] invoque un début d’exploitation des parcelles par M. [Y] qui serait postérieure au 15 mai 2016 mais n’en justifie pas autrement que par sa seule affirmation dans un courrier du 6 décembre 2017 relatif au règlement du fermage pour 2017 où il écrit 'd’après les conseils de mon avocat, cette facture est établie sur la base des six mois que vous m’avez réglés en 2016". Cet élément n’est pas suffisant pour remettre en cause la mention figurant dans le bulletin de mutation, signé par les deux parties.
De même, M. [S] allègue que la parcelle B [Cadastre 32] figure par erreur dans le bulletin de mutation du 15 mai 2016 alors qu’elle aurait dû figurer dans le bulletin de mutation du 8 janvier 2017. Il se fonde uniquement sur les conclusions de M. [Y] devant le TPBR mentionnant que ce dernier a proposé dans un premier temps d’acheter de l’herbe sur pied en 2016, puis a proposé de signer un commodat portant sur 31 hectares de terres agricoles ainsi qu’une stabulation et un hangar de stockage, ce que M. [S] a accepté. Il ne peut toutefois s’en déduire que la parcelle comprenant les bâtiments d’exploitation devait figurer dans le bulletin de mutation du 8 janvier 2017 et non celui du 15 mai 2016.
Il sera retenu que le fermage de 2016 porte sur un début d’exploitation par M. [Y] au 15 mai 2016 comprenant des parcelles de terres nues et des bâtiments d’exploitation, à savoir la stabulation et le hangar de stockage (parcelle B [Cadastre 32]). En revanche, M. [S] invoque à juste titre une erreur dans le bulletin de mutation du 15 mai 2016, la somme de la contenance des parcelles listées s’élevant à 28 ha 31a 84 ca et non 28 ha 16 a 54 ca comme mentionné dans le bulletin et repris par le premier juge.
L’article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime précité impose de distinguer dans le prix du fermage, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. Si les parties peuvent ainsi convenir d’un prix global de fermage comprenant les terres nues et les bâtiments d’exploitation, il reste nécessaire pour le juge lorsqu’il est amené à statuer sur le montant des fermages de distinguer le montant correspondant aux terres nues et le montant correspondant aux bâtiments d’exploitation, des minima et maxima distincts étant définis par arrêté préfectoral.
M. [S] ne produit aucun élément relatif au fermage dû au titre des bâtiments d’exploitation, évaluant ce fermage à 1.700 euros sans produire d’élément concernant l’état des bâtiments d’exploitation, leurs équipements ou leur surface, se référant uniquement à la contenance totale de la parcelle sur laquelle ils se trouvent.
M. [Y] communique un rapport d’expertise du 3 janvier 2025 effectué par [X] [P], expert près de la cour d’appel de Limoges, relatif à l’évaluation de la valeur locative des parcelles en litige. Ce rapport comprend notamment une description des lieux en ce qui concerne les bâtiments et les parcelles exploitées, avec photographies. Il en ressort que les bâtiments se composent d’une stabulation et de deux hangars sur une partie de la parcelle [Cadastre 49] pour environ 25a 00ca. L’expert a effectué un calcul de la valeur locative des bâtiments d’exploitation en fonction de leurs caractéristiques: état, surface et aménagements (charpente, sol, électricité/eau), en se basant sur l’arrêté de la préfecture de [Localité 54] du 30 septembre 2024 définissant les valeurs locatives des biens fonciers et le marché locatif du secteur. Il a évalué la valeur locative des bâtiments d’exploitation comme suit:
— stabulation (surface de 300 m2): 450 euros,
— hangar de droite (surface de 150 m2): 150 euros,
— hangar de gauche (surface de 150 m2): 150 euros.
S’agissant des parcelles agricoles, la valeur locative a été évaluée à 100 euros par hectare et par an.
Cette valeur locative des bâtiments d’exploitation, reposant sur des éléments précis, reprenant les critères de l’article L 411-11 et se situant entre les minima et maxima fixés par arrêté préfectoral sera retenue, bien qu’elle corresponde à une valeur de 2024 à défaut d’autres éléments produits par les parties et notamment M. [S].
Sur le fermage de 2016, versé sur 7,5 mois (du 15 mai 2016 au 31 décembre 2016), le fermage des bâtiments d’exploitation correspond à 437,5 euros (700 euros x7,5 /12). Le fermage des parcelles agricoles correspond ainsi à 1736,60 euros (2174,10-437,50), soit un loyer annuel de 2778,56 euros pour une surface de 28 ha 06a 84 ca (28 ha 31a 84 ca – 25 ca correspondant aux bâtiments d’exploitation), soit 99 euros par hectare, valeur se situant entre les minima et maxima fixés par arrêté préfectoral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la ventilation entre les fermages au titre des terres nues et au titre des bâtiments d’exploitation a permis de s’assurer d’une fixation selon les règles de l’article L 411-11 mais ne remet pas en question le montant du fermage de 2016 et la période de 7,5 mois d’exploitation sur laquelle le premier juge s’est justement basé pour fixer les fermages dûs pour les années suivantes, en tenant compte des variations suivant l’indice national des fermages. Cet indice est identique pour les fermages au titre des terres nues et au titre des bâtiments d’exploitation.
Aucune augmentation du montant des fermages n’est justifiée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé le montant du fermage de la manière suivante, sauf à dire que la période est de 2017 à 2021, et non 2018 comme mentionné par erreur dans le jugement:
— 3.705,67€ pour 2017 suivant indice de (-3,02 %) sur la partie renouvelée ;
— 3.593,02€pour 2018 suivant indice de (-3,04 %) ;
-3.652,66€pour 2019 suivant indice de 1,66 % :
-3.672,75€pour 2020 suivant indice de 0,55 % ;
-3.712,78€pour 2021 suivant indice de 1,09 %.
En revanche, compte tenu de l’ouverture d’une procédure en redressement judiciaire, M. [Y] ne peut être condamné au paiement à M. [S] de cette créance de 18.336,88 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et cette créance sera inscrite au passif du redressement judiciaire de M. [Y] au titre des fermages de 2017 à 2021, à laquelle il convient d’ajouter le montant des taxes foncières pour un montant de 116,64 euros par an, soit 466,56 euros.
M. [S] demande à la Cour d’appel, que sa créance à l’encontre de M. [Y] intègre également la somme de 973,12 euros au titre de l’intérêt majoré au taux légal, arrêté au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (5 décembre 2023), l’indemnité d’occupation pour l’année 2022 et 2023, la taxe foncière pour l’année 2022 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à laquelle M. [Y] a été condamné suivant jugement dont il est fait appel.
Toutefois, outre le fait qu’il ne peut être prononcé de condamnation à créance de M. [Y] directement à l’encontre de M. [S], il ne peut être fixé de créance fondée sur une indemnité d’occupation, la résiliation du bail ayant été infirmée. Les demandes relatives aux sommes dues au titre des intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution de la décision de première instance sont infondées dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [S] sera, en conséquence, débouté de sa demande de fixation de sa créance à l’encontre de M. [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, de la taxe foncière 2022, des intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Sauf l’ouverture de cette procédure collective, l’action en résiliation du bail rural et fixation du montant des fermages devant le tribunal paritaire des baux ruraux n’était pas dénuée de fondement et il est de l’équité de mettre à la charge de M.[Y] le versement à M. [S] d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT la MSA SERVICES LIMOUSIN en son intervention volontaire,
REÇOIT la SCP BTSG en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé le montant du fermage de la manière suivante, sauf à dire que la période est de 2017 à 2021 et non 2018 comme mentionné par erreur dans le jugement:
— 3.705,67€ pour 2017 suivant indice de (-3,02 %) sur la partie renouvelée ;
— 3.593,02€pour 2018 suivant indice de (-3,04 %) ;
-3.652,66€pour 2019 suivant indice de 1,66 % :
-3.672,75€pour 2020 suivant indice de 0,55 % ;
-3.712,78€pour 2021 suivant indice de 1,09 % ;
INFIRME, pour le surplus, le jugement du 16 décembre 2023 en ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de [Z] [S] en résiliation du bail rural consenti à [R] [Y] ;
FIXE la créance de [Z] [S] à figurer au passif de la procédure redressement judiciaire de [R] [Y] à la somme de 18.803,44 euros au titre des fermages et des taxes foncières pour les années 2017 à 2021 ;
DEBOUTE [Z] [S] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de [R] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, de la taxe foncière 2022, des intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [Y] à payer à [Z] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de [R] [Y].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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