Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/26
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 14]
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6FP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 10 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302653198494
S.A.S. SOFIMMO au capital de 100.000 €, prise en la personne de son Président, Madame [M] [D], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304432387044
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – Entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le N 085.580.488, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Février 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2009, la société Sofimmo a souscrit auprès de la société Thélem Assurances un contrat d’assurance relatif au bien immobilier situé [Adresse 1] à [Adresse 9] (28).
Le 5 février 2018, la société Sofimmo a déposé plainte pour des faits de vol par effraction et dégradation légère survenus entre le 1er décembre 2017 et le 1er février 2018 dans ce bien immobilier.
La société Sofimmo ayant déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Thélem Assurances a diligenté une expertise amiable.
Le 14 mars 2018, à la suite de la réalisation de l’expertise, la société Thélem Assurances a informé la société Sofimmo que sa garantie vol – actes de vandalisme n’était pas mobilisable, l’expert ayant constaté que le bien objet du sinistre était vide d’occupant depuis au moins deux ans et la garantie étant suspendue à compter du 46e jour d’inoccupation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2018, la société Thélem Assurances a ensuite indiqué résilier le contrat d’assurance à compter du 15 mai 2018 pour aggravation du risque.
Puis, la société Sofimmo a fait assigner le 2 juillet 2020 la société Thélem Assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de prise en charge du sinistre, de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 381 380,60 euros au titre de son préjudice, de condamnation de l’assureur à garantir la prise en charge intégrale de la rénovation du bâtiment sinistré et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Par jugement du 10 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— condamné la société Thélem Assurances à payer à la société Sofimmo la somme de 23 804,10 euros hors taxes';
— débouté la société Sofimmo pour le surplus de ses demandes au titre de la garantie Vol et Actes de vandalisme';
— débouté la société Sofimmo de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat';
— débouté la société Sofimmo de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— condamné la société Thélem Assurances aux dépens';
— débouté la société Thélem Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Thélem Assurances à payer à la société Sofimmo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sofimmo a interjeté appel de la décision le 8 février 2024 en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes, au-delà de la somme de 23 804,10 euros hors taxes au titre de la garantie Vol et Actes de vandalisme et de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et pour préjudice moral.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Sofimmo demande à la cour de':
— La recevoir en ses demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien-fondée';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la garantie de la compagnie d’assurance en application d’une clause contractuelle';
— Réformer et infirmer le jugement pour le surplus';
Et par conséquent,
— Condamner la société Thélem Assurances à verser à la société Sofimmo une somme de 381 380,60 euros, cette somme étant indexée sur la base de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui connu au 4 juillet 2018, date de l’établissement du devis Fedrigo';
— Condamner la société Thélem Assurances à garantir la prise en charge intégrale de la rénovation du bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 11], en ce que la clause Actes de Vandalisme des conditions particulières du contrat d’assurance liant la société Sofimmo à la compagnie d’assurance Thélem est applicable aux faits de l’espèce';
— Condamner la compagnie d’assurance Thélem à verser à la société Sofimmo les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, en ce que la compagnie d’assurance Thélem a rompu abusivement le contrat d’assurance la liant à la société Sofimmo le 4 mai 2018';
— Condamner la compagnie d’assurance Thélem à verser à la société Sofimmo la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens';
— Débouter la compagnie d’assurance Thélem de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Thélem Assurances, qui a formé appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Sofimmo de ses demandes visant à condamner la société Thélem Assurances à :
— verser à la société Sofimmo une somme de 381 380,60 euros, cette somme étant indexée sur la base de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui connu au 4 juillet 2018, date de l’établissement du devis Fedrigo';
— garantir la prise en charge intégrale de la rénovation du bâtiment situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), en ce que la clause Actes de Vandalisme des conditions particulières du contrat d’assurance liant la société Sofimmo à la compagnie d’assurance Thélem est applicable aux faits de l’espèce';
— verser à la société Sofimmo les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, en ce que la compagnie d’assurance Thélem a rompu abusivement le contrat d’assurance la liant à la société Sofimmo le 4 mai 2018';
— Déclarer bien-fondé l’appel incident de Thélem Assurances et ce faisant,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne la société Thélem Assurances à payer à la société Sofimmo la somme de 23 804,10 euros hors taxes ;
— condamne la société Thélem Assurances aux dépens ;
— condamne la société Thélem Assurances à payer à la société Sofimmo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Sofimmo de l’ensemble de ses demandes de condamnation et de garantie dirigées à l’encontre de la société Thélem Assurances';
— Condamner la société Sofimmo aux dépens de première instance';
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner la société Sofimmo à verser à la société Thélem Assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Berger Tardivon Girault [Localité 14]';
En toute hypothèse,
— Débouter la société Sofimmo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Thélem Assurances.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de garantie':
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, la société Sofimmo fait valoir que l’événement qu’elle a subi et pour lequel elle a porté plainte le 5 février 2018, relève de la garantie de couverture P24 reprise dans la clause insérée aux conditions particulières par la clause E213, dans la mesure où il s’agit d’un acte de vandalisme ; que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en leur clause 22 relative aux vols et actes de vandalisme une dérogation contractuelle selon laquelle la garantie vol est suspendue à compter du 46e jour d’inoccupation du local professionnel ; que les mêmes conditions générales prévoient une clause 10.2 relative aux actes de vandalisme ; que surtout ces dispositions générales sont complétées par des dispositions particulières en la clause E143, pour lesquelles aucune condition d’inoccupation n’est exigée ; qu’il est de droit constant que l’assureur qui s’appuie sur une exclusion pour rejeter la demande de garantie reconnaît par là que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque garanti ; qu’en outre, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales ; que le raisonnement de l’assureur ne permet pas d’écarter l’application de la clause particulière E143 ' les attentats, actes de terrorisme ou actes de vandalisme’ ; et que cette garantie complémentaire a été souscrite afin de s’assurer un complément de garantie.
La société Sofimmo ajoute que le fait que la plainte soit enregistrée comme un 'vol’ est sans incidence puisque la police s’est déplacée pour constater des dégâts sans s’attacher aux qualifications retenues dans le contrat d’assurance ; que la clause est large et dépourvue de toute autre exclusion ; qu’en l’espèce, la majorité des dégâts ne concerne aucunement des actes de vandalisme liés au vol par effraction mais des actes de vandalisme pur ; que la garantie spécifique de la clause E143 fait l’objet du paiement d’une prime complémentaire et prévaut sur les dispositions générales du contrat ; que la clause E143 constitue une garantie supplémentaire indépendante des autres garanties et étend le champ des garanties à tous les actes de vandalisme, y compris ceux non prévus par le contrat, en accordant au souscripteur du contrat un niveau de garantie rattaché à la garantie 'incendie’ comme le prévoit l’article L 126-2 du code des assurances, au lieu de celui normalement prévu aux articles 22 et 23 des dispositions générales ou mentionné à la clause R358.
Elle conteste en conséquence le plafond de garantie retenu par le premier juge, ce plafond de 22 173 euros étant défini dans la clause 22 concernant le préjudice lié au vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, mais ne s’appliquant pas à la clause particulière E143 dans le cadre de laquelle sont pris en charge tous les dommages résultant d’actes de vandalisme non couverts par le contrat, en contrepartie d’une franchise majorée s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 981 euros.
Elle estime que la société Thélem confond cette garantie avec la clause R358 qui ne s’applique quant à elle qu’à la garantie 'vol et actes de vandalisme’ des clauses 22 et 23 ; que la société Fedrigo a établi un devis le 4 juillet 2018 et a chiffré la rénovation du bâtiment industriel à la somme de 381 381,60 euros TTC ; que l’assureur doit être condamné à garantir le montant des réparations à concurrence de la rénovation chiffrée par ce devis ou tout autre devis débattu contradictoirement, tout en indexant son montant sur l’indice du coût de la construction.
La société Thélem Assurances réplique que les garanties du contrat, dans le cadre de la clause vol et vandalisme, ne sont pas mobilisables ; que la société Sofimmo n’a jamais contesté que le bien immobilier n’était pas occupé depuis plus de 45 jours ; que la société Sofimmo a déclaré dans sa plainte des vols de matériels et des détériorations ; que l’événement constitue un vol accompagné de vandalisme ; qu’il n’est pas contesté qu’aux conditions particulières sont annexées les dispositions générales 288-A et les conventions spéciales 290 ; que la garantie vol actes de vandalisme est définie par les conventions spéciales au paragraphe 22 et est assortie de règles liées à l’inoccupation et à l’absence de gardiennage ; qu’il n’y a pas de dispositions contraires aux conditions particulières ; que les hypothèses sont limitatives et que la clause ne vide pas la garantie de sa substance ; que le premier juge a estimé de manière inexacte que la suspension de garantie supposait que le risque ne soit pas encore réalisé et que l’assuré en soit préalablement informé, alors que les conditions générales ne prévoient pas une telle nécessité d’avis et qu’il n’est pas possible d’en informer l’assuré autrement que par le biais des conditions générales ; et que la société Sofimmo n’a pas informé l’assureur que le bien était désormais inoccupé.
Elle ajoute que l’article L. 126-2 du code des assurances ne vise pas les cas de vandalisme ; que cette garantie est prévue à la page 26 des conditions générales et par la clause E143 et concerne les actes de vandalisme purs ; que cette clause particulière exclut explicitement les événements en lien avec les vols avec ou sans effraction garantis au titre des paragraphes 22 à 23 des conventions spéciales ; que l’existence du vol ne saurait être contestée par la société Sofimmo au vu des circonstances décrites dans la plainte du 5 février 2018 et dans la déclaration de sinistre du même jour ; et que le jugement sera donc réformé et sa garantie exclue.
La société Thélem Assurances fait subsidiairement valoir que la société Sofimmo omet sciemment la limite de garantie de la police souscrite, fixée à la somme de 22 173 euros au titre des détériorations immobilières et mentionnée aux conventions spéciales n°290 ; que s’il devait être fait application de la garantie, cette limite, ainsi que la franchise de 10% et d’un minimum de 981 euros, ont vocation à s’appliquer ; que le premier juge a procédé à une appréciation exacte de cette limitation ; qu’à titre surabondant la société Sofimmo sollicite une condamnation TTC sans pour autant justifier qu’elle ne récupérerait pas la TVA ; et que la demande de prise en charge intégrale de la rénovation du bâtiment est mal fondée, d’autant qu’elle constitue une demande indéterminée laissée à la libre appréciation de l’assuré.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Sofimmo a assuré en 2009 le bien situé [Adresse 3] [Localité 10] (28), qu’une plainte a été déposée le 5 février 2018 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin, et que, le 6 février 2018, la société Sofimmo a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
L’expertise amiable réalisée par la société d’assurance confirme les indications contenues dans la plainte d’une introduction à l’intérieur du bâtiment après avoir cassé le vitrage d’une fenêtre, avec des dégradations et vols à l’intérieur du bâtiment. L’expert amiable mentionne que le bâtiment est inoccupé depuis plus de deux ans et laissé sans surveillance.
Le paragraphe 10 des conditions générales du contrat est intitulé : 'Les attentats, actes de terrorisme ou actes de vandalisme (article L. 126-2 du code des assurances)'.
Au titre de l’objet de la garantie, il y est précisé en son point 10.2 relatif aux actes de vandalisme que :
'Nous assurons les actes de vandalisme ayant pour conséquence l’un des événements garantis par le présent contrat.
La garantie est accordée, dans la limite et sous déduction de la franchise – s’il en existe une – prévue pour les dommages consécutifs aux événements auxquels elle se rapporte.
Nous ne garantissons pas :
— les actes de vandalisme visés aux §22 et 23 ' VOL ET ACTES DE VANDALISME'
— les actes de vandalisme entraînant la perte de liquide par écoulement.'
Les conditions particulières du contrat prévoient quant à elles en leur clause E143 relative aux dommages causés par les attentats, actes de terrorisme ou actes de vandalisme :
'Nous garantissons :
— Par extension au §10 des dispositions générales, tous les dommages causés aux biens assurés à l’occasion d’attentats, actes de terrorisme (loi du 23 janvier 2006) ou actes de vandalisme (P24).
— Les conséquences de tels actes, en cas de pertes d’exploitation ou de perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce et ce, dans la seule mesure où ces garanties sont accordées par le présent contrat.
Nous ne garantissons pas :
— Les dommages qui dans leur origine ou leur étendue, résultent directement ou indirectement :
— d’une guerre étrangère ;
— d’une guerre civile.
— Les vols avec ou sans effraction, sauf si la garantie est acquise (§22 à 23 des conventions spéciales).
Franchises :
— Pour les dommages consécutifs à des événements couverts par le contrat, la franchise appliquée sera celle prévue au contrat s’il en existe une.
— Pour les autres dommages, vous conserverez à votre charge, par sinistre, et par établissement, une franchise égale à 10% du montant des dommages avec minimum de 981 €'.
Une extension de garantie est donc prévue par cette clause E143 et s’applique aux actes de vandalisme.
La clause exclut en revanche 'les vols avec ou sans effraction, sauf si la garantie est acquise (§22 à 23 des conventions spéciales)'.
Il résulte en outre du paragraphe 10 des conditions générales, cité au préalable, que les actes de vandalisme résultant d’un vol et visés aux paragraphes 22 et 23 ne sont pas couverts par cette garantie.
La rédaction de ces clauses nécessite donc une analyse plus approfondie de l’évenement ayant donné lieu à la déclaration de sinistre.
Dans sa plainte du 5 février 2018 déposée auprès des services de Gendarmerie, M. [X] [D], représentant la société Sofimmo, indique :
' jeudi 1er février, je me suis rendu à l’entrepôt qui est actuellement en vente afin de procéder à une visite. C’est à ce moment que je me suis rendu compte que la fenêtre située sur l’angle nord du bâtiment avait été cassée et ainsi ouverte de l’intérieur. Toutes les autres entrées ou ouvertures du bâtiment sont intactes et fermées. L’effraction est faite à cet endroit.
J’ai remarqué que dans le bâtiment beaucoup de choses ont été volées : la chaudière, un grand nombre de câbles électriques, des disjoncteurs, des prises électriques, des interrupteurs, tous les luminaires et tous les tuyaux en cuivre, les canalis (barres permettant de faire circuler des câbles électriques). Il y a également des tags sur les vitres.
Il y a également eu beaucoup de dégradations : tous les lavabos, douches et urinoirs arrachés. Les vitres intérieures ont été cassées'.
Le courriel de Mme [M] [S], pour la société Sofimmo est quant à lui ainsi rédigé :
'(…) Nous vous informons que nous avons constaté le 1er février 2018 qu’un vol avec effraction a eu lieu dans notre bâtiment situé : [Adresse 2].
Beaucoup de choses ont été volées : tous les câbles électriques, la chaudière, des disjoncteurs, des prises électriques, des interrupteurs, des luminaires, des tuyaux en couivre, tous les canalis…
Il y a eu également beaucoup de dégradations : les lavabos ont été cassés, tous les faux-plafonds ont été arrachés, les vitres intérieures ont été cassées…'
L’expertise amiable confirme ces éléments.
Le sinistre ainsi décrit ne correspond pas à des actes de vandalisme purs, mais à une effraction dans un bâtiment, au moyen du bris d’une vitre, suivie de vols et de dégradations dans le bâtiment.
Ce sinistre n’est donc pas couvert par la garantie spécifique prévue par la clause E143 qui constitue une extension des dispositions du paragraphe 10 des dispositions générales du contrat, ni par ces dispositions générales.
Les conditions particulières mentionnent quant à elle que le bien est garanti au titre du vol et des actes de vandalisme, la garantie étant alors limitée aux détériorations immobilières.
La clause R358 de ces conditions particulières, relative aux détériorations immobilières, précise que, 'par dérogation au tableau récapitulatif, la garantie Vol – Actes de Vandalisme prévue aux §22 à 23 des conventions spéciales est limitée aux détériorations immobilières.'
Le paragraphe 22 des conventions spéciales, relatif au vol et aux actes de vandalisme, prévoit que sont garantis les dommages matériels résultant de la disparition, la destruction ou la détérioration des biens mobiliers et immobiliers garantis, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol commis dans les locaux assurés, notamment à l’occasion d’une introduction par effraction, par escalade ou avec usage de fausses clés.
Les faits ayant donné lieu au sinistre déclaré le 6 février 2018 entrent ainsi dans la définition des actes de vandalisme rattachés à un vol contenue dans ce paragraphe.
Ces dispositions prévoient également que :
' Si votre local professionnel est à la fois :
— fermé le jour,
— et inhabité ou non gardé (c’est-à-dire sans aucune présence humaine à l’intérieur des locaux) la nuit plus de 45 jours consécutifs,
la garantie VOL sera suspendue à compter du 46ème jour d’inoccupation à 0 heure sauf dispositions contraires prévues aux conditions particulières,
La Garantie VOL s’exercera de nouveau dès que cette inoccupation cessera.'
Les conditions particulières du contrat ne stipulent aucune disposition contraire.
Cette suspension de la garantie constitue une clause d’exclusion de la garantie formellement prévue lors du contrat, claire, précise et expressément limitée, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, si bien qu’elle n’a pas pour effet de vider de sa substance la garantie. Son contenu est très apparent dans le contrat et l’assuré en est nécessairement informé au moment de la souscription du contrat.
La société d’assurance démontre à travers la production de la plainte que l’entrepôt est sans surveillance et inoccupé depuis sa mise en vente. La période des faits visés, débutant le 1er décembre 2017 et la date du constat, le 1er février 2018, établit que le bien est inoccupé et non gardé depuis plus de 45 jours.
Il est indiqué dans la plainte que toutes les ouvertures du bâtiment sont fermées, hormis la fenêtre dont la vitre a été brisée pour être ouverte et permettre l’introduction dans les lieux.
Les conditions de l’exclusion sont donc remplies.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision du premier juge, qui a retenu que le motif invoqué par la société Thélem Assurances dans sa lettre de refus de garantie du 14 mars 2018 n’était pas valable, et de débouter la société Sofimmo de sa demande d’indemnisation au titre du sinistre déclaré le 6 février 2018 et de sa demande de prise en charge intégrale de la rénovation du bâtiment.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat':
Moyens des parties :
La société Sofimmo, se fondant sur les dispositions des articles L. 113-4 et L. 113-16 du code des assurances, fait valoir que le contrat d’assurance liste les hypothèses de résiliation ; que la société Thélem Assurances a invoqué dans sa lettre de résiliation unilatérale une aggravation du risque au motif que le local garanti était inoccupé depuis plus d’un an ; qu’il n’existe toutefois aucune aggravation du risque en ce que le local était par principe inoccupé et qu’aucune aggravation n’est donc survenue entre le sinistre de février 2018 et le courrier recommandé du 4 mai 2018 ; que l’assureur indique que, parce qu’il y a eu une absence de bail, un changement de risque est à observer, ce qui est erroné ; que le risque serait modifié si les locaux n’étaient plus au même endroit, et que la superficie et la nature de l’activité étaient modifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que si l’absence d’un locataire un temps donné représentait un motif de modification des risques, certaines clauses (bien que non-applicables), ne prévoiraient pas une exclusion en cas d’inoccupation d’un local pendant une durée déterminée ; que cela signifie que l’assureur n’inclut pas la présence d’un locataire comme étant une condition de la détermination du risque ; et que la présence d’un locataire dans les locaux lors de l’achat par la société Sofimmo est indifférent à la qualification du risque.
La société Sofimmo fait remarquer que la résiliation est donc abusive et constitue une faute au sens de l’article 1104 du code civil ; que quand bien même l’aggravation du risque aurait été avérée, la société Thélem aurait pu faire parvenir à son assurée une nouvelle proposition augmentant le montant des primes afin de prendre en compte cette augmentation du risque, ouvrant ensuite la possibilité d’une résiliation en cas de refus ou de défaut de réponse ; que la société Thélem n’a pas laissé le choix à son assureur ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et au titre de son préjudice moral.
En réponse, la société Thélem Assurances indique que ce n’est pas le sinistre qu’il convient de retenir mais la modification du risque au regard du contrat souscrit ; qu’en février 2009 le bien était loué depuis 2004 ; que la société Sofimmo n’a jamais communiqué le bail originel et les justifications portant sur les conditions de départ de son locataire, ce qui aurait permis de dater très exactement le départ du dernier locataire ; que l’inoccupation des locaux constitue une modification du risque qui aurait dû être déclarée par la société Sofimmo, comme cela est prévu au paragraphe 5 des dispositions générales du contrat ; que le risque pour l’assureur n’est pas le même lorsqu’il s’agit d’assurer un bâtiment industriel vide de tout occupant ou un bâtiment occupé par un locataire qui exerce son activité professionnelle et prend des mesures pour assurer la préservation de son fonds en dehors de la période d’activité ; qu’un bien inoccupé est la proie habituelle des voleurs, squatteurs ou autres malfaiteurs et que le risque se trouve donc aggravé pour l’assureur ; et que le contrat prévoit la possibilité de résilier le contrat en cas d’aggravation du risque.
Elle estime que le premier juge a eu une appréciation exacte en retenant que le risque s’est trouvé aggravé, alors notamment que la société Sofimmo n’a pas été en mesure de préciser la date des faits objet de son dépôt de plainte, rendant encore plus illusoire toute possibilité pour les enquêteurs de retrouver les auteurs et pour l’assureur d’exercer ses recours ; que de même, il a été valablement retenu que la société Sofimmo ne démontre pas avoir déclaré en cours de contrat la cessation d’activité dans ses locaux, privant ceux-ci de surveillance ; qu’en outre, la société Sofimmo ne justifie pas du quantum particulièrement élevé de sa demande et ne justifie pas non plus d’une faute et d’un préjudice concernant sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Réponse de la cour :
L’article L. 113-4 du code des assurances dispose qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
L’article L. 113-16 du même code précise qu’en cas de survenance d’un des événements suivants :
— changement de domicile ;
— changement de situation matrimoniale ;
— changement de régime matrimonial ;
— changement de profession ;
— retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle,
le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.
La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
L’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
En l’espèce, la société Thélem Assurances a adressé le 4 mai 2018 à la société Sofimmo une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part de la résiliation du contrat d’assurance du 12 février 2009, pour aggravation du risque, en lien avec le fait que, à la suite du sinistre déclaré, il était constaté que le local garanti était inoccupé depuis plus d’un an.
Il est établi que le bien assuré a été occupé dans le cadre de locations et que tel était le cas au moment de la souscription du contrat d’assurance. Il n’est pas contesté que, au moment du sinistre déclaré le 6 février 2018, l’entrepôt était inoccupé.
Ce constat d’inoccupation du bien assuré constitue une circonstance nouvelle par rapport à la situation prise en compte au moment de la souscription de l’assurance et constitue une aggravation du risque du fait de l’absence de toute surveillance découlant naturellement de l’occupation des lieux, distincte de la clause d’exclusion abordée au titre de la garantie, si bien qu’il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge qui a statué en ce sens.
Par ailleurs, la décision du tribunal judiciaire d’Orléans qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société Sofimmo au motif qu’elle n’explique pas en quoi et par quelle faute elle subirait un préjudice moral sera également confirmée.
III- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Sofimmo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats de la société Thélem Assurances, ainsi qu’à payer à la société Thélem Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La société Sofimmo sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— condamné la société Thélem Assurances à payer à la société Sofimmo la somme de 23 804,10 euros hors taxes';
— condamné la société Thélem Assurances aux dépens';
— débouté la société Thélem Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Thélem Assurances à payer à la société Sofimmo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT':
DEBOUTE la société Sofimmo de l’ensemble de ses demandes de condamnation et de garantie dirigées à l’encontre de la société Thélem Assurances, en lien avec le sinistre déclaré le 6 février 2018';
CONDAMNE la société Sofimmo aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Berger Tardivon Girault [Localité 14]';
CONDAMNE la société Sofimmo à payer à la société Thélem Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société Sofimmo de sa demande de condamnation de la société Thélem Assurances au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Pièces ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Contrat de franchise ·
- Incident ·
- Provision ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Retard ·
- Acte ·
- Dation en paiement ·
- Force majeure ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ferraille ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Étranger
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chasse ·
- Étang ·
- Droit de passage ·
- Élevage ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Pacte de préférence ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Prix
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Sérieux ·
- Méditerranée ·
- Ordonnance ·
- Vente aux enchères ·
- Référé ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Public ·
- Instance ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Quai ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Commune
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Cdi ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Europe ·
- Distribution ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Dommage ·
- Client ·
- Mobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.