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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 sept. 2022, n° 2205740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Cesbron, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier du Mans (72) ;
2°) rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Sarthe ;
Mme D soutient que :
— elle a été hospitalisée en 2008 au centre hospitalier du Mans à deux reprises pour une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse iliaque droite ;
— le 31 décembre 2021, elle s’est présentée au service des urgences du centre hospitalier du Mans à 16 heures 35 où elle a été invitée à passer un doppler ;
— elle a pris contact avec la maison de la Santé et le médecin qui l’a rappelée l’a invitée à se rendre aux urgences ;
— elle a été hospitalisée ensuite au Pôle Santé Sud où une phlébite a été diagnostiquée ;
— le doppler veineux des membres inférieures effectué le 3 janvier 2022 a révélé l’existence d’une thrombose veineuse profonde proximo-distale du membre inférieur droit ;
— elle a regagné son domicile le 4 janvier 2022 ;
— par courrier du 24 mars 2022, il lui a été opposé une fin de non-recevoir à sa réclamation ;
— l’expertise médicale est utile.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, s’en remet aux conclusions de l’expertise médicale judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte, sous les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
2°) compléter la mission d’expertise selon ses écritures ;
3°) dire que l’expert adressera aux parties son pré-rapport ;
3°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves et s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise ;
2°) désigner un expert spécialisé en médecine vasculaire ;
3°) donner à l’expert la mission indiquée dans ses écritures ;
3°) dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport ;
4°) réserver les dépens.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 27 février 1982, a été admise le 31 décembre 2021 à 16 heures 35 au service des urgences du centre hospitalier du Mans (Sarthe) pour de fortes douleurs au mollet droit. Il lui a été conseillé d’effectuer un doppler. Le médecin de la maison de santé qui l’a contactée par téléphone à 17 heures 30 l’a réorientée vers les urgences. Elle a été prise en charge ensuite par le Pôle Santé Sud où une phlébite a été diagnostiquée, puis à la suite de la réalisation du doppler veineux des membres inférieurs, une thrombose veineuse profonde proximo-distale du membre inférieur droit. Elle a pu regagner ensuite son domicile le 4 janvier 2022. Mme D demande ainsi au juge des référés la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer si sa prise en charge au centre hospitalier du Mans a été conforme aux bonnes pratiques et d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. Mme D soutient que l’absence de prise en charge médicale au centre hospitalier du Mans aurait pu avoir des conséquences plus graves pour son état de santé. La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme D revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La mission d’expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme D, du centre hospitalier du Mans, de l’ONIAM, et en tant que de besoin de la CPAM de la Loire-Atlantique, pour le compte de la CPAM de la Sarthe, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur les conclusions des parties tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
5.Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’ONIAM et du centre hospitalier du Mans tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de l’ONIAM et du centre hospitalier du Mans tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, médecin spécialisé en cardiologie, exerçant au groupe hospitalier Nord Essonne, 9 rue Camille Flamarion à Juvisy-sur-Orge (91265), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l’intéressée au cours de son admission au service des urgences du centre hospitalier du Mans le 31 décembre 2021, et prendre connaissance de son entier dossier médical s’y rapportant ;
2° Procéder à l’examen de Mme D et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été admise et soignée, à compter du 31 décembre 2021, au centre hospitalier du Mans ;
4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5° Décrire la ou les complications survenues lors des hospitalisations et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme D ;
7° Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme D en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière du centre hospitalier du Mans ;
8° Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
9° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
10° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier du Mans ont fait perdre à Mme D une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
11° Dire si l’état de santé de Mme D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
12° Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
13° Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme D ;
14° Procéder à l’évaluation des préjudices en résultant ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
15° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
16° Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
17° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité d’un logement et d’un véhicule adaptés ;
18° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
19° Dire si l’état de santé de Mme D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme D.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mai 2023, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier du Mans, à l’ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la CPAM de la Sarthe, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2022.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205740
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