Confirmation 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 janv. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3JJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
Laurent MANHES, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 10 décembre 2024 à l’égard de Mme [B] [G] [K]
née le 01 Juin 2006 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 11h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [B] [G] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 janvier 2025 à 18h10 jusqu’au 08 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [B] [G] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 janvier 2025 à 15h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au Préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [C] [I] [K], interprète en langue vietnamienne;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [G] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [I] [K], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [B] [G] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [B] [G] [K] pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle elle a formé un recours.
A l’appui de son recours, elle fait exposer par son conseil que les diligences de l’administration sont manifestement insuffisantes la concernant au regard de l’article L 741-3 du CESEDA, surtout à l’égard des autorités vietnamiennes qui sont coopérantes, à la différence d’autres pays.
Il demande à la juridiction d’appel de réformer l’ordonnance et de dire qu’il n’y a pas lieu de la maintenir en rétention.
Le Préfet du Pas-de-Calais s’oppose par écrit à ces demandes, rappelant que des diligences ont été accomplies envers les autorités vietnamiennes dès le placement en rétention de Mme [K], puis les 17 et 23 décembre 2024, avec une relance le 6 janvier 2025. De même, il expose que l’intéressée a fait preuve d’obstruction en ne fournissant pas son passeport et en refusant de remplir le questionnaire transmis par les autorités consulaires vietnamiennes.
Mme [K] et son conseil objectent à cet argument que le passeport se trouve en les mains du réseau de traite des êtres humains qui l’a fait venir en Europe à destination finale de l’Angleterre et qu’elle n’a jamais refusé de remplir le formulaire consulaire mais que des questions de compréhension et de traduction se sont posées dans un premier temps. Ils ajoutent qu’un retour au Vietnam est très dangereux car, n’ayant plus de famille du fait du décès de ses parents, il signifie un retour entre les mains du réseau de traite et de prostitution, aggravé d’une dette supplémentaire. Mme [K] exprime son état de vulnérabilité et demande la protection de la France, via des associations spécialisées dans sa situation particulière.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 janvier 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [B] [G] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, la juridiction d’appel constate que, par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par la judiction du 1er Président de la cour d’appel de Rouen, confirmant l’ordonnance JLD du 14 décembre 2024, il est mentionné que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que Mme [B] [G] [K] a été victime d’un réseau pratiquant le trafic d’êtres humains.
Sur les diligences de l’administration, moyen unique soulevé par l’appelante, la juridiction d’appel constate que les autorités consulaires vietnamiennes ont été saisies d’une demande concernant Mme [B] [G] [K] dès le placement en rétention administrative, soit le 10 décembre 2024, avec des rappels les 17 et 23 décembre 2024 (avec transmission du questionnaire sollicité par les autorités centrales de [Localité 1]) et le 6 janvier 2025.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’autorité préfectorale française a failli à son devoir de diligence tel que visé à l’article L 741-3 du CESEDA et c’est ainsi à juste titre que l’ordonnance déférée, qui rappelle qu’il ne peut en être déduit en l’espèce qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, a rappelé que l’administration française ne disposait d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [G] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à Mme [B] [G] [K] l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 11 Janvier 2025 à 12h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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