Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 mars 2025, N° 23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/01518
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGWE
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
C/
[V] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 23/00257
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CIPAV
Mme [V] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 – substitué par Me Aurélia NADO avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [V] [W]
née le 17 décembre 1966
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEUR PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [W] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sous le statut d’auto-entrepreneur, en qualité de professeur de danse, à compter du 1er octobre 2013.
Mme [V] [W] a sollicité son relevé de situation individuelle auprès d’info-retraite.
Mme [V] [W] a contesté la comptabilisation de ses points de retraite par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en saisissant la commission de recours amiable le 5 janvier 2022.
Par courrier du 11 mars 2022, la commission de recours amiable lui a adressé une décision d’irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.
Par requête du 17 mars 2022, Mme [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré son recours recevable et a ordonné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire acquis par la cotisante pour les années 2013 à 2020.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 5 avril 2023, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a communiqué à Mme [V] [W] un relevé de situation individuelle.
En désaccord avec cette comptabilisation, Mme [V] [W] a de nouveau saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 mai 2023 et a demandé la rectification de ses points sur la période 2013 à 2022.
Par décision du 5 juillet 2023, la commission de recours amiable a déclaré sa contestation irrecevable pour les années 2013 à 2020 au motif qu’un appel était en cours, et a été rejetée pour les années 2021 à 2022 au motif de la bonne application de la méthode de calcul.
Par requête du 4 septembre 2023, Mme [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.
Par jugement rendu le 28 mars 2025, notifié le 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a statué comme suit :
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande de sursis à statuer
Déclare irrecevable la demande de rectification des points des retraites de base et complémentaire sur la période 2013 à 2020
Déclare recevable la demande de Mme [V] [W] pour les années 2021 et 2022
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de point de retraite de base acquis par Mme [V] [W] selon le détail suivant :
— 194,48 points pour l’année 2021
— 152,90 points pour l’année 2022
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de point de retraite complémentaire acquis par Mme [V] [W] selon le détail suivant :
— 36 points pour l’année 2021
— 36 points pour l’année 2022
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de transmettre à Mme [V] [W] un relevé de situation individuelle conforme à ce jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision
Déboute Mme [V] [W] de sa demande d’astreinte
Déboute Mme [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Mme [V] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens de la procédure
Par déclaration reçue le 22 mai 2025, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CIPAV demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [V] [W]
Et statuant à nouveau, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [V] [W]
Attribuer à Mme [V] [W] les points de retraite de base suivants :
129,2 points de retraite de base en 2021
102,2 points de retraite de base en 2022
Attribuer à Mme [V] [W] les points de retraite complémentaire suivants :
16 points de retraite complémentaire en 2021
12 points de retraite complémentaire en 2022
En tout état de cause, débouter Mme [V] [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [V] [W] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [V] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 28 mars 2025 (RG n°23/00257), sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [W] sa demande en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau, condamner la [1] à verser à Mme [V] [W] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant, condamner la [1] à verser à Mme [V] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif
Condamner la [1] à verser à Mme [V] [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées au titre de la période 2013 à 2020
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur la décision à venir de la cour d’appel de Versailles au motif que celle-ci était saisie d’une période identique à celle soumise à nouveau au tribunal judiciaire. Par ailleurs, les premiers juges ont déclaré également irrecevable la demande portant sur la période 2013 à 2020 sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Il y a lieu de distinguer l’autorité de la chose jugée de la force de chose jugée, cette dernière correspondant à la situation où le jugement n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.
L’autorité de la chose jugée n’est opposable qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Ainsi, l’article 1355 précité pose un principe de triple identité de critères permettant de déclarer irrecevable une demande : parties, objet, cause. Il y a donc autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, ce qui était le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [W] au titre de la période 2013 à 2020, ce d’autant que, comme signalé par Mme [V] [W], la cour d’appel de Versailles a confirmé par arrêt du 6 février 2025 le jugement du 27 janvier 2023 en ce qu’il a fait droit à Mme [V] [W] à ses demandes au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de retraite de base au titre de la période 2013 à 2020.
Sur la retraite complémentaire pour la période 2021 à 2022
La CIPAV fait valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affiliée prévu à l’article 3.12 bis de ses statuts, et se prévaut, pour le surplus, des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 en évoquant l’article 3.12 de ses statuts stipulant une possibilité de réduction des cotisations, pour calculer le nombre de points en proportion de la cotisation forfaitaire appliquée au chiffre d’affaires de l’intéressée, rapportée à la valeur d’achat du point. Elle plaide la rupture d’égalité entre ses affiliés, si la valeur du point devait différer.
Soulignant n’avoir jamais sollicité de réduction de ses cotisations, Mme [V] [W] lui oppose les termes de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, ne faisant dépendre le nombre de points que de la classe de cotisation, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle souligne que le minimum annuel parvient à 36 points.
L’article 2 du décret n°79-262 modifié du 21 mars 1979, dans sa version applicable au litige, dit que « le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture. »
Comme le relève justement Mme [V] [W], ses droits sont seulement déterminés par ces dispositions faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Ainsi, le conseil d’administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe A servant de base à la cotisation due en 2021, à hauteur de 26.580 euros, ensuite resté inchangé.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressée, était respectivement pour les années 2021 à 2022 de 15 017 euros et 11868 euros, soit inférieur au seuil précité et qu’elle a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points pour les années 2021 à 2022
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de la micro-entreprise ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affiliée.
Enfin, si l’article 3.12 bis des statuts de la CIPAV dit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », la compensation prévue à l’article R.133-30-10 a été abrogée par décret n°2016-193 du 25 février 2016, si bien que ce texte, qui établissait alors deux régimes articulés autour de cette compensation qui n’était pas opposable à l’affiliée puisqu’il prévoit le financement public de la caisse, ne peut conduire à réduire ses droits, alors que ceux-ci restent proportionnels à la classe de revenus dont elle dépend.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la retraite de base pour la période 2021 à 2022
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [V] [W] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend.
La demande de l’intimée doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [V] [W] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la demande d’indemnisation pour appel abusif
Mme [V] [W] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de son colitigant.
En l’état, il n’est pas totalement démontré, dans la position procédurale adoptée par la caisse, de faute caractérisant un abus dans la persistance de sa défense notamment dans un contexte de jurisprudences divergentes invoqué par la Caisse. Cependant, le caractère dilatoire soulevé par l’assurée peut légitimement se poser dès lors que la jurisprudence de la présente chambre est constante et n’a fait l’objet d’aucune saisine de la Cour de cassation.
Néanmoins, il sera ajouté au jugement, que les prétentions de Mme [V] [W] seront rejetées à cet égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [V] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Chartres du 28 mars 2025;
Y ajoutant;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [V] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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