Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7G7
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2024 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de madame [K] [E] interprète en langue arabe munie d’un pouvoir spécial inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 à 17h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 avril 2024 pronoçant l’interdiction temporaire du territoire français pendant 03 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 novembre 2024 à 11h31;
Vu l’ordonnance du 19 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 16h12 par Monsieur [C] [G] ;
Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il quittera la France s’il peut sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu et a indiqué que l’état de vulnérabilité de son client n’avait pas été pris en compte par la préfecture ; que la requête n’avait pas été suffisamment motivée ; que son client avait un récépissé de passeport obtenu par le consulat tunisien de [Localité 5] et que la préfecture n’avait pas fait de diligences suffisantes ; que le préfet serait en possession du récépissé obtenu par le consulat tunisien depuis le 15 novembre et n’a pas tenu compte de la situation personnelle de monsieur [G].
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment des antécédents judiciaires de M. [G]. Et, en l’absence d’observations formulées par celui-ci lors de son audition du 16 octobre 2024, à l’occasion de laquelle il a été informé de l’intention du préfet de le placer en rétention admnistrative en vue de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet a valablement motivé sa décision en indiquant que M.[G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présentait pas un passeport en cours de validité et ne justifiait pas d’un lieu de résidence effectif. En l’absence de réponses de celui-ci aux questions relatives à son état de vulnérabilité et à l’existence d’un handicap dont il serait atteint, le préfet a valablement motivé sa décision sur ce point, étant précisé qu’il ne pouvait déduire des prescriptions médicales produites en procédure l’existence d’un état de vulnérabilité de l’intéressé qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [G] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, si Monsieur [G] se prévaut d’un récépissé de demande de passport et de CNI auprès du consulat tunisien à [Localité 5], il ne démontre pas que cette informationa été portée à la connaissance de l’autorité préfectorale avant l’édiction de l’arrêté l’ayant placé en rétention administrative. Par ailleurs, Monsieur [G], qui indique disposer d’une adresse stable en France, n’en justifie aucunement.
En l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l’édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [G].
Il en est de même de l’état de vulnérabilité dont l’intéressé se prévaut, le préfet ne pouvant déduire, sur la base des seules pièces médicales produites en procédure (prescriptions et fixation de rendez-vous médicaux par le médecin de la maison d’arrêt) et en l’absence d’observations de celui-ci, l’existence d’un état de vulnérabilité dont il serait affecté et qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative ou qui ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de celle-ci.
En conséquence les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M.[G] et à son état de vulnérabilité ont été écartés à bon droit par le premier juge.
Enfin, il convient de rappeler que Monsieur [G] a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, les 2 et 15 avril 2024, à deux peines d’emprisonnement de dix mois chacune pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi qu’à des peines complémentaires d’interdiction du territoire français de 3 et 5 ans.
Il en résulte que le critère du trouble pour l’ordre public est manifestement rempli le concernant et que son placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionné.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’Administration :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le fait pour l’administration de ne pas avoir joint à son courrier du 18 juin 2024, adressé au consul de Tunisie, le récépissé d’une demande de retrait d’une attestation consulaire émanant du même consul du 15 février 2024 et qui a été transmise par Monsieur [G] le 15 novembre précédent dans le cadre de sa requête contre le placement en rétention, ne caractérise pas nécessairement une absence de diligences à ce stade précoce de la rétention adminstrative.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’Administration sera donc écarté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciare de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [G]
né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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