Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 mai 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 janvier 2025, N° 2024L03995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01892 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L03995
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE-SAINT-DENIS, agissant pour le compte du responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assistée de Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJUP, prise en la personne de Me [A] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [P] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [N] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Maître [U] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Paul MINET substituant Me Emmanuel DRAI du cabinet SIMON et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2025 entre d’une part la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Victoire et la Selarl Asteren en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Victoire et d’autre part la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis agissant pour le compte du responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7], le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Nouvelle Victoire représentée par ses administrateurs et mandataires judiciaires, et la dit partiellement fondée
— Prononcé la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de la banque Themis à hauteur de 799 000 euros
— Ordonné au SIE de [Localité 7] de restituer cette somme aux organes de la procédure collective de la société Nouvelle Victoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 10e jour ouvré suivant la signification du présent jugement au SIE de [Localité 7]
— Condamné le SIE cde [Localité 7] à payer la somme de 5 000 euros aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Condamné le SIE de [Localité 7] aux dépens de l’instance
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 97,46 euros dont 16,24 euros de TVA.
La Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 06 février 2025, la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, les Selarl AJUP et FHB en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Nouvelle Victoire et la selalrl Asteren et Maître [U] [Y] en qualité de mandataires judiciaires de la société Nouvelle Victoire aux fins de :
A titre principal
— Déclarer recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 09 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire
— Autoriser la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, agissant pour le compte du responsable du service d des impôts des entreprises de [Localité 7] à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 09 janvier 2025 sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations
— Condamner les défendeurs aux dépens.
La Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
Par conclusions en réponse déposées lors de l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, les Selarl AJUP et FHB en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Nouvelle Victoire et la selarl Asteren et Me [Y] en qualité de mandataires judiciaires de la société Nouvelle victoire demandent au premier président de :
— Recevoir les organes de la procédure en toutes les demandes et les déclarer bien fondées
— Débouter le SIE de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner le SIE de [Localité 7] à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le SIE de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
La Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis fait valoir que selon l’article L 632-2 du code de commerce, l’avis à tiers détenteur peut être annulé lorsqu’il a été délivré à compter de la date de cessation des paiements, mais cette nullité est facultative et le tribunal n’est pas obligé de le faire. Or, la société Nouvelle Victoire a volontairement laissé le service des impôts des entreprises de [Localité 7] dans l’ignorance de la situation dans laquelle elle se trouvait. C’est ainsi qu’elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation sans le prévenir. Elle a sollicité des délais de paiement. Les SATP ont toutes été positives, ce qui ne permet pas de caractériser l’état de cessation des paiements. Il y a aussi une absence de disproportion entre les TVA habituellement déclarées par la société et la dette pour laquelle elle avait demandé des délais de paiement. L’inscription d’un privilège par l’administration fiscale ne caractérise pas non plus un état de cessation des paiements. Cette société a également communiqué tardivement sa liasse fiscale, ce qui n’a pas permis à l’administration fiscale de constater cet état de cessation des paiements. C’est ainsi que le SIE n’a fait qu’effectuer l’un des missions qui lui est confiée ; le recouvrement des impôts des redevables professionnels. La DDFIP considère donc qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
En réponse, les défendeurs indiquent que le demandeur ne justifie d’aucun moyen de réformation du jugement entrepris dans la mesure ou le tribunal de commerce de Bobigny a parfaitement motivé sa décision en ce que le demandeur a délivré ses SATD en période suspecte, c’est-à-dire à un moment où la société Nouvelle Victoire était en état de cessation des paiements et qu’elle ne pouvait pas l’ignorer en raison de ses demandes renouvelées d’échéancier afin de pouvoir régler ses dettes vis à vis de l’administration fiscale et de la production de ses liasses fiscales.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a considéré sur le fondement de l’article L 632-2 du code de commerce que les Saisies Avis à Tiers Détenteur (SATD) émises par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] avaient été émises alors que la société Nouvelle Victoire se trouvait en état de cessation des paiements, ce que ce service ne pouvait ignorer.
C’est ainsi que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er août 2024 et la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024.
Il apparait que le SIE a mis en demeure dès le mois de janvier 2024 la société Nouvelle Victoire de payer des sommes qui lui étaient dues au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée pour plus de 246 000 euros et sur la TVA pour 781 000 euros. Cette société a ensuite sollicité un échéancier de la part du SIE portant sur une somme de 744 624 euros. Par courrier du 29 mars 2024, cette société a confirmé sa demande d’échéancier sur 6 mois et fait part de ses difficultés de trésorerie. Le SIE a mis en demeure la société Nouvelle Victoire par courriers des 14 juin et 14 juillet 2024, de s’acquitter du montant de la TVA pour les mois de mars et avril 2024 pour plus de 400 000 euros. Le 09 juillet 2024 cette société adressait au SIE la liasse fiscale qui mettait en lumière sa situation financière très dégradée puisqu’elle avait perdu 40% de son chiffre d’affaires entre 2023 et 2024, que son endettement demeurait surdimensionné et que son exercice 2024 s’était clôturé par un résultat fortement déficitaire. C’est ainsi que, même si le SIE n’avait pas été informé de la mise en place d’un plan de conciliation, ce service disposait d’information sérieuses et répétées qui laissait craindre un état de cessation de paiement de la société Nouvelle Victoire dès le mois de juillet 2024 Or, le SIE délivrait 9 SATD sur les différents comptes bancaires de la société Nouvelle Victoire le 22 juillet suivant.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que le tribunal de commerce de Bobigny ait commis une erreur d’appréciation sur la connaissance par le SIE de l’état de cessation de paiement de la société Nouvelle Victoire. La Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, échoue à démontrer qu’elle dispose de moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
B) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Direction départementale des finances publiques n’apportait pas la preuve qu’elle disposait d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’exécution provisoire entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 09 janvier 2025 présentée par la Direction départementale des finances publiques.
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La Direction départementale des finances publiques indique qu’en cas de réformation du jugement entrepris, la société Nouvelle Victoire serait dans l’incapacité de lui rembourser la somme de plus de 799 000 euros, alors que le passif exigible de cette société est actuellement de plus de 24 267 835 euros. Elle ne présente par ailleurs aucune garantie selon laquelle elle pourrait s’acquitter d’un tel montant.
En réponse, les défendeurs s’opposent à une telle demande subsidiaire dès lors que la société Nouvelle Victoire est en capacité de présenter prochainement un plan de redressement judiciaire dans le cadre duquel la créance du SIE serait prévue et intégralement payer. Il n’y a donc aucun risque pour ce service.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera d’abord observé que l’application des dispositions de l’article 521 précité ne suppose pas d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la direction départementale des finances publiques ne justifie la demande subsidiaire de consignation que par le risque de non restitution des fonds par la société Nouvelle Victoire.
Il est vrai que la créance de la demanderesse est de plus de 799 000 euros et que le passif total de la société Nouvelle Victoire a été déclaré à hauteur de plus de 24 millions d’euros.
Pour autant, les deux administrateurs judiciaires indiquent qu’ils ont déposé le 25 février 2025 un plan de redressement de cette société avec constitution de classes de parties affectées selon lequel la société Nouvelle Victoire, en accord avec le groupe Alkor, rembourserait l’ensemble de ses créanciers. Ce projet de plan a été accepté par l’ensemble des parties affectées, ce qui est un gage de fiabilité de ce plan. Un business plan et les prévisions de trésorerie établies par le cabinet Eight démontrent la viabilité économique de ce plan.
Dans ces conditions, la Direction départementale des finances publiques échoue à démontrer que la société Nouvelle Victoire serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme en cas de réformation du jugement entrepris. Le demandeur n’invoque aucun autre moyen pour justifier d’une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire alors que la décision de justice est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et qu’aucun motif pour y déroger n’a été retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
La Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis qui succombe sera tenue paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles et une somme globale de 2 00 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 09 janvier 2025 formulée par la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis agissant pour le compte du responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée le 09 janvier 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny et sollicitée par la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis ;
Condamnons la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis à payer une somme globale de 2 000 euros aux Selarl AJUP et FHB en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Nouvelle Victoire et la selarl Asteren et Maître [U] [Y] en qualité de mandataires judiciaires de la société Nouvelle Victoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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