Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBK
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Décembre 2024 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [S] [D] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 6] (Tunisie )
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
De madame [Y] [W] interprète en langue arabe, munie d’un pouvoir générale et inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Mme Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à 18 heures 15,
Signée par Mme Marie-Dominique FORT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant son interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de cinq ans prononcée par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 25 septembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 octobre 2024 à 11h04;
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Décembre 2024 à 17h27 par Monsieur [S] [D] [E] ;
Monsieur [S] [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' J’ai décidé d’interjeter appel car j’ai deux enfants nés en FRANCE. Je veux rester pour eux. J’ai perdu ma première femme, mais c’est la grand-mère maternelle qui s’occupe du premier. J’ai un jugement pour le droit de visite et la pension. Avec mon 2e enfant et ma nouvelle femme nous vivions à [Localité 8] mais comme je suis au centre ma femme et mon enfant sont à [Localité 4].
J’ai fait un recours des suites de l’OQTF, je souhaite rester en FRANCE pour m’occuper de mes enfants et qu’ils grandissent ensembles. Si ce n’est pas possible je retourne en TUNISIE avec l’aîné de mes enfants. Mon passeport est à la préfecture depuis 2019 et ne me l’a jamais restitué. J’ai fait des démarches auprès du consulat de tunisien mais je n’ai pas eu de réponses'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, que la mesure porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Monsieur [D] ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants; que Monsieur [D] a besoin de soins; il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Monsieur [D] [E] a eu la parole le dernier et a déclaré vouloir rester en France pour s’occuper de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation de la rétention étant notamment bien accompagnée du régistre actualisé et de toutes pièces utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’a pu être exécutée en raison du refus d’embarquer de la personne le 12 décembre 2024; une nouvelle demande de routing a été effectuée.
Il est ainsi établi que Monsieur [D] [E] a fait volontairement obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, peu important les raisons.
L’atteinte alléguée à la vie familiale et à l’intérêt supérieur des enfants de Monsieur [D] ne saurait être regardée comme disproportionnée dès lors que la rétention dont il fait l’objet est temporaire et encadrée par des délais stricts.
Aucun certificat médical ne démontre que son état de santé est incompatible avec la mesure ou requiert des soins urgents hors du centre de rétention.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, Monsieur [D] étant démuni de passeport en cours de validité remis à un service de police et dont la volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie en l’état de ses déclarations à l’audience, ne peut prétendre à une assignation à résidence.
Ainsi, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [S] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Capucine CHAMOUX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [S] [D]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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