Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 juillet 2025, n° 23/04263
TGI Grenoble 30 janvier 2023
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CA Grenoble
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas agi pour prévenir la maladie, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les sommes avancées par la CPAM en raison de la faute inexcusable reconnue.

  • Rejeté
    Absence de manœuvre abusive de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'une manœuvre abusive de l'employeur dans le cadre de l'appel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur doit indemniser la salariée pour ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS [7] conteste un jugement du tribunal de Grenoble qui avait reconnu une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une maladie professionnelle de Mme [F]. La cour d'appel devait examiner si l'employeur avait eu conscience du danger lié à la charge de travail excessive de la salariée. La première instance avait conclu à la reconnaissance de cette faute, ordonnant une expertise pour évaluer les préjudices. La cour d'appel, après avoir analysé les preuves et les alertes de Mme [F] concernant sa surcharge de travail, a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée. La cour a également débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en condamnant la SAS [7] aux dépens et à verser 3.000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04263
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04263
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 janvier 2023, N° 19/01593
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

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