Infirmation partielle 4 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 févr. 2010, n° 08/08562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/08562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2010
R.G. N° 08/08562
AFFAIRE :
Association DU PARC DE CASSAN
C/
D L G-T
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2e
N° Section :
N° RG : 05/7951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP AG AH AI AJ
SCP BOITEAU PEDROLETTI
,
SCP DEBRAY-CHEMIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’Association Syndicale Libre DU PARC DE CASSAN
XXX
XXX
agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP AG AH AI AJ – N° du dossier 0845892
Rep/assistant : Cabinet FARGE (avocats au barreau du Val d’Oise)
APPELANTE
****************
Monsieur D L G-T
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019116
Rep/assistant : la SCP Marie-Claude et Chérif SOUFI (avocats au barreau de PONTOISE)
Madame J K épouse G-T
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019116
Rep/assistant : la SCP Marie-Claude et Chérif SOUFI (avocats au barreau de PONTOISE)
Monsieur L Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000947
Rep/assistant : Me Sébastien TO du Cabinet RONZEAU (avocat au barreau de PONTOISE)
Madame N Z
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000947
Rep/assistant : Me Sébastien TO du Cabinet RONZEAU (avocat au barreau de PONTOISE)
Monsieur E AE X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000947
Rep/assistant : Me Agnès MARAUX BENOIT (avocat au barreau de PONTOISE)
Madame U R S épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000947
Rep/assistant : Me Agnès MARAUX BENOIT (avocat au barreau de PONTOISE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2009, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte authentique du 19 décembre 1972, passé par devant Me Chardonnet, notaire à Paris, les époux X ont acquis la SCI du Parc de Cassan un pavillon formant le lot XXX.
Par acte authentique du 09 juillet 1977, les époux Z ont acquis des époux A le lot 168 de ce lotissement, les époux A ayant eux-mêmes acquis ce lot de la SCI du Parc de Cassan le 29 mai 1970 aux termes d’un acte reçu par Me Chardonnet.
Par acte authentique du 15 février 2002, les époux G-T ont acquis des époux AB-AA le lot 163 du lotissement, ces derniers l’ayant eux-mêmes acquis par acte notarié du 05 septembre 1987.
Par acte du 15 octobre 1981, la SCI du Parc de Cassan a transféré à l’association syndicale du Parc de Cassan la propriété des parties communes.
Aucune clôture n’a été prévue entre les lots.
Reprochant à différents co-lotis d’avoir clôturé leurs parcelles en s’appropriant des parties communes par empiètements, par exploit du 10 février 2005, l’association syndicale libre (ASL) du Parc de Cassan a assigné les époux G-T, les époux B, les époux Z, les époux C et les époux X devant le tribunal d’instance de Pontoise afin que soit ordonné le bornage entre sa propriété constituée de parties communes et les parties privatives des défendeurs.
Par jugement du 13 septembre 2005, le tribunal d’instance de Pontoise a :
— mis hors de cause les époux B, ayant accepté un bornage amiable,
— renvoyé devant le tribunal de grande instance de Pontoise l’examen du bien fondé des moyens soulevés par les époux G-T, les époux Z et les époux X tirés de l’acquisition des bandes de terrain argués d’empiètement par l’ASL du Parc de Cassan, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire,
— pour le surplus, ordonné une mesure d’instruction confiée à un géomètre- expert, O F, avec mission de donner tout élément permettant de retenir le tracé de la ligne divisoire entre d’une part les parcelles figurées sur le plan de division parcellaire sous les numéros 82 à 97 appartenant à l’ASL du Parc de Cassan et d’autre part les parcelles dont les époux G-T, les époux Z, les époux C et les époux X sont les propriétaires exclusifs, de proposer s’il y a lieu l’ensemble des tracés envisageables et indiquer lequel devrait être retenu,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision à venir du tribunal de grande instance sur la question préjudicielle posée.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Par ordonnance du 04 décembre 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la question préjudicielle de l’acquisition partielle des parties communes par prescription acquisitive dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. F.
M. F ayant déposé son rapport le 29 décembre 2006, par jugement du 20 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
Vu les articles 2220, 2229, 2248 du Code civil,
— dit que la prescription trentenaire est acquise par les époux G-T, X, Z sur les bandes de terrains argués par l’association syndicale libre du Parc de Cassan d’empiètement,
— dit n’y voir lieu à statuer sur l’entérinement du rapport d’expertise de M. F,
— débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association syndicale libre du Parc de Cassan aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2008, l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 décembre 2009, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
— infirmer la décision entreprise,
— constater l’absence d’acquisition de la prescription trentenaire au profit des co-lotis sur les parties communes du lotissement,
— entériner le rapport d’expertise judiciaire de P F,
— évoquer l’entier litige et ordonner le bornage des parcelles,
— condamner les copropriétaires intimés à déplacer la clôture de leurs parcelles respectives conformément aux préconisations du rapport de M. F,
— déclarer les époux G-T , les époux Z et les époux X mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— condamner D, L G-T, J K épouse G-T, L Z, N Z, E , AE X U , R S épouse X à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP AG AH AI-AJ.
Vu les dernières conclusions de M. D G T et de Mme J K épouse G T en date du 6 octobre 2009 par lesquelles ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’ASL du Parc de Cassan,
— la débouter de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’appelante à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Boiteau et Pedroletti en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de E X et U V épouse X en date du 25 novembre 2009, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer acquise aux époux X la propriété du terrain sur lequel est édifié le pavillon cadastré XXX, ledit terrain formant le lot XXX, de manière ontinue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de dix ans,
— condamner l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan à prendre en charge les frais de bornage du terrain des époux X sur ses limites de propriété acquises par usucapion,
— accueillir la demande reconventionnelle des époux X et condamner l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan à leur verser 3.000 euros pour appel abusif et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Debray-Chemin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’entérinement du rapport d’expertise de M. F et subsidiairement , constater la nullité de celui-ci.
Vu les dernières conclusions en date du 02 décembre 2009 de M. L Z et N Z, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 2219 et suivants, 2262, 2265 et suivants du Code civil, de :
— déclarer irrecevable , en tout cas mal fondée, l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan , en l’ensemble de ses demandes,
— à titre principal, déclarer l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir eu égard à l’imprécision de son titre de propriété,
— subsidiairement, déclarer acquise aux époux Z la propriété du terrain sur lequel est édifié le pavillon cadastré XXX, ledit terrain formant le lot XXX de Cassan, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant plus de dix ans,
Plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la prescription trentenaire acquise par les époux Z sur les bandes de terrain arguées d’empiétement par l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan,
Vu l’article 378 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’entérinement du rapport d’expertise de M. F,
— déclarer irrecevable l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan à prendre en charge les frais de bornage du terrain des époux Z sur ses limites de propriété acquises par usucapion,
— la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Debray-Chemin.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2009.
Par conclusions du 0 7 décembre 2009, M. et Mme G T demandent à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions signifiées les 30 novembre 2009 et 03 décembre 2009 par l’Association Syndicale Libre du Parc de Cassan, aux motifs que pour la première fois devant la cour, elle demande l’évocation du litige et le bornage des parcelles conformément aux préconisations du rapport de M. F et qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à cette demande nouvelle.
SUR CE
Sur la procédure
Le seul moyen de rejet des conclusions de l’ASL du Parc de Cassan, fondé sur une demande d 'évocation du bornage, demande formulée dans le dispositif de ses conclusions, au seul visa d’une bonne administration de la justice, sans autre développement sur le fond de cette partie du litige, ne saurait justifier le rejet de ces conclusions, les époux G T pouvant entre le 30 novembre 2009 et le 03 décembre 2009 s’opposer à cette demande, étant relevé que les époux Z ont eux-mêmes conclu le 02 décembre 2009 en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’entérinement du rapport d’expertise de M. F.
Sur la recevabilité à agir de l’association syndicale libre du Parc de Cassan
Il résulte de l’article 16 du règlement du lotissement et de l’article 3 du cahier des charges que les biens et ouvrages communs, à savoir ceux affectés à l’usage commun de l’ensemble des colotis, seront transférés gratuitement à l’association syndicale du parc de Cassan, à charge pour elle d’en assurer la charge et l’entretien dans l’intérêt de tous les propriétaires du Parc de Cassan.
Les parcelles 82 à 97, parties communes, objet de l’action initiale en bornage de l’ASL du Parc de Cassan, constituent des biens affectés à l’usage commun des propriétaires de lots . Par acte du 15 octobre 1981 , ces parcelles sont devenues la propriété exclusive de l’association syndicale libre du Parc de Cassan.
La recevabilité à agir de cette dernière en ce qui concerne les parties communes ne saurait être combattue utilement par les intimés au motif que la surface de ces parties communes serait approximative, ce dernier élément relevant de la question du bornage des propriétés, qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire et sur laquelle le tribunal d’instance a sursis à statuer dans l’attente de la solution donnée à la question de la prescription acquisitive, seule soumise au tribunal de grande instance et à la cour dans le cadre du présent litige.
Sur la prescription acquisitive
Les époux G-T, les époux Z et les époux X soutiennent qu’ils ont acquis par l’effet de la prescription acquisitive les bandes de terrain ayant fait l’objet des empiètements reprochés par L’ASL.
Les époux Z (lot 168) et les époux G T (lot 163) concluent que leurs auteurs avaient clôturé leur parcelle après l’acquisition des lots (acquisition par les époux A le 29 mai 1970 du lot n°168 et acquisition par les époux H du lot n°163 le 28 mai 1970), les époux G T indiquant qu’une haie végétale a été plantée en mai 1970. Les époux G T soutiennent qu’en vertu de l’article 2229 ancien du Code civil, la prescription leur est acquise depuis l’année 2000. Les époux Z se prévalent à titre principal d’une prescription continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire pendant 10 ans et subsidiairement d’une prescription trentenaire.
Les époux X (lot n°455) font valoir qu’en 1973 ils ont entrepris la clôture de leur terrain par une haie de végétaux, en s’alignant sur les clôtures voisines déjà implantées puis au début des années 1980, ils ont ajouté un grillage. Ils concluent que depuis 2003, toute action de l’ASL tendant à rétablir un droit éventuel de propriété sur un terrain clôturé depuis 1973 est prescrite . Dans le dispositif de leurs dernières écritures, ils se prévalent de la prescription de 10 ans.
Pour s’opposer au moyen de prescription, l’ASL du Parc de Cassan se prévaut en premier lieu d’une clause d’inaliénabilité des parties communes du lotissement, en application de l’article 14 du règlement du lotissement, annexé à l’arrêté 95.7.16.405/2 du 20 juin 1969 et à un acte de dépôt du 5 janvier 1970, article selon lequel « Les parcelles visées au N°3 de l’article trois ci-dessus ne sont pas susceptibles d’appropriation divise ».
Les intimés répliquent que l’article 14 ne stipule pas que les parties communes ne sont pas susceptibles d’appropriation privée mais qu’il est interdit de diviser des parcelles communes aux fins de constructions nouvelles afin de ne pas restreindre la surface globale des parties communes et de conserver l’harmonie du Parc de Cassan ; que le règlement du lotissement a plus de 10 ans et est devenu caduc, que le droit commun s’applique ; que la pièce 9 produite par l’ASL a plus de 10 ans et ne correspond pas au document déposé chez Me Chardonnet, notaire à Paris, et que cette pièce est tronquée par rapport au règlement du lotissement et au cahier des charges officiels.
Le lotissement du Parc de Cassan est régi d’une part, par un cahier des charges, document contractuel qui a pour objet de fixer les règles intérieures du lotissement, d’autre part par un règlement de lotissement, dont l’objet est de :
— assurer aux habitants de l’ensemble immobilier la propriété et la jouissance de tous les avantages directs et indirects de l’ensemble du domaine,
— décrire ce qui sera divis et commun,
— fixer les servitudes imposées à chaque lot, les règles de voisinage et les obligations du lotissement, fixer l’harmonie architecturale de l’ensemble et la destination de ses parties,
— décrire les biens communs et poser les règles de leur propriété et jouissance et de leurs charges d’entretien,
— annoncer la constitution de l’organisme syndical chargé de veiller à la stricte application de ces règles ainsi que d’assurer la répartition des dépenses communes.
Si un cahier des charges constitue un document contractuel créant des obligations qui ne sont pas limitées dans le temps, en revanche un règlement de lotissement, du fait de l’approbation de l’administration, a une nature réglementaire et a un caractère temporaire en raison de sa caducité automatique à l’écoulement d 'un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir.
Il résulte des actes authentiques de vente des 19 décembre 1972 , 09 juillet 1977 et 15 février 2002, par lesquels les intimés ont respectivement acquis leurs lots, que si ces actes contiennent la reprise du cahier des charges et du règlement de lotissement, aucun d’eux ne reprend l’article 14 invoqué par l’ASL du Parc de Cassan et figurant dans la pièce 9 qu’elle produit.
Dans ces conditions, l’article 14 ne saurait être opposé aux différents intimés.
Pour pouvoir prescrire, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’ASL du Parc de Cassan conclut que les intimés ne peuvent pas se prévaloir d’une possession réunissant ces qualités.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :
— qu’aux termes d’une assemblée générale du 27 mars 1998 de l’association syndicale du Parc de Cassan, qui est propriétaire des parties communes, le préambule suivant :
« Le dossier de reprise des terrains a déjà fait l’objet de 56 entretiens particuliers également confirmés. Au total plus de 150 lettres particulières ont été adressées sans compter le courrier administratif courant…
… Depuis deux ans le comité syndical a entrepris une action pour récupérer les parcelles de terrains des parties communes annexées par des propriétaires action qui a été clairement annoncée à plusieurs reprises et limitée à ce seul objectif. Six propriétaires sur les 54 contactés nous ont signifié qu’ils refusaient de restituer ces terrains. ..",
— qu’il résulte clairement de ce procès-verbal, notifié aux membres de l’association syndicale que sont les co-lotis, que l’ASL considère que tout empiètement est sans fondement juridique et envisage, en présence de son conseil, les conditions d’une action judiciaire concernant les parties communes,
— qu’aux termes d’un courrier du 18 octobre 1997, trois co-lotis, dont M. Z, ont écrit à L’ASL dans les termes suivants, l’interrogeant sur un certain nombre de questions relatives aux modalités de suppression des empiétements réalisés : "A l’occasion d’une réunion tenue au local le 3 octobre 1997, vous avez confirmé votre volonté de vouloir remettre les parties communes du Parc en conformité, c’est à dire à l’identique du mesurage ayant servi à la réalisation des constructions, ainsi qu’à la délimitation des parcelles.
Cette décision a été annoncée à différentes reprises mais n’a pas fait, à notre connaissance, l’objet d’une communication précise à l’ensemble des copropriétaires explicitant la règle du jeu permettant cette remise en conformité
Cette récupération des terrains par la collectivité aura pour elle une incidence financière et juridique important… Comment comptez-vous financer cette opération de reprise des terrains accaparés'…",
— que ce même courrier précise :« la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 1997 ne laisse pas transparaître que la reprise des terrains »indument accaparés« ait fait l’objet d 'une explication claire et nette donnant par le détail le plan arrêté pour l’opération, le tout approuvé par un vote de l’assemblée des copropriétaires. A notre avis, pour établir ce plan, il fait répondre aux questions suivantes… »,
— que par lettre du 17 novembre 1997, l’ASL a répondu à ces propriétaires qu’il convenait de demander aux propriétaires concernés de dégager les terrains annexés et donc de se mettre en conformité, précisant qu’il s’agit « d’une obligation statutaire qui incombe au comité syndical chargé de la gestion de l’ASPC », et elle précisait diverses modalités pratiques,
— que par courrier du 21 novembre 1997, le président de l’ASL indiquait aux époux Z : « Nous avons fait figurer en rouge sur le plan de situation les zones des parties communes annexées, de plus, côté placette, un arbuste est situé au dessus des réseaux enterrés et devra être enlevé. »,
— que le 05 février 1998, un certain nombre de co-lotis , dont M. Z et W AA, auteur des époux G-T, ont adressé aux habitants du Parc de Cassan une lettre circulaire sur les différentes questions liées à la remise en état du parc à l’identique du début des années 1970,
— que les 28 janvier 1999, 28 décembre 1999, des courriers ont été adressés par M. Z au président de l’ASL sur ce même problème des empiétements des terrains privatifs sur les parties communes,
— qu’une assemblée générale du 24 mars 2000 a voté une résolution afin que l’ASL engage les moyens nécessaires à la récupération des parcelles (au vu du protocole d’accord entre l’ASL et M et Mme I),
— qu’aux termes d’une lettre du 08 août 2004, M. Z rappelle les termes d’ une lettre adressée à un co-loti en décembre 1997 par le président de l’association syndicale au sujet de l’empiètement des terrains et des possibilités de solutions quant à leur restitution ; qu’aux termes de ce même courrier de 2004, M. Z conclut qu’il ne conteste pas qu’une partie de sa parcelle empiète sur les parties communes et qu’un bornage de sa parcelle est à réaliser, précisant « qu’il serait sage qu’il ne soit pas entrepris avant que l’environnement dimensionnel de la parcelle ne soit établie définitivement »,
— que par courrier du 04 octobre 2002, l’ASL a indiqué aux époux X qu’elle allait demander à un géomètre expert de réaliser un piquetage dans les plus brefs délais des parties communes en vue d’envisager les modalités d’une remise en conformité de leur clôture,
— que par courrier du 1er décembre 1997, l’auteur des époux G-T, M. AB AA, a reçu un courrier du président de l’ASL lui demandant de libérer les zones accaparées sur les parties communes du parc, courrier auquel étaient joints un extrait du plan cadastral correspondant à la surface mentionnée sur son acte notarié et un plan de situation figurant les zones à libérer,
— qu’il résulte de courriers du 07 février 2002 et du 09 octobre 2002 adressé par l’ASL au notaire chargé de la vente du lot n°163 et aux époux G-T que ces derniers ont été informés , avant l’achat du pavillon, de la mauvaise implantation des clôtures ; que le courrier du 07 février 2002 adressé au notaire est expressément repris dans l’acte d’acquisitions des époux G-T ; que par un courrier du 23 mars 2004, l’ASL a indiqué que malgré le piquetage par géomètre pour que les époux G-T puissent effectuer les modifications, un seul des trois côtés incriminés a été mis en conformité ,
— que l’ASL verse aux débats des pièces justifiant du réglement par elle des impôts fonciers.
Au vu de ces éléments qui établissent que les co-lotis étaient informés des empiétements sur les parties communes du lotissement, de la volonté et des diligences dès 1997 de l’ASL pour supprimer ces empiétements , les intimés ne peuvent prétendre à une possession paisible, non équivoque, continue pendant 30 ans.
Les intimés qui se prévalent de la prescription abrégée de 10 ans ne disposent pas d’un juste titre, de nature à leur transférer la propriété des terrains constituant des parties communes de l’ASL du Parc de Cassan.
Le moyen soulevé par les intimés et tiré d’une clause de renonciation à revendication en cas de différence de contenance ne peut pas être accueilli dans la mesure où cette clause qui, insérée dans les actes d’acquisition par les différents co-lotis, correspond à l’article 6 du règlement de lotissement et qui stipule « Contenance et configuration des lots : la signature d’un acte d’achat emportera en outre, renonciation à se prévaloir d’aucune différence de contenance, excéda-t-elle le vingtième, ou de configuration des lots par rapport au plan », ne saurait s’appliquer à une appropriation par les co-lotis de parties communes appartenant à l’ASL .
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a dit que la prescription trentenaire est acquise par les époux G-T, X, Z sur les bandes de terrains argués par l’association syndicale libre du Parc de Cassan d’empiétement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen soulevé par l’ASL du Parc de Cassan, tiré de la renonciation à prescription, laquelle n’est pas acquise.
Le tribunal d’instance étant saisi de l’action en bornage de l’ASL du Parc de Cassan et ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la question préjudicielle posée, il n’y a pas lieu d’évoquer la question du bornage ni de statuer sur les préconisations du rapport de M. F.
Les intimés succombant en leur demande fondée sur la prescription acquisitive, ils seront déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour appel abusif et supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de l’ASL du Parc de Cassan des 30 novembre 2009 et 03 décembre 2009,
Déclare l’ASL du Parc de Cassan recevable à agir,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prescription trentenaire est acquise par les époux G-T, X, Z sur les bandes de terrains argués par l’association syndicale libre du Parc de Cassan d’empiétement,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Z, les époux X et les époux G-T de leurs demandes fondées sur la prescription,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’entérinement du rapport d’expertise de M. F,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’évoquer l’entier litige ni de statuer sur le bornage des parcelles,
Déboute les intimés de leurs demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux Z, les époux X et les époux G-T aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP AG AH AI -AJ.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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