Confirmation 19 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 oct. 2024, n° 24/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01670
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3AA
Copie conforme
délivrée le 19 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024 à 10h16.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Comorienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2024 devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2024 à 17h35,
Signée par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre et Mme Mélissa NAIR, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2023 par Le préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour à [K] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le même jour à [K] [G] ;
Vu la requête déposée le 17 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2024 à 17h30 par Monsieur [K] [G] ;
Monsieur [K] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre en France chez sa mère à [Localité 1] avec sa fratrie ; il expose qu’il s’occupe de ses deux enfants demeurant au domicile maternel, précisant être séparé . Il expose qu’il n’a pas de lien avec les Comores et indique avoir demandé la régularisation de sa situation en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur la situation familiale de mon client, monsieur est séparé et parent de deux enfants mineurs, je n’ai pas d’éléments pour le vérifier mais les enfants sont de nationalité française, les parents étant séparés et en bon terme, la maman se rend au domicile de la grand-mère qui héberge monsieur. Ce sont des relations au quotidien et la mère de mon client garde les enfants régulièrement.
Sur la légalité externe et interne, nous estimons que le préfet n’a pas appréhendé de manière complète et sérieuse la situation familiale de mon client. Dans le cadre de l’EMA que je plaide, je peux dire que monsieur devrait pouvoir voir respecter sa fonction de père d’enfants français.
A titre subsidiaire je plaide l’assignation à résidence : deux conditions théoriques l’adresse stable connue et incontestable, la case est cochée. Il n’a pas de passeport, nous avons un arsenal qui permet aujourd’hui de passer outre cette absence de titre si la personne a des conditions de vie connue et parce qu’on peut le contraindre à des mesures de suivi pendant la mesure d’assignation à résidence pour rassurer l’autorité préfectorale.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la requête présentée au juge judiciaire par le préfet est datée, motivée et signée par une personne habilitée. Elle est accompagnée de pièces justificatives permettant d’appréhender la situation de [K] [G]. Ce dernier a reçu notification de ses droits au centre.
Par ailleurs, force est de constater qu’une copie du registre figure à la procédure.
Sur la légalité
Au vu de la décision de placement en rétention administrative, le magistrat du siège a, à juste titre, retenu que la situation familiale personnelle de [K] [G] avait été prise en compte par le préfet.
Le fait d’avoir une adresse à [Localité 1] ne constitue pas une garantie de représentation suffisante, notamment au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il ressort des auditions en garde à vue de [K] [G] que ce dernier aurait grandi à Mayotte. Il serait arrivé en France en 2015. Depuis lors, il a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre le 28 novembre 2018 et le 11 février 2020 dont deux pour des faits de violence aggravée. Une nouvelle procédure a été établie au mois d’octobre 2024 pour des faits d’outrage, rébellion, violence sur personne chargée d’une mission de service public.
Sa demande de carte de séjour a été rejetée.
Ses déclarations démontrent savolonté de se maintenir sur le territoire français.
Aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [K] [G] n’est caractérisée en l’absence de communauté de vie avec la mère de ses enfants et de justification réelle et tangible à l’entretien et à l’éducation de ces derniers.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens relatifs à la légalité externe et interne.
Sur l’assignation à résidence
[K] [G] ne produit pas de passeport en original en cours de validité. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 7 mai 2023 qu’il n’a pas exécuté. Une demande de laissez-passer auprès du consulat des Comores a été formalisée le 15 octobre 2024.
Il s’ensuit que [K] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [G]
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