Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 9 octobre 2025, n° 24/00809
CPH Montauban 30 janvier 2024
>
CA Toulouse
Infirmation 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, ce qui a contribué à l'inaptitude de la salariée.

  • Autre
    Recherche de reclassement non sérieuse

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, étant donné que le licenciement était déjà jugé sans cause réelle et sérieuse pour d'autres motifs.

  • Accepté
    Erreur dans le certificat de travail

    La cour a constaté que le certificat de travail devait être rectifié pour mentionner la date d'embauche correcte, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/00809
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00809
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 30 janvier 2024, N° 23/00040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 9 octobre 2025, n° 24/00809