Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7GU
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2024 à 17h31.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Madame [F] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avié, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 à 18h50,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h35;
Vu l’ordonnance du 18 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 15h17 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu en sa plaidoirie : Je soulève l’annulation de la procédure en ce que les droits de la défense ne sont pas respectés. Les délais impartis très courts pour rendre une décision ne permettent pas aux avocats choisis d’intervenir pour leurs clients. Monsieur [M] a comparu devant le JLD et je ne l’avais pas su. Le greffe du JLD ne m’a pas convoqué. Le libre choix de l’avocat est protégé par la constitution. J’ai la preuve que je n’ai pas été convoquée en première instance. L’avocat de permanence pour monsieur [M] a été appelé le matin même pour l’audience du matin, il n’a donc pu avoir connaissance du dossier. Je vous demande donc de constater l’irrecevabilité de la procédure. M. [M] n’a pas eu la notification de l’ordonnance qui est une pièce justificatif utile dans le dossier qui doit être transmise et jointe à la requête. Les conditions de la prolongation de la rétention ne sont pas réunies (pas de menace à l’ordre public, ni de demande d’asile et ni de perspective d’éloignement à brefs délais). Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du JLD.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du libre choix de l’avocat :
L’article R 743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y oppose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge.
Par un mail adressé au greffe du service JLD du tribunal judiciaire de Nice le 12 novembre 2024, Maître [C] rappelait qu’en cas de convocations de ses clients pour les prochaines audiences, elle intervenait aux intérêts d’un certain nombre de personnes retenues dont elle mentionnait les noms et au nombre desquels figurait celui de Monsieur [M].
Il est donc établi qu’elle était l’avocat choisi de Monsieur [M].
Il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’elle a été avisée du jour et de l’heure de l’audience fixés devant le juge du Tribunal judiciaire de Nice à réception de la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2024, de sorte qu’elle n’a pu assister son client lors de l’audience du 18 novembre 2024, lequel, en étant assisté par l’avocat de permanence, a été privé du droit de choisir son avocat et d’exercer ses droits comme il l’entendait.
Cette situation, qui a été constitutive d’une atteinte aux droits de l’étranger, constitue une irrégularité qui justifie de mettre fin à la rétention admnistrative de Monsieur [M] et d’ordonner sa remise en liberté, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2024.
Et Statuant à nouveau ,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [G] [M] ;
Rappelons à Monsieur [G] [M] qu’il est soumis à une obligation de quitter le territoire français en date du 05 mars 2024
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge du tribunal judiciaire de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [M]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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