Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 18 mars 2024, N° 2024000449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01569 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000449
Tribunal de commerce de Rouen du 18 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Rives de Seine Promotion Immobilière exerce une activité de services administratifs et de soutien aux entreprises. Cette société a pour président son associé unique, la société Kapital. Cette dernière est elle-même dirigée par un président, Monsieur [T] [K].
Par contrat du 28 novembre 2018, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (la caisse d’Epargne) a accordé une ouverture de crédit reconstituable non renouvelable par tacite reconduction de 847.000 euros à la société Rives de Seine Promotion Immobilière.
Le prêt a fait l’objet de deux avenants, les 19 janvier 2022 et 20 mai 2022. Le dernier avenant du 20 mai 2022 a prorogé l’ouverture du crédit porté à 850 000 euros jusqu’au 27 mai 2023.
Par contrat du 24 mai 2022, Monsieur [K] s’est porté caution solidaire du crédit accordé à la société Rives de Seine Promotion Immobilière dans la limite de 275.600 euros.
La société Rives de Seine Promotion Immobilière s’étant montrée défaillante dans le remboursement du crédit accordé, la Caisse d’Epargne lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 10 juillet 2023 la mettant en demeure de régler la somme de 850.000 euros au plus tard au 1er septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception de même date, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 275.600 euros au plus tard le 1er septembre 2023 en sa qualité de caution.
Le 12 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal de commerce de Rouen, afin, notamment, qu’il soit condamné à lui régler la somme de 275.600 euros.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné Monsieur [T] [K] à régler à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 275 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Monsieur [T] [K] à payer la somme de 2 000 euros à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [T] [K] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024.
La Caisse d’Epargne a parallèlement initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société Rives de Seine Promotion Immobilière lui signifiant le 23 avril 2024 un commandement de payer.
Le 3 avril 2024, la société Rives de Seine Promotion Immobilière a saisi le Président du tribunal de commerce de Rouen afin de désignation d’un conciliateur. Une ordonnance a été rendue le 8 avril 2024 désignant la SELARL FHBX afin de procéder à cette mission de conciliation.
En cours de procédure le bien immobilier financé par la Caisse d’Epargne au moyen de l’ouverture de crédit consentie à la société société Rives de Seine Promotion Immobilière a été vendu.
Cette vente a permis le désintéressement de la Caisse d’Epargne.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties se sont accordées sur un rabat de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025, le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 juin 2025, date de la nouvelle clôture de l’instruction.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2025, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
Donner acte à la la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie qu’elle reconnaît qu’elle renonce à l’exécution du jugement du 18 mars 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Rouen,
Donner acte à Monsieur [K] du désistement de son appel,
A titre principal,
Dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens,
A titre subsidiaire
Si la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’acceptait pas le désistement de Monsieur [K],
Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser la somme de 5 000 à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juin 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie demande à la cour de :
A titre principal,
Vu, en cours de procédure d’appel, la vente du bien immobilier ayant permis le désintéressement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
Prendre acte de ce que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie renonce expressément à solliciter le bénéfice de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 18 mars 2024 à l’encontre de monsieur [K], et à former toutes demandes à l’encontre de Monsieur [K] du chef du présent litige, et cela à la condition que Monsieur [K] se désiste de son appel et renonce également à toutes demandes à l’égard de la concluante,
Prendre acte de l’acceptation par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie du désistement d’appel de Monsieur [K],
Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens
Subsidiairement et dans l’hypothèse où monsieur [K] n’entendrait pas se désister de son appel, le condamner à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie devant la cour d’appel et non compris dans les dépens.
Le condamner également aux entiers dépens de l’instance d’appe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 401 du code de procédure civile ;
Il sera donné acte à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de ce qu’elle renonce expressément à solliciter le bénéfice de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 18 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [K],
Monsieur [K] se désiste de son appel et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie accepte le désistement d’appel de Monsieur [K].
Il convient de déclarer parfait le désistement de monsieur Monsieur [K] emportant extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties s’accordent pour dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de ce qu’elle renonce expressément à solliciter le bénéfice de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 18 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [K],
Constate le désistement d’appel de Monsieur [T] [K],
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/1569 Portalis DBV2-V-B7I-JUUJ et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens.
La greffière, La présidente,
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