Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
[4]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
[4]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Christophe PAVOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4Z – N° registre 1ère instance : 21/00899
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Séghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [R] [F], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 ai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 mars 2021, M. [K] [E], salarié de la société [4] en qualité d’opérateur usineur sur commande numérique, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite gauche.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 février 2021.
Après instruction de cette demande au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Artois, par courrier en date du 2 juillet 2021, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, devant le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de l’Artois du 2 juillet 2021 relative à la pathologie de M. [E],
— débouté la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [4], qui en a relevé appel total le 16 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 23 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— enjoindre la CPAM de l’Artois à communiquer au médecin qu’elle a mandaté l’échographie de M. [Y], médecin, dont a bénéficié M. [E] et son entier dossier médical dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir,
— renvoyer l’affaire dans tel délai qu’il plaira à la cour de fixer dans cette attente,
— infirmer le jugement du 19 avril 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
— la juger recevable et bien-fondée en son recours,
— juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de l’Artois du 2 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM de l’Artois à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers frais et dépens.
Au titre de la violation du principe du contradictoire, elle indique que les questionnaires employeur et assuré sont divergents, ce qui aurait dû contraindre la caisse à engager une enquête dite « tableau » ; aucun document produit par les parties ne permet de déterminer les conditions normales d’exercice du salarié ; elle n’a pas pu consulter la pièce médicale ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, elle soutient qu’il n’est pas démontré que le salarié a cessé d’être exposé au risque.
La société expose également que M. [E] bénéficiait de nombreux moyens d’aide à la manutention et qu’une grande partie du travail était automatisée ce qui limitait son exposition aux risques visés par le tableau. Elle ajoute que la caisse aurait dû mener une étude ergonomique du poste pour rechercher si la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57B était remplie.
Par conclusions, parvenues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— déclarer la société [4] mal-fondée en son appel,
— débouter la société de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 19 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’instruction a permis de constater que les conditions visées au tableau n°57B étaient remplies, la réalité de l’exposition étant attestée tant par le questionnaire salarié que par le questionnaire employeur. Elle ajoute que l’échographie qui a permis de fixer la date de première constatation n’est pas en possession du médecin-conseil et qu’elle n’a pas à figurer dans le dossier dont l’employeur peut demander communication.
Sur la réunion des conditions du tableau, la caisse fait valoir que l’assuré était toujours exposé au risque le 4 septembre 2020, date de première constatation médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
L’article R. 461-9 du même code dispose que : « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société [4] entend faire valoir que la caisse a méconnu les obligations qui lui incombent relatives à l’instruction et au contenu du dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des modalités de l’instruction menée par la caisse, l’employeur fait valoir qu’il a été destinataire d’un simple questionnaire et que la caisse aurait dû procéder à une étude du poste du salarié en constatant que les questionnaires employeur et assuré étaient divergents.
Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 précité que la caisse envoie un questionnaire à l’employeur et que, si elle l’estime nécessaire, elle interroge l’employeur.
En l’espèce, l’enquête diligentée a permis à l’employeur de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu’il a complété et qui a été pris en compte par la caisse.
Par ailleurs, à l’exception de l’obligation d’envoyer des questionnaires, la caisse reste libre des modalités de son enquête.
Au surplus, la circulaire n°22/2019 de la Caisse nationale d’assurance maladie du 19 juillet 2019 dont se prévaut la société pour démontrer l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse, est dépourvue de toute valeur normative.
Ainsi, aucun manquement au principe du contradictoire n’est démontré par la société [4].
Le moyen opposé de ce chef est inopérant.
S’agissant des pièces du dossier visé par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société soutient que l’échographie ayant justifié la fixation de la date de première constatation médicale n’a pas été mise à sa disposition dans le dossier constitué par la caisse, de sorte que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter cette pièce qui lui faisait pourtant grief.
La première constatation de la maladie a été fixée à la date du 4 septembre 2020 par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif, soit à la date de réalisation d’une échographie par M. [Y], médecin.
Cet examen médical, qui a confirmé le diagnostic, constitue un élément objectif de constatation de la pathologie couvert par le secret médical. En effet, cette pièce n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ayant pu prendre connaissance de la mention de la date de première constatation médicale figurant au colloque médico-administratif, la cour constate que la société [4] a été suffisamment informée des éléments lui faisant grief.
Ce moyen sera donc rejeté et il conviendra également de rejeter les demandes de la société [4] visant à enjoindre à la caisse de transmettre l’échographie du 4 septembre 2020 au médecin mandaté pour l’assister et à renvoyer l’affaire à la mise en état.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Complétant l’article L. 461-1, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d’une affection visée par l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d’une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée.
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [E] le 3 mars 2021, a été instruite par la caisse au titre du tableau 57B des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
— désignation de la maladie : « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
— délai de prise en charge de la maladie : « 14 jours ».
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Seules les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont discutées.
Sur le délai de prise en charge
En application de l’article L. 461-2 alinéa 5, la réparation d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut que cette première constatation médicale, qui n’est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir avant la fin de l’exposition au risque.
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [E] a été exposé au risque jusqu’au 24 mars 2021. Le tableau n°57B des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de 14 jours.
Comme rappelé précédemment, le médecin conseil s’est fondé sur une échographie dont il fait mention au colloque médico-administratif pour retenir le 4 septembre 2020 comme date de première constatation médicale.
Il en découle que la date de première constatation est antérieure à la date de cessation d’exposition au risque et que le délai de prise en charge a été respecté.
Sur la liste des travaux susceptibles d’être à l’origine de la maladie
L’employeur soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et que le salarié a bénéficié de moyens d’aide à la manutention.
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par M. [E], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assuré, ainsi qu’à la société [4].
L’assuré indique effectuer :
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet entre 1 et 3 heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine,
— des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur indique pour sa part que son salarié effectuait :
— des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet entre 1 et 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine,
— des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets entre 1 et 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine,
— des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet moins de 1 heure par jour et plus de 3 jours par semaine.
Si les questionnaires divergent sur la durée journalière d’exposition, ils concordent cependant sur la nature des travaux réalisés et leur caractère habituel.
Ainsi, les réponses aux questionnaires, dont celles de l’employeur, suffisent à établir l’exposition au risque, la cour rappelant qu’il n’est pas nécessaire que cette exposition soit permanente et continue.
Il en résulte que M. [E] effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras. La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie est ainsi remplie.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause étrangère s’agissant de la condition relative à l’exposition au risque mais indique que le salarié bénéficiait d’outils mécaniques pour l’aider dans l’exercice de ses tâches.
Cette affirmation n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’exposition au risque démontrée par la caisse.
Ainsi, les conditions du tableau 57B des maladies professionnelles sont suffisamment démontrées, le jugement méritant d’être confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l’Artois ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que la société [4] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la société [4] à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM de l’Artois au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraire de la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM de l’Artois au titre des frais irrépétibles exposés.
Le greffier, Le président,
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