Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 21/01999
CA Montpellier
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un chemin d'exploitation

    La cour a constaté que les documents présentés ne permettent pas de prouver l'existence d'un chemin d'exploitation et que le chemin litigieux se situe entièrement sur la parcelle de l'intimée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'obstruction du chemin

    La cour a jugé que les appelants ne démontrent pas que l'obstruction du chemin leur a causé un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les appelants, Monsieur et Madame [N] ainsi que Monsieur [Z], demandent à la cour d'appel de constater l'obstruction d'un chemin d'exploitation par Madame [C] et d'ordonner sa remise en état sous astreinte, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de première instance a débouté les appelants de leurs demandes, considérant qu'ils n'avaient pas prouvé l'existence d'un chemin d'exploitation. La cour d'appel, après avoir examiné les documents et expertises, a confirmé cette décision, soulignant que le chemin litigieux se situait entièrement sur la parcelle de Madame [C] et que les appelants n'avaient pas démontré leur droit d'accès. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant les appelants à payer des frais à Madame [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/01999
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01999
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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