Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 mars 2022, N° F17/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05124 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 17/00245
APPELANTE
S.A.R.L. LE PALAIS [Localité 3] Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Madame [B] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la
chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2016.
Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux.
Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire, a :
— requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
*19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires
*1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires
*2 306,78 euros au titre du non-respect de procédure de licenciement
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables
*2 306,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables
— ordonné à la société Le Palais [Localité 3] de remettre à Mme [E] un bulletin de paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
— réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et d’en fixer une nouvelle
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes
— débouté la société Le Palais [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Le Palais [Localité 3] y compris les éventuels frais d’huissiers de justice.
Le 4 mai 2022, la société Le Palais [Localité 3] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Le Palais [Localité 3] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
*jugé que Mme [E] avait fait l’objet d’un licenciement verbal
*requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et
sérieuse
*condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes
suivantes :
'19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires
'1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures
supplémentaires
'2 306,78 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
*dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine
et que les intérêts seront capitalisables
*condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes de :
'2 306,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
'1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé
du jugement et que les intérêts seront capitalisables
*ordonné à la société Le Palais [Localité 3] de remettre à Mme [E] un bulletin de
paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat de travail et une
attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de
retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
et en ce que le conseil s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et d’en
fixer une nouvelle
*débouté la société Le Palais [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles
*dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Le Palais [Localité 3] y
compris les éventuels frais d’huissiers de justice
— confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau,
— déclarer Mme [E] irrecevable et infondée en l’intégralité de ses demandes
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents relatives à la période allant du 1er septembre 2016 au 8 septembre 2016 inclus et la débouter, en conséquence, intégralement des demandes formulées à ce titre
— fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2 056,58 euros bruts
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [E] à verser à la société Le Palais [Localité 3] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Mme [E], intimée, demande à la cour de :
— débouter la société Le Palais [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et notamment :
*confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il
a requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et
sérieuse
*confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société Le Palais [Localité 3]
[Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
'19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires
'1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures
supplémentaires
'2 306,78 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et que les
intérêts seront capitalisés
'2 306,78 euros à titre d’indemnité de licenciement pour cause réelle et
sérieuse
'1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'a ordonné que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et que
les intérêts seront capitalisés
'a ordonné à la société Le Palais [Localité 3] à remettre à Mme [E] un
bulletin de paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat
de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire
de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour
suivant la notification du présent jugement
'se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et d’en fixer une nouvelle
— déclarer recevable la demande de paiement du salaire du 1.09.2016 au 08.09.2016 et
congés payés afférents
— condamner la société Le Palais [Localité 3] à la somme de 1 200 euros au titre de
l’article 700
— condamner l’appelante aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que Mme [E] ne forme pas d’appel incident de sorte que le jugement est définitif en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
La société Le Palais [Localité 3] fait en premier lieu valoir que les demandes de Mme [E] pour la période du 1er au 8 septembre 2016 sont prescrites pour n’avoir été formées que dans des conclusions communiquées le 23 octobre 2019.
Mme [E] soutient que cette demande serait irrecevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions devant être présentées simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle en déduit que l’exception soulevée en cours d’instance doit être rejetée.
La cour rappelle, comme l’appelant, que la prescription est une fin de non-recevoir et peut donc être présentée à tout stade de la procédure. La cour retient cependant que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 29 mars 2017. La demande est donc recevable.
Mme [E] produit aux débats un tableau intitulé horaires de travail et indiquant des horaires journaliers de 10h30 à 15h et de 17h30 à 22h30 du lundi au jeudi et de 10h30 à 15h et de 17h30 à 23h le vendredi et le samedi.
Mme [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
La société Le Palais [Localité 3] soutient que Mme [E] ne présente pas d’éléments suffisamment précis. Elle souligne que Mme [E] sollicite le paiement d’heures supplémentaires y compris sur des périodes où elle se trouvait en congé. Elle expose que Mme [E] travaillait 39 heures par semaine et que cela résulte des feuilles de décompte journaliers que cette dernière a signées. Elle fait valoir que les horaires de travail au sein du restaurant étaient de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h30 ainsi qu’en atteste une responsable de salle.
Mme [E] soutient que les décomptes journaliers n’ont été produits que tardivement et qu’elle n’a pas signé ces décomptes qui portent une fausse signature. Elle expose avoir porté plainte.
La cour retient que la production tardive de décomptes journaliers, au contenu strictement identique et que Mme [G] conteste avoir signés minimise le caractère probant de ces décomptes.
Après analyse des éléments produits par les parties, la cour retient que Mme [E] a effectué des heures supplémentaires qui seront arbitrées à 3 072 euros outre 307,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Le Palais [Localité 3] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte de l’article L.1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La société Le Palais [Localité 3] expose que pour considérer que le licenciement était verbal, le conseil de prud’hommes a retenu que Mme [E] faisait valoir qu’elle avait subi des pressions de la part de son employeur à partir de l’annonce de sa grossesse, que son salaire de base aurait été diminué à compter d’avril 2016 et qu’elle aurait fait un malaise en fin de service le 8 septembre 2016. Elle constate que Mme [E] ne produit aucun élément probant quant aux pressions qu’elle allègue et souligne que les attestations de sa mère et de son époux sont dépourvues de toute valeur probante. Elle explique qu’en novembre 2015, elle avait temporairement augmenté le salaire de Mme [E] pour que celle-ci puisse obtenir un prêt bancaire et que les parties ont convenu d’un commun accord de revenir au salaire initial à compter d’avril 2016. Elle conteste être à l’origine de l’altercation du 8 septembre 2016 mais expose que c’est le mari de Mme [E] qui est venu au restaurant et a proféré des menaces à l’égard de l’employeur qui a dû solliciter l’intervention des services de police. Elle souligne que si elle avait, à cette date, manifesté sa volonté de rompre le contrat, elle n’aurait pas continué à adresser à Mme [E] ses bulletins de paie.
Mme [E] soutient que le fait, qu’en mars 2016, au moment où elle était enceinte, l’employeur ait diminué son salaire constitue sans conteste une rupture unilatérale et fautive du contrat de travail et qu’il s’agit d’un licenciement verbal qui doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que le conseil de prud’hommes a retenu un licenciement verbal sans préciser à quelle date il serait intervenu et que Mme [E] soutient que la diminution de son salaire en avril 2016 constituerait une rupture unilatérale du contrat de travail mais qu’il n’est pas contesté qu’elle a continué à travailler jusqu’au 8 septembre 2016. La cour retient qu’aucune volonté manifeste de l’employeur de rompre le contrat n’est caractérisée, Mme [E] ne s’étant plus présentée sur son lieu de travail à compter du 9 septembre 2016 mais bénéficiant d’un arrêt de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un licenciement verbal et condamné la société Le Palais [Localité 3] à des indemnités subséquentes.
Sur la remise des documents sous astreinte
Compte tenu de la solution retenue, il n’y a pas lieu de condamner la société Le Palais [Localité 3] de remettre des documents de fin de contrat. Il convient d’ordonner la seule remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision en ce qui concerne les heures supplémentaires sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société Le Palais [Localité 3] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit recevable la demande de Mme [E] au titre des heures supplémentaires du 1er au 8 septembre 2016
Infirme le jugement pour le surplus de sa part entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [B] [E] les sommes de :
* 3 072 euros au titre des heures supplémentaires
* 307,20 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que la société Le Palais [Localité 3] devra remettre à Mme [B] [E] un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Déboute Mme [E] et la société Le Palais [Localité 3] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne la société Le Palais [Localité 3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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