Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 13 oct. 2022, n° 21/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2022 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[D]
LOR./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03204 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEMW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AMIENS DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [N]
né le 25 Janvier 1990 en TUNISIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/7672 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame [T] [D] épouse [N]
née le 07 Mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat au barreau d’AMIENS.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/8117 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 21 juin 2022 devant Mme Marie-Christine LORPHELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 786 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie- Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie TROUSSARD et Mme Sandra LEROY, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me YAHIAOUI et Me LOURDEL IGLESIAS y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 septembre 2022, la cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2022 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCÉ :
Le 13 octobre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ses dispositions déboutant Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, et réservant les droits de M. [N] sur l’enfant commun ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [G] [N] à régler à Mme [T] [D] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par application de l’article 266 du code civil ;
FIXE au profit de M. [G] [N] un droit de visite médiatisé à l’égard de sa fille [U] dans les locaux de l’association SOS PAPA à [Localité 5], pendant six mois, deux fois par mois à raison de deux heures par visite ;
DIT que M. [G] [N] ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec l’enfant ;
DIT que copie du présent arrêt sera adressée à l’association SOS PAPA (adresse postale: [Adresse 3] / Courriel : [Courriel 6] / tel : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que les jours et heures de visite seront déterminés par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront prendre contact préalablement avec elle ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] [D] de conduire l’enfant jusqu’au lieu neutre et de venir l’y rechercher à l’issue des rencontres avec son père ;
DIT que la participation des deux parents aux frais du droit de visite médiatisé sera prise en charge par l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’association établira un rapport de synthèse de son intervention sur le déroulement du droit de visites médiatisées et sur les possibilités d’exercice d’un droit de visite simple et/ou d’un droit de visite et d’hébergement, au bout de six mois d’exécution de la mission et à son issue, et l’adressera directement aux parties ;
DIT qu’à l’issue des droits de visite médiatisés, il appartiendra aux parents de se mettre d’accord sur un droit de visite et/ou un droit de visite et d’héberge-ment du père, conformément aux conseils du service de médiation, ou de saisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent en cas de conflit ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [G] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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