Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 janvier 2023, N° 19/01593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04263
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB52
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP MAISONOBE – OLLIVIER
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01593)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 1er mars 2023 sous le N° RG 23/00889
radiation le 24 novembre 2023
réinscription le 18 décembre 2023
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [T] [F]
née le 16 décembre 1977
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [NO] [HF], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [LL] [V], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F], responsable administrative et financière au sein de la société [7] depuis 7 ans et 10 mois, a demandé le 6 juillet 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté depuis le 6 juillet 2017, sur le fondement d’un certificat médical initial du 14 mai 2018 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, dont la première constatation était également datée au 6 juillet 2017.
Un colloque médico-administratif du 6 août 2018 a orienté la demande vers une transmission à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en présence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %.
Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu le 1er août 2019 un avis retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée.
La CPAM de l’Isère a notifié par courrier du 13 août 2019 la prise en charge de la maladie professionnelle du 6 juillet 2017, puis par courrier du 12 septembre 2019 une date de guérison au 6 juin 2018.
À la suite d’une requête du 17 décembre 2019 de Mme [F] contre la société [7] et la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2022 a désigné, avant dire droit, le CRRMP de [Localité 9] pour donner un second avis motivé.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu le 16 septembre 2022 un avis retenant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 janvier 2023 (N° RG 19/01593) a :
— dit que la maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 14 mai 2018 est due à la faute inexcusable de la société [7],
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice complémentaire, ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM,
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise,
— condamné la société à payer 1.500 euros à Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, la SAS [7] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 24 novembre 2023 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 18 décembre 2023.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [7] demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— subsidiairement, qu’il soit enjoint au tribunal de modifier la mission d’expertise pour que ne soient évalués que les préjudices avant le 6 juin 2018, et le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin de statuer sur l’indemnisation des préjudices, qu’il soit enjoint à l’expert de différencier ce qui relève de la maladie professionnelle et de la maladie personnelle, et qu’il soit dit que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente que dans la limite d’un taux de 0 % compte tenu de la guérison acquise,
— le débouté de la demande de dommages et intérêts de Mme [F],
— la condamnation de Mme [F] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 18 décembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [F] demande :
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la société [7] à lui verser 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 7 avril 2025 repris oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère s’en rapporte à la justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable, la diligence d’une expertise médicale et l’évaluation de l’indemnisation, et demande en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la Sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2e, 4 avril 2013, n°12-13.600).
À cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ; 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
2. ' En l’espèce, ainsi que le rappelle la SAS [7] et en application des règles exposées ci-dessus, il appartient à Mme [F] de prouver l’existence d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine du syndrome pris en charge à titre de maladie professionnelle.
Or, il résulte des explications des parties et des pièces produites au débat que Mme [F] avait alerté son employeur, en particulier au cours du premier semestre de l’année 2017, en ce qui concerne le caractère trop important de sa charge de travail comme responsable administrative et comptable, et des conséquences de cette situation sur sa vie personnelle et son état de santé.
Il convient donc d’exposer ces explications et ces pièces.
À l’occasion de son entretien d’évaluation du 14 avril 2016 avec son responsable, M. [A] [N], Mme [F] avait déjà mentionné dans son bilan pour l’année 2015 une « Année très tendue : arrivée nouveau chef agence ; organisation du service par rapport aux absences ([FC], FCR, [GT]) ; année personnelle sous pression », et en marge des progrès identifiés, notamment, le fait de prendre certaines choses moins à c’ur, moins d’émotivité, en sachant que le directeur notait, notamment, qu’elle devait tenter d’arrêter sa tendance à combler les lacunes des autres.
Dans un courriel à M. [N] du 28 novembre 2016, ayant pour objet une « altercation de ce matin », Mme [F] écrivait ne pas avoir compris sa réaction, en détaillant la mutation en cours du service administratif et son impact sur son travail (obligation de remplacer [GT] en formation et [B] chargée de sa formation, aide apportée à [J] consacrant du temps au service fournisseur pour encadrer deux nouvelles personnes, temps passé à la formation de la personne de l’accueil pour la comptabilité de l’atelier, reprise de la gestion des assurances pour libérer du temps au standard), soulignant ne pas compter ses heures, travaillant tous les soirs et tous les week-ends depuis plusieurs mois pour combler les trous au détriment de sa famille, demandant à être prévenue pour anticiper les charges de travail et demandant, au final, ce qu’elle devait faire.
Dans un courriel du lundi 27 mars 2017 à 12h10, Mme [F] informait M. [N] que, en rentrant du travail le vendredi, son fils avait voulu mettre fin à ses jours, et que, anéantie, elle avait vu son médecin pour qu’il puisse l’aider et elle était donc arrêtée pendant 15 jours. M. [N], dans un courriel du lendemain à 13h38, lui souhaitait du courage et demandait à l’appeler dans la semaine.
Dans un courriel du 6 avril 2017, elle informait M. [N] d’une prolongation à venir de son arrêt pour enclencher correctement l’accompagnement de son fils et stabiliser son propre état général, et M. [N] lui répondait dans la foulée de prendre le temps nécessaire.
Le 1er mai 2017, Mme [F], alors en arrêt, demandait par courriel à M. [N] un entretien de vive voix le lendemain au sujet d’une annonce pour un poste comptable sur internet que lui avaient signalé les salariés, et le directeur lui répondait immédiatement de ne pas stresser, qu’ils en parleraient le lendemain et qu’il s’agissait de recruter un second pour l’épauler.
Le 17 mai 2017, Mme [F] écrivait un courriel (en catégorie rouge) à M. [N] pour lui demander de faire un point en tête à tête sur l’absorption du retard, le recrutement, l’ambiance générale et son état personnel.
Un courriel du 30 mai 2017 de Mme [F] à M. [N] révélait qu’elle n’avait pas pu commencer le suivi administratif des frais généraux, que cela représentait au moins trois jours de boulot à temps plein, qu’elle ferait au mieux au détriment d’autre chose.
Le 3 juillet 2017, à 22h23, Mme [F] écrivait à M. [N] un courriel avec pour objet « charge de travail », au sujet de l’absence de [GT] déprimée, car ne supportant pas la pression liée à la charge de travail, d'[B] en vacances, d'[Z] loin d’être opérationnel, de la liste de 21 tâches détaillées à faire dans les prochains jours et semaines en paie, et de son travail (en précisant n’avoir pas regardé les comptes depuis le début de l’année, pas touché les assurances depuis mars, [YZ] à former à la compta et à encadrer, suivi de la jeune remplaçante de [X] en congés, attente du budget pour le saisir, arrêt des comptes, calcul des factures, contrôles et déclaration de TVA, formation d'[Z], et par-dessus tout remonter le moral des troupes). Mme [F] ajoutait que la liste n’était pas exhaustive, demandait quelles sont les priorités, concluant par les termes suivants : « Je ne te cache pas que je suis moi aussi fatiguée de cette situation qui est invivable. »
En l’absence de réponse, Mme [F] transférait ce courriel le 4 juillet à 16h38 à M. [EP] [RR], contrôleur de gestion.
Le 5 juillet 2017, à 6h22 (dans un contexte où elle échangeait avec un collègue de travail le 3 juillet après 21h30 en disant ne pas pouvoir arrêter le travail, être au bout de sa vie et plaisanter sur le montage d’un « suicide club »), Mme [F] répondait à un courriel de la veille à 20h51 d’un adjoint Exploitation, au sujet de la rupture de contrat de Mme [S] [OB], qu’il n’y avait qu’elle pour faire la sortie de cette salariée, ce qui était matériellement impossible puisqu’elle en avait déjà deux à faire la semaine prochaine, terminant par : « C’est moi qui vaut craquer » (sic). Elle transférait cet échange à M. [N] pour info dans l’après-midi. Entretemps, à 7h13, M. [N] envoyait un courriel à Mme [F] sur des chantiers avec de mauvaises affectations, et Mme [F] lui répondait à 7h18 : « [A], je serai au bureau entre 8h et 8h30. Je souhaite que l’on se voit. Je n’en peux plus. Je veux quitter [7]. A toute à l’heure. »
Le 6 juillet 2017, Mme [F] écrivait un courriel à un collègue qui avait proposé à [Z] d’aller faire une visite de chantier, alors qu’il était son seul relais au service du personnel, qu’elle ne s’en sortait déjà pas en sous-effectif, et qu’elle était « très très mal » comme [A] avait dû lui en parler. Le soir même, elle informait ses responsables qu’elle était arrêtée jusqu’à la fin de la semaine suivante. Le 10 juillet 2017, elle demandait un rendez-vous avec M. [ED] [D], Directeur régional, en raison de son épuisement, pour parler de ses conditions de travail, trouver des solutions. Elle écrivait également à une collègue de travail qui s’enquérait de son état qu’elle avait effectivement craqué, n’ayant pas la capacité d’absorber la surcharge de travail. Enfin, Mme [F] informait ses responsables le 13 juillet que le médecin du travail lui interdisait strictement de reprendre le travail par courriel du 13 juillet 2017.
3. ' Il découle donc des termes clairs et précis de ces échanges, et en particulier de ceux avec M. [N], que le directeur de l’agence où Mme [F] était cadre était parfaitement informé de sa charge de travail et du fait que Mme [F] la trouvait exagérée pour diverses raisons liées notamment à des absences ou des charges de formation, qu’il était connu de la direction par le biais des évaluations que Mme [F] avait tendance à s’investir beaucoup dans son travail, qu’elle vivait une situation personnelle la rendant vulnérable et ayant causé un arrêt de travail en mars et avril 2017, qu’elle sollicitait des entretiens en mai, car elle était débordée et avait besoin d’aide pour décider des priorités, puis en juillet parce qu’elle souhaitait en réaction à sa situation professionnelle quitter l’entreprise, qu’enfin il était même acté qu’elle avait besoin d’un « second ».
Face à ces difficultés liées à une pression professionnelle et une charge de travail qu’elle estimait trop importante, estimation partagée au cours d’entrevues ou réunions aux termes des échanges ainsi prouvés, la SAS [7] ne justifie d’aucune réponse ni d’aucune mesure adaptée de nature à éviter la réalisation du risque psychosocial impliqué par cette situation, et ce malgré des courriels explicites de nature à l’alerter. En particulier, aucune réponse n’est justifiée au courriel du 3 juillet 2017 faisant un état des lieux précis des tâches à réaliser, des difficultés, et demandant des orientations en termes de priorité.
C’est donc en vain que la société reproche à Mme [F] de ne pas l’avoir alertée, ou qu’elle constate une absence d’interpellation de la médecine du travail ou, notamment, du formateur d’un séminaire sur la cohésion d’équipe en juillet 2015 ou mai 2016, dès lors qu’elle n’a pas répondu aux messages que lui avait effectivement envoyés sa salariée.
4. ' C’est également en vain que la SAS [7] conteste le caractère professionnel de la maladie du 6 juillet 2017, ou fait valoir que la maladie prise en charge par la caisse primaire aurait des causes extraprofessionnelles, dès lors que la seule difficulté personnelle précisée par l’appelante a trait à une tentative de suicide du fils de Mme [F], qui était liée au fait qu’elle passait trop de temps au travail et négligeait sa famille ainsi que cela est confirmé par les témoignages versés au débat. Mme [F] justifie en effet des témoignages circonstanciés de ses proches (sa mère Mme [JV] [YM], son mari M. [M] [F], sa s’ur Mme [S] [YM], M. [HS] [Y]) qui confirment les éléments déjà constatés ci-dessus (nombreuses heures de travail en entreprise comme au domicile, épuisement, impact sur la famille) et ne souffrent donc pas de la partialité alléguée sans plus de démonstration par la SAS [7], puisque les faits décrits sont établis par ailleurs.
En outre, aucun des médecins ayant eu à apprécier l’état de santé de Mme [F] ne rapporte de cause extra-professionnelle au syndrome subi par la salariée. Le 11 juillet 2017, la docteur [AR] [K] du Service Interentreprise de Santé au Travail refusait un retour à l’entreprise, Mme [F] étant épuisée, ne pouvant plus gérer, car en souffrance avec une charge de travail inadaptée. Le 15 septembre 2017, la docteur [O] [L], médecin traitant de Mme [F], attestait que celle-ci présentait une dépression réactionnelle suite à un burn-out depuis juillet 2016 avec un traitement antidépresseur, et depuis septembre 2017 avec un anxiolytique en plus du fait d’angoisses en relation avec une reprise de travail. Le 9 avril 2018, la docteur [I] [IW], psychiatre, attestait suivre Mme [F] depuis octobre 2017 à la suite d’un burn-out professionnel avec des cauchemars liés au travail, ne pouvant passer devant son lieu de travail, et avec des réactivations anxieuses majeures chaque fois qu’elle a à remplir des formalités administratives en lien avec son travail. Enfin, le 26 octobre 2018, la docteur [AR] [K] [SD] attestait que le dossier de la médecine du travail depuis 2010 montrait de premières plaintes en mars 2016 liées à un changement de direction, la patiente déclarant travailler 70 heures par semaine y compris les week-ends, et que la demande en maladie professionnelle semblait justifiée.
Au-delà du fait que les médecins ont, certes et ainsi que le souligne l’employeur, rapporté les dires de leur patiente, il n’en reste pas moins qu’ils ne rapportent aucune difficulté d’ordre extra-professionnelle, que la SAS [7] n’en justifie aucune et que les éléments déjà évoqués ci-dessus montrent que le lien de causalité entre les conditions de travail et le syndrome anxio-dépressif était bien direct et, également, essentiel.
La SAS [7] prétend aussi que la médecine du travail aurait mentionné des difficultés familiales en s’appuyant sur le courrier de la Dr [K], alors que ce courrier relevait non pas des difficultés personnelles, mais une charge de travail appréciée ainsi : « On note un retentissement sur son poids, des difficultés familiales ». La médecin considérait donc que la charge de travail causait un retentissement familial.
Enfin, la SAS [7] évoque une maladie de Haschimoto mentionnée dans un certificat médical sans préciser en quoi cette affection aurait joué un rôle essentiel dans la survenance du syndrome anxio-dépressif réactionnel de Mme [F], et plus important que des conditions de travail qu’elle qualifiait d’invivables.
5. ' Par ailleurs, M. [C] [R] [W], collègue de travail et secrétaire du CHSCT de l’entreprise, a attesté de la fatigue et de la surcharge de travail de Mme [F], de ses horaires de travail avant 7h00 et tard le soir, des problèmes d’effectif diminué en juillet 2017 et d’alertes de la direction restées vaines ; et Mme [YZ] [P], assistante administrative depuis octobre 2016, a attesté également de manière très circonstanciée de l’arrivée souvent tôt de Mme [F].
La SAS [7] conteste ces témoignages à l’aide d’attestations de M. [E] [H], chef d’agence de travaux publics, et de M. [ZR] [G], ingénieur, prétendant que Mme [F] arrivait rarement avant 7h30 et plutôt entre 8 et 9h00. Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause les témoignages produits par l’intimée et ne sont pas suffisants pour contredire la surcharge de travail établie par les pièces produites au débat et déjà reprises ci-dessus.
Qui plus est, la SAS [7] se prévaut du témoignage de la personne ayant remplacé Mme [F], Mme [WJ] [JI], qui ne peut donc pas témoigner de la charge de travail jusqu’en juillet 2017, mais qui confirme par contre travailler chaque jour ouvrable de la semaine de 8 à 19 heures, soit a minima 55 heures par semaine.
Enfin c’est en vain que la SAS [7] conteste une arrivée de Mme [F] au bureau avant 6 heures du matin en se servant d’un courriel du 5 juillet 2017 annonçant son arrivée entre 8h et 8h30, puisque ce message était écrit à 7h18, qu’elle en avait envoyé un autre dès 6h21 et que l’employeur confond prise de poste et arrivée dans les locaux de l’entreprise, puisque Mme [F] travaillait aussi depuis chez elle.
6. ' La SAS [7] tente également de réduire l’impact de l’envoi de courriels par M. [N] le week-end ou durant les congés de Mme [F], ou tard le soir, notamment à l’aide des témoignages de M. [H] et de M. [VX] [U], ingénieur, qui de fait confirment cette pratique par ailleurs peu contestée par la SAS [7], mais prétendent que ces messages avaient un caractère informatif ne nécessitant pas d’action immédiate.
Toutefois, la lecture de ces messages était bien impliquée par leur envoi en dehors des heures ouvrables, ce qui représentait donc bien une emprise professionnelle sur le temps libre ou de repos des salariés, la SAS [7] ne faisant par ailleurs pas état d’une politique particulière sur la réception de tels messages et les risques d’un tel empiétement, ou n’évoquant pas la nécessité ou l’urgence de tels messages.
7. ' La SAS [7] fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger puisqu’une maladie hors tableau exclut par définition l’existence d’une conscience du danger et donc d’une faute inexcusable.
L’appelante ne s’appuie sur aucune règle ni aucun précédent en ce sens, et ne démontre pas en quoi un employeur ne pourrait pas ni ne devrait avoir conscience qu’un harcèlement ou une pression professionnelle constituerait un danger pouvant générer, au détriment d’un salarié, un trouble psychologique non prévu par le tableau des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la SAS [7] se prévaut elle-même de son document unique d’évaluation des risques qui prend en compte les risques psychosociaux avec la mise en place d’une démarche axée sur la communication et la prise en compte des remarques des salariés, l’échange et la valorisation de la remontée d’information, la cohésion d’équipe, ce qui n’a pas été assuré en ce qui concerne Mme [F], malgré des actions et formations engagées depuis 2011.
8. ' De même, la SAS [7] fait valoir que la CPAM a refusé le 3 janvier 2018 de prendre en charge un accident du travail du 6 juillet 2017 en l’absence de fait accidentel, mais il convient de rappeler que la présente affaire concerne une maladie professionnelle, que celle-ci a été prise en charge en sachant que les critères définissant la maladie professionnelle sont différents et alternatifs à ceux définissant l’accident du travail : une absence de fait accidentel et la présence d’une dégradation durable des conditions de travail répond bien aux critères de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’allégation de la SAS [7] concernant le caractère tardif ou opportuniste de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’aurait pas de portée dans le présent litige, s’agissant d’une conséquence du refus de prise en charge initial de la lésion constatée médicalement au titre d’un accident du travail, et d’une démarche intervenue avant les délais de forclusion prévus par le code de la sécurité sociale, qui était au final fondée et non artificiellement créée à l’occasion d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, au regard des éléments appréciés ci-dessus.
9. ' La SAS [7] critique les avis rendus par les CRRMP pour deux raisons, en considérant qu’ils n’auraient pas dû être saisis et que des problèmes de procédure impliqueraient une absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F].
En premier lieu, selon l’appelante, le taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 % n’aurait pas été justifié par les pièces du dossier d’instruction de la caisse, une croix portée sur le colloque médico-administratif ne pouvant suffire en l’absence de l’avis du médecin-conseil s’il a existé, aucun rapport n’ayant été communiqué à l’employeur par les comités ; en outre, et surtout, l’appelante souligne que Mme [F] a été déclarée guérie, donc sans taux d’incapacité, le 12 septembre 2019 à compter du 6 juin 2018, sans que la décision n’ait été contestée, soit deux mois avant la rédaction du colloque du 6 août 2018 ayant retenu ce taux de 25 %.
En second lieu, les avis ne seraient pas motivés, car particulièrement lacunaires et stéréotypés, en violation de l’obligation d’un avis motivé selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ainsi que le rappelle la SAS [7], la cour n’est pas tenue par les avis des CRRMP et le litige est suffisamment éclairé par les autres éléments produits et les explications des parties, en sachant qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur la validité administrative des avis et que l’appelante ne soulève pas une inopposabilité de la procédure de prise en charge, qui ne saurait d’ailleurs être soulevée à l’occasion du présent litige en reconnaissance de faute inexcusable. Au surplus, la guérison a été appréciée un an après l’appréciation d’un taux prévisible qui ne peut pas être confondu avec le taux réel finalement constaté, et l’appelante reconnaît que les avis étaient motivés puisqu’elle critique, en réalité, non pas une absence, mais une insuffisance des motivations.
Au final, la critique des avis des CRRMP ne peut pas fonder l’argumentation de la SAS [7] sur l’ignorance d’un danger ou une absence de faute de l’employeur.
10. ' La SAS [7] critique enfin l’absence de démonstration objective et quantifiable, vérifiable, d’une surcharge de travail et des pressions professionnelles, en particulier de la part de M. [N], en évoquant un jugement du Conseil de Prud’Hommes de Grenoble concernant le volet prud’homal du litige opposant Mme [F] et la société.
Ce faisant, la SAS [7] ne tient pas compte dans son argumentation des appréciations portées par la présente cour dans un arrêt définitif du 16 décembre 2021 ayant infirmé ce jugement, et ayant apprécié les divers éléments critiqués par l’employeur en retenant l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, en particulier sur : la surcharge progressive du travail de Mme [F] entre 2013 et 2017 et les évolutions de chiffres d’affaires et de personnels en prenant en considération un transfert d’activités ; la prise en charge par la salariée des déclarations de TVA en 2014 ; les vacances de postes du service et la prise en charge de la gestion des assurances ; les techniques de management de M. [N] révélées par les termes de certains courriels sur l’isolement des « planches pourries » et de syndicalistes, sur le fait qu’une salariée devrait lui répondre sur « la limite du comportement que je peux adopter avec cet expert » à l’occasion d’un harcèlement au bureau, et la demande d’un engagement sans faille attestée par des courriels envoyés les soirs et fins de semaine ou pendant des jours d’activité partielle et impliquant une action et à tout le moins une lecture des messages, la mission de Mme [F] exercée dans le cadre d’une convention de forfait-jour n’excluant pas que l’employeur veille à une limite entre temps professionnel et vie privée ; les alertes détaillées ci-dessus ; l’absence de toute réponse de l’employeur aux alertes de plus en plus sérieuses.
Il convient de préciser que les faits pris en compte sur la période du premier semestre 2017 (et la fin de l’année 2016) suffisent dans le présent litige, sans qu’il soit nécessaire de reprendre ici les longs développements des parties sur des faits datant de 2013 à fin 2016.
11. ' Au final, en n’apportant aucune réponse et en n’adoptant aucune mesure adaptée à la suite des messages d’alerte explicites de Mme [F] sur sa charge de travail, la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l’origine des lésions constatées médicalement à compter du 6 juillet 2017.
Le jugement sera donc confirmé intégralement sur la reconnaissance de cette faute inexcusable et les conséquences de cette reconnaissance, y compris en ce qui concerne la commission d’un expert médecin pour évaluer les préjudices suivant la mission habituelle en la matière, et compte tenu d’une guérison et de la possibilité de préjudices survenus avant cette guérison. Le jugement n’a pas procédé à une majoration de la rente en vertu d’une guérison qui n’a donc pas entraîné de versement de rente en maladie professionnelle, et le tribunal a déjà condamné l’employeur à rembourser à la caisse primaire les sommes avancées comme la provision et les frais d’expertise (la majoration de la rente étant également visée de manière superfétatoire).
12. ' Mme [F] demande la condamnation de la SAS [7] à lui verser des dommages et intérêts dans la mesure où la société a fait appel du jugement entrepris devant la Cour d’appel de Paris, puis a indiqué par courrier du 15 juin 2023 se désister d’instance et d’action, la cour ayant tout de même rendu un arrêt jugeant l’appel irrecevable au motif que le désistement avait été notifié après les débats. Au regard du désistement d’action, Mme [F] attendait donc une réitération devant la présente cour d’appel saisie entretemps dans les délais d’appel le 1er mars 2023, et alors que la SAS [7] avait cessé toute diligence au point que le dossier a été radié du rôle de la cour, rendant impossible pour l’intimée de bénéficier de l’expertise ordonnée en première instance et de l’indemnisation de ses préjudices.
La SAS [7] explique avoir saisi par erreur la cour d’appel de Paris par RPVA, alors même que la déclaration d’appel avait bien pour destinataire la cour d’appel de Grenoble, et qu’elle a régularisé la situation en déclarant un appel devant la présente cour avant l’expiration des délais d’appel, ce qui prouvait sa volonté non équivoque de faire appel outre le fait qu’elle a demandé à la cour parisienne de se déclarer incompétente au profit de la cour grenobloise le 16 mai 2023. Elle se prévaut d’un entretien avec le conseil de Mme [F] en fin février 2023 et d’un courriel du 30 octobre 2023 pour confirmer l’absence de désistement d’appel devant la cour de Grenoble.
En l’espèce, il convient de considérer que Mme [F] ne prouve pas l’existence d’un espoir de désistement d’appel qui aurait été soutenu de manière abusive au regard de la saisine erronée de la Cour d’appel de Paris et de l’emploi de l’expression « désistement d’action », ni que l’absence de diligence de l’appelante sanctionnée par la présente cour était motivée par une man’uvre abusive ou dilatoire, la procédure ayant d’ailleurs été réinscrite au rôle de la cour dès le 18 décembre 2023 après une radiation du 24 novembre 2023.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
13. La SAS [7] supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [F] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 janvier 2023 (N° RG 19/1593),
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [T] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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