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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 juil. 2025, n° 24/11421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mai 2024, N° 2023052646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/11421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUQU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Juin 2024
Date de saisine : 01 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2023052646 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. GERONDEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,, représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Intimée :
S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX & SERVICES, représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
(2 pages)
Nous, Nathalie Renard, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 24/11421 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Gerondeau du 21 juin 2024 ;
Vu la convocation adressée aux avocats des parties pour envisager le recours à une mesure de médiation ;
MOTIFS
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et en l’absence de mention de diligences amiables dans l’assignation, il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision entre les mains du médiateur, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire rendue par voie de mise disposition au greffe,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
0659381229
[Courriel 2]
médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans le mois et demi suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact directement par mail avec le médiateur ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle ci ;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme 2 000 euros, qui sera versée pour 1000 euros par l’appelant et pour 1000 euros par l’intimé, entre les mains du médiateur dès qu’ils ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le magistrat de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivrée sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons qu’en tout état de cause l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour qu’à cette date les parties indiquent si elles sont entrées ou non en médiation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Paris, le 10 juillet 2025
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