Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWNF
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 26 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ([Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [F] a été condamné le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Albertville, pour dégradation de bien appartenant à autrui par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée et pénétration non autorisée sur le territoire nationale après interdiction judiciaire du territoire, vol aggravé par deux circonstances et recel à 2 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
A l’issue de sa levée d’écrou,Il a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 31 décembre 2025 par la préfète de l’Ain pour une durée de quatre vingt seize heures,.
Par requête en date du 31 décembre 2025 enregistrée le 3 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours .
Par ordonnance du 4 janvier 2026 à 13 heures 25, le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 5 janvier 2026 à 13h00, [V] [F] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que son passage à la borne Eurodac s’est révélé positif le 5 mars 2024 en Suisse et que les autorités suisses ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 6 mars 2024 et un arrêté de transfert portant transfert vers la Suisse a été pris le 8 avril 2024, de sorte que l’autorité administrative qui l’a placé en rétention était au fait de sa demande d’asile. L’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires, afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention.Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 5 janvier 2026 à 15h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 6 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 5 janvier 2026 à 16h25 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [V] [F].
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [V] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
[V] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences, sauf à dire qu’elle était au fait de sa demande d’asile en Suisse puisqu’il a déjà fait l’objet d’un transfert vers ce pays le 8 avril 2024.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que [V] [F], qui est démuni de tout document de voyage, a déclaré être de nationalité algérienne. Il se prévaut d’un asile accordé en Suisse.
L’autorité administrative a saisi les autorités suisses et allemandes à la suite de son audition. Il ressort des réponses communiquées le 25 septembre 2025 qu’il est connu en Suisse pour avoir commis de nombres infractions. Il est également défavorablement connu en Allemagne. Il a formé une demande d’asile sans déposer de dossier le 17 avril 2024.
Il est établi qu’il a embarqué vers la Suisse le 26 mars 2024.
Des démarches ont été faites pour vérifier sa situation et envisager une procédure de transfert,mais l’accès à la consultation des résultats de la borne EURODAC n’a pas été possible le 2 janvier 2026.
Parallèlement les autorités consulaires algériennes avaient été saisies le 31 décembre 2025 d’une relance pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
La réalité de ces diligences est justifiée et n’est pas contestée. Le résultat de la consultation de la borne EURODAC doit être communiqué rapidement.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [F], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
En outre, [V] [F], ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [V] [F], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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