Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 avr. 2025, n° 21/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 21 janvier 2021, N° 18/01663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/163
Rôle N° RG 21/01376 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RG
[N] [J]
C/
[P] [K] [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01663.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
Né le 21 Février 1972 à [Localité 4] (BELGIQUE)
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉ
Monsieur [P] [K] [Z] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4464 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Né le 01 Octobre 1964 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère, la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 14 novembre 2018, M. [N] [J] a assigné M. [P] [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en remboursement d’une somme de 20 000 euros qu’il aurait, selon lui, reconnu lui devoir par acte du 28 avril 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon l’a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, en substance, considéré que le document du 28 avril 2017, est nul dès lors qu’il n’est pas produit en original et ne comporte ni élément sur la date et l’heure de transmission du message, ni les mentions manuscrites prescrites par l’article 1376 du code civil et que M. [J] ne démontre pas, en tout état de cause, que les sommes retirées de son compte ont effectivement été remises à M. [Z] [B].
Par acte du 29 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 20 000 euros en remboursement des sommes qu’il lui a prêtées ;
' condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 17 juin 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Z] [B] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
' dire et juger que la signature portée sur la reconnaissance de dette du 28 avril 2017 n’est pas la sienne et en conséquence que la reconnaissance de dette du 28 avril 2017 est nulle et de nul effet comme constituant un faux ;
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par M. [J] le 5 février 2025 et des pièces 14 à 27
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la procédure a été clôturée par le conseiller de la mise en état le 15 janvier 2025.
L’ordonnance a été adressée par le greffe aux parties, dont M. [J], par le RPVA le 15 janvier 2025 à 16 h 55.
Il en résulte que les conclusions remises au greffe le 5 février 2025, de même que les quatorze nouvelles pièces (n°14 à 27), produites selon bordereau du même jour, sont irrecevables.
2/ Sur la vérification d’écriture
2.1 Moyens des parties
M. [J] fait valoir que M. [Z] [B] ne peut utilement contester l’authenticité de la signature apposée sur l’acte du 28 avril 2017, dès lors qu’elle est identique à celle qui figure sur un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire établi à la même période.
M. [Z] [B] soutient qu’il n’a pas signé l’acte du 28 avril 2017 et que la signature qui y est apposée diffère de celle figurant sur son passeport, de sorte, déniant sa signature, la cour doit impérativement ordonner une vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
2.2 Réponse de la cour
M. [J] fonde sa demande notamment sur un acte intitulé 'reconnaissance de prêt', dans laquelle M. [Z] [B] reconnaît lui devoir la somme de 20 000 euros et s’engage à la lui rembourser.
Ce document est daté du 28 avril 2017 et supporte une signature manuscrite de son auteur.
En application de l’article 1372 du code civil l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Il en résulte que l’acte sous seing privé n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou a été au préalable vérifiée en justice et que lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité.
Lorsqu’il s’élève une contestation relative à un acte sous seing privé, le juge doit procéder à une vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, selon lequel, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En application de l’article 288 du code de procédure civile, le juge procède à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, M. [J] produit un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Rosa Construction, dont M. [Z] [B] a été le gérant, établi le 30 mai 2017, soit un mois après l’acte litigieux.
Cet acte supporte en dernière page quatre signatures manuscrites, dont celle de M. [P] [Z] [B], en tous points identique à celle qui est apposée sur la reconnaissance de dette.
De son côté, M. [Z] [B] produit des photocopies des différentes cartes d’identité portugaises qui lui ont été délivrées, sur lesquelles sa signature est totalement différente.
Cependant, la carte d’identité produite en pièce n°3 a été délivrée le 17 novembre 2008. Celle qui est produite en pièce 4 ne comporte pas de date de délivrance, mais sa date de validité étant fixée au 27 août 2029, il doit en être déduit qu’elle a été délivrée en 2019.
Ces documents ne sont donc pas contemporains de l’acte litigieux.
Le document de comparaison contemporain de l’acte, sur lequel la signature de M. [Z] [B] est identique et dont il ne conteste pas l’authenticité, est suffisant pour retenir que l’acte du 28 avril 2017 a bien été signé par ce dernier.
3/ Sur la demande de remboursement du prêt
3.1 Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’il a prêté de l’argent à M. [Z] [B] entre le mois de novembre 2016 et le printemps 2017 ; que celui-ci a reconnu dans l’acte sous seing privé du 28 avril 2017 lui devoir la somme de 20 000 euros ; que cette reconnaissance de dette est valable au regard de l’article 1376 du code civil dès lors qu’elle comporte la signature de M. [Z] [B] et que l’absence de mention manuscrite de la somme empruntée résulte de l’établissement de l’acte par voie dactylographique mais qu’en tout état de cause, des éléments extrinsèques corroborent ce commencement de preuve par écrit et sont suffisants pour établir la réalité du prêt et de l’engagement de le rembourser.
En défense, M. [Z] [B] fait valoir que l’acte ne respecte pas le formalisme exigé par l’article 1376 du code civil et qu’en tout état de cause, la reconnaissance de dette est, à elle seule, insuffisante pour établir son obligation de rembourser en l’absence de preuve, rapportée par le prêteur, de la remise effective des fonds.
3.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, M. [J] produit aux débats un acte juridique intitulé 'reconnaissance de prêt’ dans lequel M. [P] [Z] [B] reconnaît lui devoir une somme de 20 000 euros et s’engage à la rembourser en quatre échéances, dont la première le 30 août 2017, puis les quatre mois suivants.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’acte litigieux est signé de son auteur et comporte la mention en chiffres en lettres de la somme à payer, mais celle-ci n’est pas écrite de la main de son auteur puisque l’intégralité des mentions de l’acte, à l’exception de la signature, sont dactylographiées.
Les actes dactylographiés sont soumis à un régime probatoire similaire à celui des écrits électroniques, dont la force probante parfaite est admise, mais sous réserve que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il en résulte que si la mention n’a plus à être nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
En l’espèce, la cour ne dispose d’aucun élément pour s’assurer que M. [Z] [B] a lui même tapé le texte de la reconnaissance de prêt litigieuse dont, au surplus, l’original n’est pas produit aux débats.
L’absence de mention manuscrite affecte, non la validité de l’engagement souscrit, mais seulement la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci et, contrairement à ce que soutient M. [Z] [B], l’acte sous seing privé contenant un engagement de payer sans mention manuscrite de la somme en lettre et en chiffres n’est pas nul.
Lorsque les formalités requises par le texte ne sont pas respectées, le document ne vaut pas comme écrit, preuve parfaite s’imposant au juge, mais peut constituer un commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l’absence d’écrit, sous réserve d’être corroboré par des éléments extrinsèques.
L’article 1362 du même code définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, tel est le cas de l’écrit intitulé 'reconnaissance de prêt', signé le 28 avril 2017, signé par M. [Z] [B] et qui rend vraisemblable la remise par M. [J] à M. [Z] [B] de la somme de 20 000 euros puisque l’intéressé déclare avoir reçu cette somme en espèces le jour même de la signature de l’acte, mais également son engagement de la rembourser.
M. [J] produit également trois témoignages de M. [H] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [G] [A].
M. [T] et M. [X] déclarent 'être au courant des différends financiers entre M. [J] et M. [B] pour le prêt d’une somme de 20 000 euros en faveur de M. [B]'.
Il s’en déduit qu’ils n’ont pas personnellement constaté les faits dont ils attestent mais tout au plus qu’ils sont 'au courant’ ce qui est insuffisant pour accorder à ces témoignages une quelconque valeur probatoire.
Mme [A], quant à elle, déclare 'avoir été témoin du fait que M. [B] [P] a demandé un prêt de 20 000 euros à M. [J] [N] (mon concubin) pour payer des dettes accumulées. Ce prêt versé en plusieurs fois a été intégralement donné à M. [B]. Par ailleurs, je certifie qu’une partie de cette somme a été donnée en main propre en ma personne à M. [B] vu que M. [J] était hospitalisé Et que j’ai retiré tous les mois de l’argent que la mère de M. [J] lui versait sur son compte bancaire'.
Il résulte de ce témoignage que M. [Z] [B] a sollicité un prêt de 20 000 euros à M. [J].
Mme [A] atteste avoir personnellement remis à l’intéressé une partie de la somme, en plusieurs fois, après l’avoir retirée du compte bancaire de M. [J], alors hospitalisé.
Or, cette assertion ne corrobore pas les termes du commencement de preuve par écrit selon lequel la somme de 20 000 euros a été remise à M. [Z] [B] en espèces le 28 avril 2017.
Il en va de même des relevés bancaires de la mère de M. [J] et de M. [J], qui démontrent tout au plus que Mme [V] [R] a transféré des fonds à son fils [N] entre le 4 novembre 2016 et mai 2017 et que ces fonds ont ensuite fait l’objet de retraits échelonnés.
M. [J] ne produit aucune autre pièce pour corroborer les termes du commencement de preuve par écrit.
En conséquence, il échoue à rapporter la preuve qu’il a remis à M. [Z] [B] une somme de 20 000 euros, que celui-ci s’est engagé à lui rembourser.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
4/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
4.1 Moyens des parties
M. [Z] [B] fait valoir que M. [J] tente de lui extorquer des fonds à l’aide d’un faux document et que cette faute justifie de lui allouer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [J] n’articule aucun moyen pour s’opposer à cette demande.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour, après vérification d’écriture ne retient pas, s’agissant de l’acte du 28 avril 2017, l’existence d’un faux.
Aucune faute ne peut donc utilement lui être imputée de ce chef.
Par ailleurs, l’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne sont pas à eux seuls constitutifs d’un abus du droit d’ester en justice, sauf à démontrer que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
5/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [Z] [B] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe de la cour par M. [J] le 5 février 2025 ainsi que les pièces 14 à 27 figurant sur le bordereau également remis au greffe le même jour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [Z] [B] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Condamne M. [N] [J] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [N] [J] à payer à M. [P] [Z] [B] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier Pour la présidente
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