Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 25 janvier 2024, N° 2021003231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1257 /25 DU 02 JUILLET 2025
.Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLNT
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021003231, en date du 25 janvier 2024,
APPELANTES :
S.A.S. L’ENVOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. OPTIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Justine Maffré avocat au barreau de Paris pour l’ensemble des parties parties appelantes
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M.r Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
La société Optia exploite une activité de résidence hôtelière, tourisme et services, ainsi que de restauration sous les enseignes : 'La Caravelle', 'Airport Club Hôtel’ et l’Envol'.
Le 17 mai 2016, la société Optia a conclu avec la société Axa France un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de l’ensemble immobilier.
Au cours du mois de janvier 2019, la gestion du restaurant l’Envol a été confiée à la société l’Envol.
Suivant lettre recommandée du 10 juin 2020, les sociétés Optia et l’Envol ont procédé à la déclaration d’un sinistre, résultant des pertes d’exploitation à la société Axa France, à la suite des mesures prises par le gouvernement, afin de lutter contre l’épidémie Covid-19.
Les sociétés Optia et l’Envol ont saisi le président du tribunal de commerce de Nancy, aux fins d’obtenir une provision sur la prise en charge des pertes d’exploitation par la société Axa France.
Suivant ordonnance en date du 31 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Nancy a débouté les sociétés Optia et l’Envol de leur demande, en raison de l’absence de sinistre matériellement indemnisable.
Par acte en date du 13 juillet 2021, la société Optia et la société l’Envol ont assigné la société Axa France devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins de condamnation de cette dernière à les indemniser des préjudices, subis au titre des pertes d’exploitation, à la suite des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie Covid-19, à hauteur de 100%, soit 1 817, 049 euros.
Suivant jugement, rendu contradictoirement le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré les société Optia et l’Envol mal fondées en leurs demandes principales de réparation des préjudices subis, au titre des pertes d’exploitation, à la suite des mesures prises dans la cadre de la lutte contre l’épidémie de la Covid-19,
— les en débouté,
— déclaré les sociétés Optia et l’Envol mal fondées en leurs demandes subsidiaires de réparation des préjudices subis, au titre des pertes d’exploitation suite aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
— les en débouté,
— condamné in solidum les sociétés Optia et l’Envol aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum les sociétés Optia et l’Envol à verser à la société Axa France la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 mai 2024, les sociétés Optia et l’Envol ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 25 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe en date du 2 août 2024, les sociétés Optia et l’Envol demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner la société Axa France à indemniser les sociétés Optia et l’Envol des préjudices subis, au titre des pertes d’exploitation, suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie Covid-19 à hauteur de 99 %, soit un montant de 1 7 878 euros en ce que :
* l’agent général Axa France a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de la société Optia sur le fait que le contrat d’assurance souscrit ne comportait pas 'l’extension de garantie fermeture administrative',
* l’agent général a manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire à la société Optia un contrat d’assurance inadapté aux besoins de ses activités, et en n’attirant pas son attention sur l’absence de couverture des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative,
* la clause d’exclusion invoquée par la compagnie d’assurance Axa France n’est pas rédigée en caractères 'très apparents',
* la clause d’exclusion doit être déclarée nulle en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances,
* la compagnie d’assurance Axa France est responsable à l’égard des sociétés Optia et l’Envol des fautes commises par son agent général,
*le pourcentage d’indemnisation de la perte de chance ne peut être inférieur à 99,00% des pertes subies ;
Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ordonner à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes de fermeture administrative, de ne pas prendre en compte l’épidémie de Covid-19 comme facteur externe et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
Au cas où la cour devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société Axa France à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de l0 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France à verser aux sociétés Optia et l’Envol somme de 322 205,42 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnité transactionnelle ;
En tout état de cause :
— assortir toute condamnation au profit des sociétés Optia et l’Envol du taux d’intérêt au taux légal à compter de l’interpellation à s’exécuter adressée à son assureur à compter du 10 juin 2020,
— condamner la société Axa France aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Axa France au versement de la somme de 20 000 euros au profit des sociétés Optia et l’Envol au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, la société Axa France demande à la cour de :
— déclarer recevable la constitution d’Axa France et, y faisant droit :
A titre principal
— confirmer le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter les sociétés Optia et l’Envol de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’Axa France,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Axa France n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil,
— juger que l’agent général d’Axa France n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances, et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,
— juger que la clause d’exclusion respecte le formalisme posé par l’article L. 112-4 du code des assurances,
En conséquence :
— débouter les sociétés Optia et l’Envol de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre d’Axa France,
A titre plus subsidiaire :
— juger que les pertes d’exploitation subies par les appelantes ne sont pas déterminées,
— ordonner la fixation de la mission de l’expert comme suit :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par les appelantes et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
* Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute ,et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
* Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par les appelantes ;
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause :
— débouter les appelantes de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner les appelantes à payer à Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la coure renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mars 2025
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de la société Axa France du fait de son mandataire :
Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
L’article L. 511-1 IV du code des assurances énonce que pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité lesquels sont considérés, par application du présent article, comme des préposés nonobstant toute convention contraire.
Au soutien de leur appel les sociétés Optia et l’Envol font valoir que l’agent général de la société Axa France, en sa qualité de mandataire, a manqué à son obligation générale d’information, en omettant d’avoir informé très précisément l’assurée, avant la souscription de la police d’assurance, sur le contenu exact des garanties offertes par le contrat.
En l’espèce, la société Optia la société l’Envol font grief à l’assureur d’avoir omis de les informer sur la possibilité de souscrire une garantie supplémentaire, au titre des pertes d’exploitation pour fermeture administrative, alors que celle-ci figure habituellement dans les contrats proposés par la société Axa France aux sociétés ayant pour activité l’hôtellerie et la restauration. Faute pour l’agent général de cette dernière d’avoir fourni une information à ce sujet à l’assurée, par la remise d’une fiche d’information préalable, les appelantes considèrent que celui-ci a commis une faute qui est de nature à engager la responsabilité de sa mandante.
Conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1), sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
En l’espèce, la société Axa France justifie avoir respecté son obligation d’information, en adressant à la société Optia par l’intermédiaire de son mandataire, une proposition de contrat qu’elle a signée et dans laquelle il est précisé 'le soussigné ayant pris connaissance des différentes garanties du présent projet, demande l’émission du contrat'. Il est ainsi prouvé que l’assurée a accepté, le 17 mai 2016, le projet qui lui a été soumis par l’assureur, et ce, après avoir certifié qu’il avait pris connaissance de ses garanties, n’ayant pas exprimé le souhait d’être spécifiquement couvert au titre des pertes d’exploitation générées par une fermeture administrative.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’agent général de la société Axa France de ne pas avoir transmis avant la conclusion du contrat à la société Optia une fiche d’information, laquelle n’est en effet obligatoire, en vertu de l’article L. 112-2 du code des assurances, que pour les contrats incluant des garanties de responsabilité, et non de dommages. Il est établi en l’espèce que la société Axa France a communiqué à la société Optia deux documents joints à la police d’assurance, à savoir 'les conditions générales Multirisques de l’Entrepris’ et une 'convention spéciales Dommages Multirisques de l’Entreprise’ qui comportent en l’espèce toutes les informations sur les garanties, ainsi que sur les exclusions prévues au contrat.
A cet égard, le chapitre V (pertes d’exploitation) de 'convention spéciales Dommages Multirisques de l’Entreprise’ qui a été remise à l’assuré précise bien le caractère facultatif de la souscription de la garantie due, au titre des pertes d’exploitation, laquelle n’a vocation à indemniser que les conséquences directes des dommages matériels causés par les 'événements garantis’ mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés par ces dernières. La société Axa France démontre dans ces conditions qu’elle a informé au préalable la société Optia, notamment par la remise de ce document décrivant exactement l’étendue et les limites de la garantie des pertes d’exploitation souscrite par la société Optia.
En conclusion, il n’est démontré aucune faute de l’assureur dans le cadre de l’exercice de son devoir de conseil et d’information envers l’assurée, justifiant avoir transmis à ce dernier un exemplaire du projet de contrat, ainsi que les documents expliquant de manière claire et détaillée les garanties assorties des exclusions, telles qu’elles sont reprise et détaillées au contrat d’assurance conclu le 17 mai 2016.
Les sociétés Optia et l’Envol reprochent également à l’agent général de la société Axa France d’avoir manqué à son devoir de mise en garde, en n’attirant pas son intention sur le fait que le contrat d’assurance, souscrit le 17 mai 2016, ne garantissait pas les pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives, alors que l’intimée propose habituellement à ses assurés des contrats couvrant ce risque. Elles exposent que ce manquement les ont privées de la chance de pourvoir souscrire à cette garantie, et de pouvoir en conséquence bénéficier d’une indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées durant la période de la pandémie de Covid19.
La société Axa France justifie cependant que le contrat d’assurance a été établi en considération des renseignements fournis préalablement par la société Optia, et ce, après une recensement par l’assureur de ses attentes concernant la nature et l’étendue des garanties souscrites après l’organisation d’une visite de ses installations, afin évaluer au plus près ses besoins. Le tribunal de commerce de Nancy relève à juste titre que l’assureur a établi un projet de contrat, lequel intègre des garanties spécifiques, afin de tenir compte de la situation des installations de la société Optia, comme l’assurance dommages des marchandises stockées à moins de dix centimètres du sol, ou encore la mention de la présence d’une détection incendie.
Il n’est pas démontré dans ces circonstances un manquement de la société Axa France à son devoir de conseil ou de mise en garde, dès lors qu’il est établi que la proposition de garantie faite par son agent général a été préparée, en concertation avec l’assurée, et en tenant compte de ses besoins spécifiques. Il résulte enfin de ce qui précède que la société Optia a pris connaissance des garanties proposées par l’assureur, au moyen notamment des documents contractuels remis, et qu’elle les a acceptées.
Par ailleurs, les sociétés Optia et l’Envol ne peuvent reprocher à la société Axa France de ne pas les avoir mis en garde sur les risques liés à la pandémie de Covid19, laquelle était totalement imprévisible et inédite à l’époque de l’étude de ses besoins. Il ne peut en être reproché à l’assureur de ne pas avoir conseillé l’assuré de souscrire une garantie en prévision d’un risque, dont elle ne pouvait pas légitiment anticiper la survenance au jour de la conclusion du contrat.
Au surplus, les appelantes ne justifient pas en tout état de cause d’un préjudice qui serait tiré de la perte de chance de souscrire la garantie pertes d’exploitation pour cause de fermeture administrative, telle qu’elle était proposée à l’époque par la société Axa France dans ses contrats d’adhésion d’assurance soumis aux sociétés ayant pour activité la restauration et l’hôtellerie
Les sociétés Optia et l’Envol n’avaient en effet aucune chance d’être indemnisées de leurs pertes d’exploitation, résultant de la pandémie de Covid19, compte tenu de la position de la Cour de cassation qui a jugé que la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une mesure de fermeture administrative d’ 'au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, sur le même territoire départemental’ (dites 'collectives'), attachée en l’occurrence à l’extension de garantie proposée par la société Axa France, était valide au regard de l’application des dispositions l’article L. 113-1 du code de assurances sur le caractère formel des clauses d’exclusion. Il a également été jugé que cette clause d’exclusion n’avait pas pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur compte tenu de son caractère limité qui a en outre été reconnu (cf. arrêts du 19 janvier 2023).
Au vu des observations précédentes, faute de démontrer l’existence d’un faute commise par l’agent général de la société Axa France mais également de tout préjudice résultant de la perte de chance, il convient de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, en ce qu’il a débouté les sociétés Optia et l’Envol de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de leur assureur, la société Axa France.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces demandes relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leur appel, les sociétés Optia et l’Envol sont condamnés in solidum aux dépens et déboutées de leur demande formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel.
La sociétés Optia et l’Envol sont condamnés in solidum à payer à la société Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les sociétés Optia et l’Envol de leur demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Optia et l’Envol aux entiers frais et dépens de l’appel ;
condamne in solidum les sociétés Optia et l’Envol à payer à la société Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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