Infirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2024, n° 24/13141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2024, N° 23/11093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE DU 4 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 248
Rôle N° RG 24/13141 – N° Portalis DBVB-V-B71-BN4P6
S.A.S. PROMAN MANAGEMENT
C/
S.A.R.L. RSI FREJUS
S.N.C. IN ANIMATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n°23/11093
DEMANDERESSE SUR REQUETE
S.A.S. PROMAN MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR REQUETE
S.A.R.L. RSI FREJUS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] – [Localité 5]
et dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 8], [Localité 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE,
S.N.C. IN ANIMATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
Statuant sans audience en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 16 octobre 2024, la cour de ce siège a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— dit que le tribunal de commerce de Toulon est compétent pour connaître du litige opposant les parties,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au RPVA le 18 octobre 2024, la S.A.S. PROMAN MANAGEMENT a sollicité la recrification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt précité en ce que la cour a désigné par erreur le Tribunal de commerce de Toulon comme juridiction et non le Tribunal de commerce de Fréjus.
Conformément au 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, la Présidente de la chambre a invité les parties à s’expliquer sur le bien-fondé de la requête et sur la nécessité de les convoquer à une audience.
La S.A.S. PROMAN MANAGEMENT, par l’intermédiaire de son conseil a accepté qu’il soit statué sans audience.
La S.A.R.L. RSI FREJUS et la S.N.C. IN ANIMATION n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affrectant une décision sont réparées par la juridiction qui l’a rendue qui statue après avoir recueilli les observation des parties, ce qu’elle peut faire sans audience si aucune d’entre-elles ne s’y oppose.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
Dans le cas présent, dans les motifs, en page 5 et dans le dispositif en page 6 de son arrêt, la cour a indiqué comme juridiction de première instance, le tribunal de commerce de Toulon en lieu et place du tribunal de commerce de Fréjus.
Or, il n’est pas contesté et ressort des éléments du dossier que la juridiction de première instance est bien le tribunal de commerce de Fréjus.
En conséquence il convient de faire droit à la requête.
Conformément au principe légal, les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Rectifie l’arrêt n° 2024/210 rendu le 16 octobre 2024 ;
Dit qu’en page 5 et 6 de l’arrêt le mot '[Localité 7]' est remplacé par le mot '[Localité 6]' ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et l’expédition de l’arrêt n° 2024/210 du 16 octobre 2024 et sera notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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