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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 nov. 2025, n° 21/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mars 2021, N° 20/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/216
Rôle N° RG 21/04458 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFON
[V] [H]
[Y] [O] épouse [H]
C/
S.A.R.L. GAET EXPERTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 08 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01307.
APPELANTS
Monsieur [V] [H]
né le 28 juillet 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [O] épouse [H]
née le 31 décembre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. GAET EXPERTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 novembre 1999, M. [J] [S] a déclaré auprès de son assureur la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) un sinistre consécutif aux périodes de sécheresse des années 1990 (fissures consécutives aux mouvements de terrain) entrant dans le cadre d’un arrêté catastrophe naturelle et affectant une maison à usage d’habitation dont il était propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 6].
La compagnie d’assurance a missionné son expert, la société GAET, qui a préconisé une reprise en sous-'uvre sur une partie de la villa, travaux qui ont été réalisés et réceptionnés le 31 octobre 2002.
Au mois de septembre 2006, M. [S] a informé la MACSF de l’apparition de nouvelles fissures et la maison a été mise sous observation afin d’en déterminer l’évolution.
Suite au décès de [J] [S], par un acte du 13 août 2008, le bien a été vendu à M. [V] [H] et Mme [Y] [O], son épouse qui, compte tenu de la persistance des désordres, ont sollicité – et obtenu le 4 décembre 2012 du président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant en référé – une expertise confiée à M. [W].
Suite au dépôt du rapport de l’expert le 2 mai 2014, les époux [H] invoquant le fait qu’ils venaient aux droits de [J] [S], ont assigné la MASCF le 16 juillet 2014 en responsabilité contractuelle pour obtenir la prise en charge du coût de la reprise de la partie non traitée de la villa.
Par un jugement en date du 8 juin 2015, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société MACSF pour défaut de qualité en l’absence de subrogation légale et de preuve d’une subrogation conventionnelle au profit des acquéreurs des droits et actions du vendeur en raison de dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
Sur leur appel et par un arrêt en date du 24 novembre 2016, la présente cour d’appel a confirmé ce jugement, après avoir également constaté que [J] [S] avait accepté la proposition d’indemnisation qui lui avait été faite par la compagnie d’assurance.
Par acte du 25 août 2017, les époux [H] ont assigné en responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société GAET, à savoir le cabinet d’expertise qui avait été missionné par la MACSF auquel ils reprochaient d’avoir préconisé une solution de reprise partielle et incorrecte des fondations de la villa et réclamaient la réparation d’un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise ainsi que d’un préjudice de jouissance.
Par une ordonnance d’incident en date du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur le recours en révision formé contre l’arrêt du 24 novembre 2016 par les époux [H] qui invoquaient le fait que la MACSF ne pouvait ignorer que M. [X] n’était pas un expert du cabinet GAET, mais son propre préposé comme le révélait son organigramme interne et que la décision de la cour avait ainsi été surprise par la fraude.
Par un arrêt en date du 28 novembre 2019, ce recours a été déclaré irrecevable.
Le 12 décembre 2019, les époux [H] ont alors notifié des conclusions en reprise de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit [V] [H] et [Y] [O] épouse [H] recevables en leurs demandes,
— rejeté (ces demandes),
— condamné in solidum [V] [H] et [Y] [O] épouse [H] à payer à la société GAET la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamné in solidum [V] [H] et [Y] [O] épouse [H] aux dépens distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Pujol, société d’avocats,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux [H] ont interjeté appel par une déclaration en date du 24 mars 2021 et la société GAET a relevé appel incident aux termes de ses premières conclusions en date du 16 septembre 2021.
Les parties ont été informées de la date d’audience au vendredi 13 juin 2025 avec clôture le 23 avril 2025 par le biais d’un avis de fixation en date du 27 janvier 2025.
Puis, par deux soit transmis en date des 21 février et 14 mars 2025, la date de l’audience a été reportée successivement au jeudi 3 juillet 2025 à 14h (avec une clôture au 6 mai 2025) puis au jeudi 2 octobre 2025 à 14h (avec une clôture au 2 septembre 2025).
Par des conclusions notifiées le 29 août 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour en substance (et indépendamment des demandes tendant à voir « dire et juger que » qui sont des moyens et ne constituent pas des prétentions) de :
Sur leur appel principal,
— reformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société GAET une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de cette société,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société GAET au paiement des sommes suivantes :
— 202 328 euros TTC à titre d’indemnité à valoir sur les travaux de remise en état (reprise en sous-'uvre de la zone Ouest directement liés au litige),
— 12 400 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise en sous-'uvre de la partie Ouest,
— 6 652 euros TTC à titre d’indemnité sur la part de reprise du carrelage qui peut imputée aux mouvements différentiels sous les fondations superficielles,
— si la cour ne faisait pas application de l’actualisation du chiffrage des travaux de remise en état de l’expert judiciaire par l’indice du coût de la construction, indexer la somme allouée par l’expert judiciaire (152 830 euros TTC et 5 004,60 euros TTC) suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et la date de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la Société GAET au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés recevables en leurs demandes,
— débouter la société GAET de son appel incident et plus généralement de l’ensemble de ses demandes.
Par des conclusions également notifiées le 29 août 2025, la société GAET Experts demande à la cour en substance (et indépendamment des demandes tendant à « dire et juger que » qui sont des moyens et ne constituent pas des prétentions) de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2021 en ce qu’il a déclaré recevables les époux [H] en leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite, sans examen au fond, l’action en responsabilité initiée à son encontre par les époux [H] par assignation délivrée le 25 août 2017 alors qu’ils avaient, depuis le 3 novembre 2011 au moins, connaissance des faits leur permettant d’exercer cette action en responsabilité ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [H] sans examen au fond ;
A défaut,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a dit les époux [H] infondés en leur demande ;
En conséquence,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
— limiter leur condamnation à la somme de 152 830 euros, seule susceptible de servir d’assiette au calcul d’une éventuelle perte de chance d’obtenir de l’assureur MACSF la prise en compte, dès l’origine, de ces travaux, dans le cadre de l’indemnisation de Cat-Nat de 2002 ;
— débouter encore les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, au titre de la reprise de certains carrelages et au titre des frais d’expertise, lesquels sont inclus dans les dépens sur lesquels il a déjà été statué par arrêt rendu dans le précédent procès opposant les époux [H] à la MACSF, M. [F], ETS et autres,
— les débouter enfin de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3 600 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me Rémi Jeannin, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu,
La clôture a été prononcée par une ordonnance en date du 2 septembre 2025.
Par de nouvelles écritures notifiées le 2 septembre 2025, la société GAET Experts conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2025 et accueillir les présentes écritures ;
— déclarer irrecevables la demande d’actualisation des condamnations (des époux [H]) sur la base de l’indice du cout de la construction et en tout état de cause les en débouter.
Par de nouvelles conclusions notifiées le 8 septembre 2025, les époux [H] réitèrent les demandes qu’ils avaient présentées dans leurs écritures du 29 août 2025 et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur absence d’opposition à la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue de l’audience, la cour a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’alinéa 3 du même code précise que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, par le biais de conclusions adressées à la cour et transmises le 2 septembre 2025 à 14h50 après la notification par le greffe le même jour à 9h04 de l’ordonnance de clôture, l’intimée qui avait formé appel incident et conclu en dernier lieu le 29 août 2025, sollicite la révocation de la clôture.
Ses conclusions post-clôture comportent de nouvelles prétentions, à savoir l’irrecevabilité ou à défaut le rejet de la demande d’actualisation des condamnations sur la base de l’indice du cout de la construction présentée par les appelants et une motivation à ce sujet sur une page et demie (pages 34 et 35).
De son côté, les appelants qui avaient également conclu en dernier lieu le vendredi 29 août 2025, ont notifié le 8 septembre 2025 des écritures dans lesquelles ils demandent à la cour de lui donner acte de son absence d’opposition quant à cette demande de révocation après avoir fait valoir sur plus de 6 pages (pages 33 à 40), que leur demande d’actualisation n’est pas une prétention autonome mais le prolongement naturel de leur demande indemnitaire initiale et qu’elle est donc recevable au regard de l’article 566 de code de procédure civile.
Alors qu’elles ont toutes deux concluent tardivement (deux jours ouvrés avant la date prévue pour la clôture malgré les reports dont elle avait fait l’objet), les parties auraient pu saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de report de la clôture jusqu’au lundi 1er septembre 2025, ou bien d’une demande de révocation avant l’ouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025.
Elles ont cependant choisi de saisir la cour à ce sujet dans le cadre de conclusions au fond notifiées après la clôture.
Il existe une cause grave de révocation de la clôture, ce que les parties ne contestent pas, en l’état du débat qui s’est ouvert dans les conclusions qu’elles ont échangées postérieurement sur la recevabilité de la demande d’actualisation des condamnations présentée par les appelants.
En revanche, la cour ne pouvant dans une même décision simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, elle se trouve dans l’obligation de renvoyer l’examen de l’affaire au fond à une nouvelle audience avec une nouvelle date de clôture, ce qui a l’avantage de permettre aux parties de se mettre en l’état dans le respect du contradictoire avant cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Révoque la clôture prononcée par l’ordonnance en date du 2 septembre 2025 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 5 février 2026 à 14 heures ;
Fixe la date de la nouvelle clôture au mardi 6 janvier 2026 ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de statuer sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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