Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02000 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBT6
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024 à 11H47.
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Août 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [J] [M], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [S] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 à 14h08,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 21 septembre 2024 à 9h57
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2024 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 septembre 2024 à 9h57 ;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2024 à 12H48 par Monsieur [Z] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que
Monsieur [Z] [D] déclare je n’ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de considérer que si la menace à l’ordre public survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en troisième prolongation, une quatrième prolongation peut être ordonnée, a fortiori si cette menace persiste ;
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement et il ne peut être reproché à monsieur le Préfet de ne pas accompli toutes les diligences nécessaires. Ainsi, Monsieur [Z] [D] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 06 novembre 2024, il ressort que cette demande d’identification, malgré la relance effectuée par la Préfecture des'
Bouches du Rhône le 18 novembre 2024, est toujours en secours d’instruction
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [D] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
[Z] [D] expliquait être arrivé en France depuis cinq années et travaillait sur les
marchés. I1 était déjà connu du FAED sous plusieurs identités depuis 2018 pour vente a la sauvette de tabac, recel de vol, »vol à l’arraché et le 24 mars 2024 pour trafic de stupéfiants. Il était condamné sous une autre identité le l7juin 2019 par le tribunal Correctionnel de Marseille à 6 mois avec sursis pour détention frauduleuse de tabac manufacturé, puis par jugement du tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 avril 2024 portant interdiction du territoire français pour trafic de stupéfiant à la peine de 6 mois d’emprisonnement. La gravité des faits s’agissant de trafic de stupéfiants an sein d’une cité marseillaise perturbant le quotidien des riverains et source d’un trouble important a l’ordre public, la personnalité du prévenu en situation irrégulière, sans ressource licite qui tire ses moyens de subsistance de ses activités délictueuses , son parcours délinquanciel constitue un risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, qui est particulièrement prégnant a caractérisé lors de la troisième prolongation la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances ayant caractérisé suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public au cours de la troisième prolongation, étant toujours actuelle, réelle et suffisamment grave, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de monsieur en centre de rétention ;
En conséquence, l’ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devra être infirmée et il sera ordonné la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Août 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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