Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01999 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5YT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 15/04967
APPELANTS :
Monsieur [H] [N]
né le 09 Septembre 1946 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
et
Madame [I] [Z] épouse [N]
née le 29 Juin 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
et
Monsieur [L] [Z]
né le 26 Février 1949 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – non plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [C]
née le 13 Novembre 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [Z] est propriétaire de la parcelle située Section A, numérotée [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 2] sur la commune de [Localité 17].
Monsieur [L] [Z] est propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée B[Cadastre 1], actuellement cadastrée [Cadastre 8], au lieu-dit [Adresse 2] sur la commune de [Localité 17].
Madame [W] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées A [Cadastre 6] et A [Cadastre 9].
Se plaignant que Madame [C] aurait privatisé un chemin d’exploitation en le barrant par divers objets, Madame [Z] épouse [N] et son mari ainsi que Monsieur [Z] ont assigné Madame [C] par acte du 8 décembre 2015 et du 29 juin 2016 afin d’obtenir notamment la remise en état sous astreinte de l’accès au chemin.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté Monsieur [N], Madame [N] et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Madame [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement Monsieur [N], Madame [N] et Monsieur [Z] à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [N], Madame [N] et Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 25 mars 2021, Monsieur [H] [N], Madame [I] [Z] épouse [N] et Monsieur [L] [Z] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2021, Monsieur [N], Madame [N] et Monsieur [Z] sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— constater que Madame [C] a obstrué sans autorisation le chemin d’exploitation du [Adresse 2], le long des parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 6],
— ordonner à Madame [C] la remise en état de l’accès au chemin d’exploitation jouxtant les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— enjoindre à Madame [C] le maintien de l’accès au chemin d’exploitation jouxtant les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 9] et [Cadastre 6] sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame et Monsieur [N],
— condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [Z],
— la condamner au paiement des entiers dépens d’instance et au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2021, Madame [C] sollicite la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :
— dire que le chemin ou passage litigieux ne peut être qualifié de chemin d’exploitation,
— débouter purement et simplement les appelants de l’ensemble de leurs prétentions particulièrement injustes et mal fondées,
— reconventionnellement les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
— les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, les appelants soutiennent qu’il existe un chemin d’exploitation de nature agricole utilisé depuis plus de 80 ans par tous les exploitants riverains, cette existence résultant selon eux notamment des actes de donation-partage du 4 avril 1968 et du 28 décembre 1992 et des différents documents versés aux débats.
L’acte de donation -partage du 4 avril 1968 portant donation et partage de diverses parcelles constituant le domaine de [Adresse 2], et notamment du bien cadastré section A n° [Cadastre 7], propriété de Madame [Z], stipule que ' les chemins du domaine de [Adresse 2] seront utilisés en commun par tous les attributaires du domaine, étant précisé que l’assiette de tous ces chemins est établie à cheval sur les lignes divisoires de chacune des propriétés.
Sont formellement exclus de cette utilisation commune :
— les deux chemins qui traversent la parcelle portant le numéro [Cadastre 5] attribuée à Madame [S] née [Z] et qui deviennent sa propriété exclusive,
— et le chemin qui se trouve sur les parcelles portant les numéros [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] attribués à Monsieur [Z] [E] qui restent également sa propriété personnelle '.
Or, il convient d’une part de constater que les divers documents versés aux débats par les appelants (photographies aériennes, carte topographique du [Adresse 2], carte IGN du [Adresse 2], plan de Monsieur [U]) ainsi que les divers plans cadastraux ne permettent pas de matérialiser le chemin revendiqué par les consorts [N]/[Z] ni d’établir que le chemin litigieux ferait partie des chemins du domaine de [Adresse 2] tels que visés par l’acte de donation-partage du 4 avril 1968.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que l’assiette du chemin litigieux se situe entièrement sur la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à Madame [C].
En effet, il résulte du rapport d’expertise SARETEC du 28 juillet 2015, produit aux débats par les appelants, que le chemin traverse la parcelle n° [Cadastre 9] sur sa face Est, parcelle appartenant à Madame [C], étant relevé que l’acte de donation-partage du 28 décembre 1992 attribue à Madame [I] [Z] une maison d’une contenance de 45 centiaires, soit 45 m² (n° [Cadastre 7]) et à Monsieur [L] [Z] un bâtiment d’une contenance totale de 4 ares et 14 centiares (n° [Cadastre 8]), ces superficies correspondant à celles mentionnées dans l’acte de donation-partage de 1968, et ce, à l’exclusion de tout terrain attenant pouvant servir d’assiette à un chemin d’exploitation, étant rappelé que les actes de donation-partage prévoient expressément que les chemins d’exploitation sont établis à cheval sur les lignes divisoires des différentes propriétés.
D’autre part, les différents plans cadastraux versés aux débats confirment l’absence de terrain attenant aux deux bâtiments A [Cadastre 8] et A [Cadastre 7], riverains de la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à Madame [C] et susceptible de servir d’assiette à un chemin d’exploitation.
Enfin, il résulte du rapport SARETEC que la maison des époux [N], cadastrée sous les numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ne possède pas de porte accédant à la parcelle n° [Cadastre 9], l’accès se réalisant par la cour en copropriété, parcelle n° [Cadastre 3], l’expert précisant que seules des fenêtres sont existantes du côté de la propriété de Madame [C].
Par conséquent, il n’est pas démontré que l’exploitation du bâtiment de 45 m² correspondant à la parcelle A [Cadastre 7] serait possible par la face donnant sur la propriété de Madame [C], la façade de la parcelle [Cadastre 7] comprenant uniquement une fenêtre, étant relevé que cette parcelle dispose d’une entrée côté Sud ( cour commune).
S’agissant du bâtiment cadastré A [Cadastre 8], si les appelants soutiennent l’existence d’un chemin d’exploitation qui serait indispensable pour la circulation entre fonds Nord et Sud, et aménagé pour un accès par une rampe latérale au quai de cave n° [Cadastre 8] de Monsieur [Z], qui est un quai de déchargement utilisable pour un accès supérieur direct aux cuves, ou toute autre utilisation, force est de constater qu’au vu de la photographie produite aux débats, l’accès au bâtiment est obstrué par un arbre d’une taille conséquente rendant impossible toute exploitation, rien ne permettant en outre de démontrer l’existence à cet endroit d’un quai de déchargement, ce dernier se situant à l’entrée Sud ( cour commune) de la parcelle A309, l’acte du 4 avril 1968 mentionnant ' Le quai de déchargement des raisins ou banquette adossé entre le château attribué à Madame [S] et la cave attribuée à Monsieur [Z] [P] et teinté en bleu sur la plan ci-joint sera maintenu dans son état actuel et pourra être recouvert d’un petit appentis servant de toiture qui sera directement scellé dans le mur sans pilier dans la cour '.
Compte tenu de ces éléments, les appelants ne démontrent pas l’existence d’un chemin le long des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 6] répondant à la définition de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ni même avoir contribué à l’entretien de ce chemin, conformément aux dispositions de l’article L 162-2 du code rural et de la pêche maritime, le chemin litigieux étant situé entièrement sur le fonds de Madame [C], étant relevé en outre que cette dernière, après avoir déplacé à ses frais l’assiette de ce passage pour rendre le chemin plus rectiligne, a laissé ce dernier libre d’accès pour les propriétaires voisins et les services de sécurité incendie.
Les consorts [N]/[Z] seront déboutés en conséquence de l’intégralité de leurs demandes.
Madame [C] ne démontre pas par des pièces spécifiques versées aux débats que les demandes des consorts [N]/[Z] fondées sur la notion de chemin d’exploitation auraient été de nature à lui causer un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [H] [N], Madame [I] [Z] épouse [N] et Monsieur [L] [Z] à payer chacun à Madame [W] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [H] [N], Madame [I] [Z] épouse [N] et Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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