Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWG ETRANGER :
Mme [D] [Y]
née le 27 Juillet 1999 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité ITALENNE se disant de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU RHONE;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [Y] interjeté par courriel du 11 mars 2025 à 16h10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [D] [Y], appelante, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et Mme [D] [Y] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [D] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience, le conseil de Mme [D] [Y] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l’intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et d’obtenir les documents de voyage nécessaires à l’éloignement envisagé.
En l’espèce, Mme [D] [Y] étant dépourvue de tout document d’identité et ayant déclaré aux services de police être née à [Localité 1] en Italie, c’est donc à juste titre que l’administration française a saisi les autorités italiennes dès le 10 février 2025, soit lorsque Mme [D] [Y] a été placée en rétention administrative, pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et ce d’autant que Mme [D] [Y] a été identifiée à 100 % par le système de reconnaissance faciale qui a été mis en 'uvre comme étant en réalité Mme [L] [T], cette personne étant recherchée en Italie pour être l’objet d’un mandat d’arrêt pour vol.
Au regard de ces éléments et en l’absence de réponse négative des autorités italiennes, il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités de la Croatie, pays dont Mme [D] [Y] revendique la nationalité.
Malgré une relance effectée par courriel le 24 février 2025, l’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités italiennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme ayant accompli, en l’état, les diligences nécessaires en vue de la reconduite de Mme [D] [Y] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de Mme [D] [Y] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2025 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 Mars 2025 à 14h43.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWG
Mme [D] [Y] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [D] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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