Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2019, N° 16/02250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGU
Madame [P] [N]
c/
[12]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°16/02250) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2024.
APPELANTE :
Madame [P] [N]
née le 24 Octobre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me CAHN Didier
INTIMÉE :
Société [12] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Du 20 juillet 2009 au 14 mars 2014 en sa qualité de gérante de la Sarl [4], Mme [P] [N] a été affiliée au [9] qui a émis à son encontre les sept contraintes suivantes :
— contrainte du 16 mai 2011, signifiée le 27 mai 2011, lui réclamant 3 253 euros en principal, outre 175 euros en majorations, pour les 3ème et 4ème trimestre 2010,
— contrainte du 12 octobre 2011, signifiée le 8 novembre 2011, lui réclamant 689 euros en principal, outre 37 euros en majorations, pour le 1er trimestre 2011,
— contrainte du 15 novembre 2011, signifiée le 29 novembre 2011, lui réclamant 637 euros en principal, outre 34 euros en majorations, pour le 2ème trimestre 2011,
— contrainte du 12 septembre 2013, signifiée le 30 septembre 2013, lui réclamant 3 927 euros en principal, outre 209 euros en majorations, pour les 3ème et 4ème trimestre 2011 et les 1er et 2ème trimestre 2013,
— contrainte du 12 mars 2014, signifiée le 25 mars 2014, lui réclamant 776 euros en principal, outre 41 euros en majorations, pour le 3ème trimestre 2013,
— contrainte du 12 février 2016, signifiée le 1er juin 2016, lui réclamant 9 510 euros en principal, outre 510 euros en majorations, pour le 4ème trimestre 2013 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014,
— contrainte du 11 mai 2016, signifiée le 1er juin 2016, lui réclamant 5 186 euros en principal, outre 277 euros en majorations, pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012.
Le 26 juillet 2016, elle a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 10 décembre 2019, a :
— déclaré les oppositions irrecevables,
— dit que les contraintes produiront les effets d’un jugement exécutoire,
— condamné Mme [N] aux dépens de l’instance.
Le 22 janvier 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— dire que l’opposition à contrainte est recevable,
— dire que les mises en demeure de l’Urssaf sont frappées de nullité,
— dire que les contraintes de l’Urssaf sont frappées de nullité,
— en conséquence
— débouter l’Urssaf de ses prétentions,
— débouter en tout état de cause l’Urssaf de ses prétentions,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[11], venant aux droits du [9], demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— constater l’irrecevabilité du recours pour forclusion,
— débouter Mme [P] [N] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] [N] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que Mme [N] soutient, il convient d’examiner au préalable la recevabilité ou pas de son opposition avant de statuer sur la nullité des contraintes et des mises en demeure qui ont été décernées contre elle et qu’elle invoque.
En effet, si son opposition à contrainte est déclarée irrecevable, l’irrégularité des actes qui lui ont été délivrées qu’elle soulève ne peut pas être examinée.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Moyens des parties
L'[11] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [N] en invoquant la forclusion.
Elle explique que :
— les actes de signification ont été valablement délivrés à Mme [N],
— le délai expirait au plus tard le 16 juin 2016 concernant la contrainte signifiée le 1er juin 2016,
— la saisine n’est intervenue que le 26 juillet 2016, soit 40 jours après la signification de la dernière contrainte,
— les autres contraintes, dont les significations sont plus anciennes et datent pour certaines de plus de 5 ans avant la saisine du tribunal, sont également frappées de forclusion
En réponse, Mme [N] sollicite, à l’appui des dispositions L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’annulation des contraintes en ce que :
— elles mentionnent uniquement ses nom et prénom sans indiquer sa qualité de gérante de la société [5] de sorte qu’elles ne lui permettent pas de connaître la nature, l’étendue, l’origine de ses obligations,
— elles ne mentionnent pas le motif de mise en recouvrement ce qui l’empêche de connaître la cause de son obligation.
— elles ne mentionnent pas la nature des différentes cotisations sollicitées, les différents taux de cotisations, l’assiette des différentes cotisations et les différents montants de cotisiations,
— la contrainte du 12 février 2016 ne contient aucunement la 'nature des cotisations', seule est mentionnée 'cotisations provisionnelles et/ou régularisation',
— la mention 'cotisations provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente’ ne donne pas de précision sur l’étendue des cotisations sollicitées,
— le vice de procédure de cette contrainte n’est aucunement sauvée là aussi par les mises en demeure préalable dès lors que celles-ci sont nulles pour violation du code des relations entre le public et l’administration.
Se fondant sur l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle sollicite également l’annulation des mises en demeure préalables en ce qu’elles violent le code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne comportent pas le manière lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur (directeur ou délégataire) et qu’elles ne sont pas signées. Les contraintes comportant toutes la mention 'Le Directeur ou par délégation', ne permettent pas de savoir si le signataire est le directeur ou une personne ayant délégation.
Mme [N] expose que l’ensemble des actes produits par l’Urssaf étant nuls, l’Urssaf ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et du délai de 15 jours donné au cotisant pour former opposition à contrainte.
Elle fait valoir en tout état de cause en dernier point de ses conclusions que son opposition est régulière en ce que :
— l’huissier de justice a toujours remis la signification de contrainte sans la contrainte elle-même,
— la signification est irrégulière car elle ne permet pas au cotisant d’être en possession de l’acte qu’elle est censée remettre,
— cela ne permet pas non plus au cotisant de faire opposition à la contrainte car il est impératif de joindre au greffe du Pôle social la signification de contrainte et la contrainte,
— cette irrégularité est caractérisée au niveau de la page 'modalités de remise de l’acte', le nombre de pages de l’acte remis démontre que la contrainte n’était pas jointe à la signification,
— la signification étant irrégulière, le délai de 15 jours n’a pas commencé à courir.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L.244-9 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au présent litige: 'la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. '
* R.133-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige : ' le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'
Au cas particulier, il résulte du courrier du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 28 juillet 2016 relatif à l’opposition à contrainte envoyé au [9] que Mme [N] a formé opposition aux sept contraintes litigieuses par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2016.
Les contraintes versées par l’ [10] à son dossier en pièces numérotées de 1 à 7 établissent qu’elles ont été signifiées par actes d’huissier aux dates suivantes :
— le 27 mai 2011 pour la contrainte du 16 mai 2011,
— le 8 novembre 2011 pour la contrainte du 12 octobre 2011,
— le 29 novembre 2011 pour la contrainte du 15 novembre 2011,
— le 30 septembre 2013 pour la contrainte du 12 septembre 2013,
— le 25 mars 2014 pour la contrainte du 12 mars 2014,
— le 1er juin 2016 pour les contraintes du 12 février 2016 et 11 mai 2016;
Tous les actes de signification mentionnent :
* soit ' il vous est remis copie d’une contrainte n° ( suit le numéro de la contrainte) délivrée par Mr le directeur de la caisse requérante en date du ..vous indiquant que cette dernière s’applique pour la période et numéro suivant : .. ( suit la période concernée ) ; l’identité et les références de la caisse requérante étant notées comme suit : '[6] prise en la personne de son représentant légal suivie de son adresse institutionnelle ..)
* soit ' je vous remets ci-joint copie d’une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’Organisme de [Localité 8]' suivie de la référence de la contrainte et de la période concernée par cette dernière.
De même, ils indiquent tous ' très clairement et expressément en caractères d’imprimerie et dans une police d’écriture plus grande que le reste du texte ' le délai de 15 jours pour former opposition et la dénommination de la juridiction devant laquelle l’opposition litigieuse doit être portée outre son adresse.
Il en résulte donc – au vu des principes sus rappelés – que les significations sont régulières.
Or, Mme [N] n’a formé son opposition par lettre recommandée avec accusé de réception que le 26 juillet 2016.
De ce fait, compte tenu des dates des significations pré-citées, elle n’a pas respecté le délai légal de quinzaine pour ce faire.
En conséquence, son recours est irrecevable pour cause de forclusion.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [N], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de débouter l’appelante de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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