Infirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 23/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cagnes-sur-Mer, 28 février 2023, N° 11-22-0581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 522
N° RG 23/05538
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEIO
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U] [F]
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CAGNES SUR MER en date du 28 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0581.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ATHENA
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [L] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE ayant eu son siège social [Adresse 3]
Signification DA et conclusions le 26/06/2023 à personne habilitée
signification de conclusions les 25/10/2023 et 10/06/2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [F] a conclu le 2 janvier 2020 avec la SAS SVH ENERGIE un contrat par lequel la société s’engageait à installer sur son domicile de [Localité 6] des panneaux photovoltaïques composé de 16 modules photovoltaïques avec pompe à chaleur, un pack de 26 ampoules LED, un pack GSE E-CONNECT de 6 prises Wi-Fi domotiques, un pack batterie de stockage et un pack ballon thermodynamique pour un montant de 38 281 € TTC.
Pour financer cette installation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait une offre de crédit affecté à cette opération, acceptée par l’intéressé le 2 janvier 2020, d’un montant de 32 281 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an ( TAEG 4,95 % ) remboursable en 175 mensualités de 311,46 € avec en sus l’assurance facultative d’une montant mensuel de 43,82 €.
Par assignations des 8 et 9 septembre 2022, M. [F] a fait citer le SAS SVH ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL ATHENA, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER pour obtenir l’annulation du contrat de vente, être exonéré de devoir rembourser la somme empruntée et obtenir le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire, offrant de restituer au liquidateur le matériel installé et réclamant 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a constaté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontrait pas avoir versé les fonds objet de l’emprunt à la SAS SVH ENERGIE, a jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas exécuté ses obligations, condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [F] la somme de 7 415,20 € en remboursement des sommes payées par ce dernier sans contrepartie, a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter M. [U] [F] de ses demandes et de le condamner à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, subsidiairement pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés.
Elle réclame la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’intimé aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que le bon de commande est régulier.
— que l’imprécision sur la marque du matériel ne peut entraîner la nullité du contrat cette mention n’étant pas déterminante au regard des informations d’ordre technique qui ont été données au consommateur.
— que le client a exécuté le contrat pendant plus de 18 mois avant d’en contester la rentabilité qui ne fait pas partie de la sphère contractuelle.
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement de crédit qui a bien mis les fonds à la disposition de l’entreprise chargée de la pose du matériel et de la mise en fonctionnement.
— qu’aucune réserve n’a été émise par le client qui a vérifié le bon fonctionnement de l’installation.
— qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé dans le bon de commande.
— qu’en aucun cas une double indemnisation ne peut être accordée au consommateur ( restitution des fonds et conservation d’un matériel en état de fonctionnement ).
M. [U] [F] conclut à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement il demande l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit associé avec restitution de la somme de 38 281 €, indiquant tenir à la disposition du liquidateur le matériel vendu.
Il sollicite l’allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— que l’établissement de crédit ne démontre pas avoir versé les fonds empruntés à l’entreprise SVH ENERGIE.
— qu’il demande à être exonéré de rembourser le crédit souscrit en raison de la nullité du contrat de vente.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [H], agissant en sa qualtié de liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que le matériel commandé par M. [F] lui a bien été livré et installé puisque celui-ci a apposé sa signature sur l’attestation de fin de travaux, sans réserve aucune, le 9 octobre 2020, sollicitant le déblocage des fonds;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a rapporté la preuve ( pièce n° 10 ) de ce qu’elle a apporté son financement le 16 octobre 2020 à la SAS SVH ENERGIE aujourd’hui en liquidation judiciaire;
Attendu que M. [U] [F] a réglé les échéances du prêt par la suite, sans élever la moindre protestation sur les performances ou les qualités de l’installation avant l’assignation en justice des 8 et 9 septembre 2022, soit près de deux années après l’achèvement de l’installation;
Attendu que si les dispositions de l’article L. 111-1-6° du Code de la consommation prévoient l’information du consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, le défaut de cette infirmation ne saurait entraîner la nullité du contrat puisqu’elle ne présente d’utilité qu’en cas d’insatisfaction ce qui n’était à l’évidence pas le cas en l’espèce;
Attendu que le bon de commande reproduit complètement l’article L. 111-1 du Code de la consommation, mentionne la date de signature, le numéro du bon, le nom du conseiller, les coordonnées complètes du client, la composition exacte de l’offre complète avec description du matériel, la composition du pack batterie de stockage et sa puissance, les caractéristiques de l’onduleur et celles du ballon thermo dynamique d’une contenance de 254 litres ainsi que le prix global, aucune des dispositions légales ne commandant une ventilation du peix plus précise;
Attendu que le délai d’exécution est clairement mentionné, le délai de livraison précisé ainsi que les délais de raccordement et de mise en service;
Que les conditions financières sont mentionnées, le bordereau de rétractation étant régulier et les conditions générales incluant les dispositions légales obligatoires reproduites;
Attendu que sauf à permettre une annulation systématique des bons de commande, seule l’omission complète d’une mention obligatoire et non son imprécision éventuelle peut conduire à cette annulation;
Attendu que M. [U] [F] soutient que la rentabilité des panneaux photovoltaïques posés ne correspondrait pas à celle promise mais qu’en réalité il n’est pas démontré qu’un niveau de rentabilité particulier aurait été promis, ce point ne faisant pas partie des stipulations contractuelles, alors qu’il ne peut être contesté que l’installation litigieuse fonctionnait de façon satisfaisante expliquant ainsi le défaut de contestation et de réclamation du consommateur concerné;
Attendu que pour le prêteur, l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été achevée, le code de la consommation ne lui imposant aucune garantie de l’exécution du contrat principal;
Que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être en quoi que ce soit tenue pour responsable de la déconfiture de la SAS SVH ENERGIE ni de son placement en liquidation judiciaire alors qu’elle a elle-même accompli son obligation de lui remettre les fonds empruntés;
Qu’aucune faute de l’établissement financier ne peut être retenue;
Qu’aucun préjudice personnellement subi par M. [F] n’est établi;
Que la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être engagée dans ces conditions;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat de vente et celle du crédit affecté et a refusé au prêteur son droit au remboursement intégral de sa créance par l’emprunteur;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les contestations et demandes formulées par M. [U] [F] et de le condamner à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes remboursées par celle-ci au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris avec les intérêts au taux légal à compter du déremboursement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil;
Attendu qu’en continuant à assurer les échéances de règlement du prêt et après avoir attendu près de deux ans pour assigner le prêteur en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, l’emprunteur tente de se faire rembourser de mauvaise foi une installation en état de marche et se comporte ainsi comme un contractant déloyal;
Qu’il convient de le condamner, sa faute civile étant ainsi établie, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui subit un préjudice du fait de cette attitude, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu’il sera alloué à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [U] [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les contestations et les demandes formulées par M. [U] [F];
CONDAMNE M. [U] [F] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes remboursées par celle-ci au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris avec les intérêts au taux légal à compter du déremboursement et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Libre accès ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Propriété privée ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Risque professionnel ·
- Ouvrier ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Certificat de travail ·
- Heure de travail ·
- Thérapeutique ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Moyen de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Attribution ·
- Revenu ·
- Micro-entreprise ·
- Demande
- Licenciement ·
- Travail ·
- Retard ·
- Responsable hiérarchique ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Blanchisserie ·
- Titre ·
- Client ·
- Préjudice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Consulat ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Crédit ·
- Appel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.