Confirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 24/11375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2024, N° 24/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/209
Rôle N° RG 24/11375 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWBQ
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00614.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [U] ont fait construire une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 4], à la fin des années 1980.
Les AGF devenues société Allianz Iard étaient l’assureur en responsabilité décennale et dommages-ouvrage du constructeur la société Serfi.
Les époux [V] ont acquis des époux [U] la maison par acte en date du 29 juillet 1996.
Par acte du 8 août 2007, les époux [V] ont cédé ce bien à M. [K] [R] et Mme [J] [O].
Le 29 juillet 2009, ces derniers ont vendu cette maison aux époux [I] tous deux associés au sein de la société [Localité 5].
Ces acquéreurs ont souscrit une police multirisque habitation auprès de la MAIF, comportant notamment une garantie catastrophe naturelle.
Se plaignant de l’apparition de fissures suite à un épisode de sécheresse, les époux [I] ont assigné la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2023, M. [H] a été désigné.
Par acte du 17 mai 2024, la MAIF a dénoncé cette ordonnance à Mme [D] [V] ; M. [K] [R] ; Mme [J] [O] et la société Allianz Iard aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à Mme [D] [Z] veuve [V] et à M. [K] [R] et Mme [J] [O], en leurs qualités de propriétaires successifs, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG n°23/00148 – minute n°23/00341) ;
— dit que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
— dit qu’aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par la MAIF, sauf décision différente ultérieure du juge du fond ;
— dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 9 mai 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2025 et la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré commune et opposable à la société Allianz (ex AGF) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023,
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de ces nouvelles parties et les mettre en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
— dit qu’aucune somme ne sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’ordonnance est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau :
— juger que toute action à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, est nécessairement forclose pour un ouvrage ayant été réceptionné dans les années 1990,
— juger en outre que la MAIF n’a aucune qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage,
Par conséquent,
— déclarer l’action engagée par la MAIF à l’encontre de la société Allianz Iard irrecevable et mal fondée pour défaut de motif légitime,
— la rejeter,
— ordonner la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
En tout état de cause,
— condamner la société MAIF à payer à la société Allianz Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au caractère particulièrement abusif de sa demande près de 40 ans après la réception,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme irrecevables,
— condamner Allianz Iard à payer à la MAIF une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à payer à la MAIF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens,
L’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025 a été révoquée le 4 juillet 2025 pour permettre la communication du rapport d’expertise définitif, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prononcée sur l’audience avant l’ouverture des débats.
A l’issue de l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [D] [V] n’étant pas intimée dans la présente instance, la cour n’est pas saisie des demandes formées à son encontre.
La MAIF, assureur de la société [Localité 5] au titre de la garantie catastrophe naturelle, soutient que l’immeuble acquis par cette société était atteint de vices, révélés dès 1994, qui nécessitaient une reprise en sous-'uvre n’ayant pas été réalisée malgré une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ; que ces désordres ont perduré dans le temps et se sont aggravés, les divers acquéreurs ayant transmis de nouvelles déclarations de sinistre auprès de la société Allianz Iard dont la présence à l’expertise s’avère indispensable afin de caractériser les causes des désordres dénoncés par les époux [I] et la société [Localité 5], qui ne relèvent pas de sa garantie catastrophe naturelle.
La société Allianz Iard objecte que la MAIF n’a pas qualité à agir contre l’assureur dommages-ouvrage n’étant pas le bénéficiaire de sa garantie et que toute action à son encontre sera vouée à l’échec, la réception de l’ouvrage étant intervenue « dans les années 1990 ».
La société Allianz Iard qui a vocation à indemniser les époux [I] et la société [Localité 5] au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite, conteste sa garantie arguant du fait que les désordres dénoncés étaient préexistants et ne relèvent pas de l’événement climatique exceptionnel concerné.
Elle a donc intérêt à agir contre l’assureur dommages-ouvrage qui est intervenu au titre des travaux réparatoires lors de diverses déclarations de sinistre faites par les différents acquéreurs du bien.
En effet, dans sa note de synthèse, l’expert indique :
— à partir de 1994 des fissures apparaissent sur l’auvent de la terrasse Sud du bien appartenant aux époux [U]. Un premier rapport est déposé le 30 novembre 1994 par le cabinet d’expertise CBI mandaté par les AGF (devenue Allianz Iard), assureur dommages-ouvrage. Il conclut à un bâtiment fondé superficiellement sur un sol argileux possédant des caractéristiques mécaniques médiocres pouvant se révéler sensible aux variations hygrométriques. Il est alors seulement préconisé un confortement de la partie terrasse construite sur le vide sanitaire.
— les fissures ont perduré et de nouvelles sont apparues au niveau du bloc garage. Une déclaration de sinistre a été effectuée et un rapport du 7 juin 2007, établi par le bureau d’études Tiercelin, mandaté par le cabinet [P] pour le compte des époux [R], préalablement à la vente consentie par les époux [V] (intervenue le 8 août 2007), mentionne qu’un projet de confortement du garage par micro pieux avait été proposé avec règlement par l’assureur dommages-ouvrage, ces travaux n’ayant pas été exécutés au final.
— par ordonnance de référé du 24 mai 2011, M. [Y], expert désigné aux fins d’investiguer sur les désordres dénoncés par la société [Localité 5] et les époux [I], acquéreurs du bien des époux [R] en juillet 2009, conclut que le corps principal de la construction n’est pas concerné par le phénomène de fissuration dénoncé qui affecte les maçonneries situées sous la terrasse et qui sont similaires à ceux existant avant l’intervention de la société MDP en 2008 mandatée par les époux [R]. Ces fissurations ont pour cause le support instable sur lequel reposent les fondations d’origine des murs porteurs de la terrasse.
— le cabinet Elex, intervenu suite à la déclaration de sinistre du 6 septembre 2017, constate la présence de fissures sur le corps de bâtiment à usage de logement et sur le garage. Il est précisé que la terrasse Sud a fait l’objet de démolition (courant 2021) et de reconstruction et que de nouvelles fissures apparaissent. Le cabinet Elex conclut que le phénomène de fissuration touche l’ensemble de la construction et est apparu suite à l’événement sécheresse de 2016.
Il apparaît ainsi que le bien concerné a, dès 1994, subi un phénomène de fissuration ayant fait l’objet de déclarations de sinistre successives auprès de l’assureur dommages-ouvrage, intervenu sur les solutions réparatoires mises en 'uvre.
De plus, dans la note de synthèse produite, l’expert indique que les fissures présentes ont pour cause déterminante l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 25 juillet 2017 pour la commune d'[Localité 4] mais précise également ceci : « les fissurations apparues avant cette période sur l’auvent de la terrasse Sud en 1994, à l’angle Nord-Est du garage en 2007 et sur les maçonneries sous la terrasse Sud en 2010, sont également dues à la sensibilité à l’eau des sols argileux présents sur l’ensemble du site ( ' ) la reprise partielle en sous-'uvre de ces deux parties avant la période de sécheresse ne constituait pas une solution adaptée au regard du contexte sols-fondations existant. Seule une reprise en sous-'uvre générale prévalait dans ce contexte dès l’apparition des premières fissures ». Il conclut ainsi que si « la période de sécheresse de 2016 est à l’origine des fissures apparues à cette date, les solutions de réparations partielles envisagées pour pallier aux désordres antérieurs étaient inadaptées et de nature à générer des sinistres de deuxième génération ».
La présence de la société Allianz Iard à l’expertise est donc indispensable aux fins que soient pris en compte les divers travaux réparatoires engagés au titre des déclarations de sinistre successives effectuées auprès de cet assureur dommages-ouvrage et leur incidence dans la survenance des désordres dénoncés par les époux [I] et la société [Localité 5].
De même, si la réception est intervenue « dans les années 1990 », les diverses déclarations de sinistre successives effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et les solutions réparatoires engagées concernant les fissurations affectant le bien ne permettent pas de constater avec l’évidence requise la forclusion de l’action pouvant être intentée contre la société Allianz Iard, qui relève de l’appréciation du juge du fond, ainsi que le caractère manifestement voué à l’échec de l’action engagée à son encontre.
En conséquence, la décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la MAIF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans la limite de sa saisine ;
Confirme l’ordonnance d’incident en date du 10 septembre 2024 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la MAIF une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Énergie ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction ·
- Jugement
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Acte de vente ·
- Délai ·
- Acte ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Préemption ·
- Commune ·
- Vente ·
- Lot ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Aliéner ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copropriété ·
- Tribunaux administratifs
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Engagement ·
- Caution solidaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Vice caché ·
- Intimé ·
- Dalle ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Temps de travail ·
- Résiliation ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Cession ·
- Client ·
- Expert-comptable ·
- Facturation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Manquement ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Diligences
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Abus ·
- Assainissement ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Demande
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Compensation ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.