Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 22/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 235
N° RG 22/05805 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4X
(Réf 1ère instance : 20/00086)
Mme [H] [I] DIVORCEE [X]
C/
M. [V] [Y]
Organisme CPAM DU FINISTERE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [I] DIVORCEE [X]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Roland LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y] ,
de nationalité Française,
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM DU FINISTERE Venant aux droits de ceux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 3 avril 2017, alors qu’elle était piétonne sur un trottoir, Mme [H] [I] divorcée [X] a été percutée par un véhicule appartenant et conduit par M. [V] [Y], assuré par la société Maaf assurances.
Un scanner et une IRM en date des 3 et 4 avril 2017 révélaient une fracture de l’épaule, un hémopéritoine de moyenne abondance et une volumineuse masse hypogastrique hétérogène de 14 cm.
Les médecins [U] et [T], radiologues ayant réalisé respectivement le scanner et l’IRM de la victime ont diagnostiqué s’agissant de cette masse, un fibrome utérin sous séreux pédiculé avec des signes suspects.
Ce diagnostic a été confirmé par le docteur [E], gynécologue obstétricienne, chargée de la prise en charge de Mme [H] [I] divorcée [X], à l’issue de son hospitalisation en réanimation.
Souffrante de violentes douleurs au ventre, Mme [H] [I] divorcée [X] a consulté de nouveau le docteur [E] en mai 2017, qui a maintenu son diagnostic et lui a proposé une intervention chirurgicale. Le 16 juin 2017, le docteur [E] a procédé ainsi à l’ablation de l’utérus ainsi qu’à celle de la masse suspecte, qui était envoyée en anatomopathologie pour réalisation d’une biopsie.
Le 22 juin 2017, Mme [H] [I] divorcée [X] a subi une nouvelle intervention pratiquée par le docteur [Z] pour le drainage d’un abcès au cul de sac de Douglas de 7 cm consécutif à une infection post-opératoire.
Le 3 juillet 2017, les résultats de la biopsie ont révélé que la masse retirée par le docteur [E] n’était pas un fibrome mais une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) à risque de récidive élevé, tandis que l’utérus était sain.
Le 27 juillet 2017, le docteur [F], médecin gastro-entéro-oncologue, a proposé à Mme [H] [I] divorcée [X] un traitement par chimiothérapie au Glivec, que celle-ci a débuté le 15 août 2017.
Par actes des 29 et 31 janvier et 2 février 2018, Mme [H] [I] divorcée [X] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Vannes, lequel, par ordonnance du 5 avril 2018, a ordonné une expertise confiée à M. [S], médecin, remplacé par M. [M], médecin.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Vannes a mis hors de cause le docteur [E].
Par ordonnance en date du 26 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Vannes a autorisé M. [M] à s’adjoindre les services de deux médecins sapiteurs, respectivement experts en radiologie et en gynécologie.
Le 31 mai 2019, M. [L] [R], médecin spécialisé en radiologie, a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu que dès le scanner du 3 avril 2017 et l’IRM du 4 avril 2017, le diagnostic de GIST était le plus probable et que des signes auraient dû alerter les soignants.
M. [G] [D], expert sapiteur en gynécologie, a déposé son rapport le 5 juin 2019, aux termes duquel il a conclu que le docteur [E] n’avait pas tenu compte du résultat de l’IRM, que l’utérus de Mme [H] [I] divorcée [X] était normal, que l’hystérectomie n’était pas justifiée et que le docteur [E] n’était pas intervenu conformément aux règles de l’art.
M. [M] a déposé son rapport le 15 octobre 2019 aux termes duquel il a conclu que la fracture du col de l’humérus droit et l’hémorragie intra-abdominale par rupture de la tumeur étaient imputables de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 3 avril 2017 mais que la prise en charge chirurgicale de la tumeur et les soins inhérents ne pouvaient être imputés à ces faits.
Suivant exploit du 20 décembre 2019, Mme [H] [I] divorcée [X] et sa fille Mme [N] [X] ont assigné la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Finistère, agissant pour le compte de la CPAM du Morbihan, M. [V] [Y], la société Maaf assurances et le centre hospitalier de Bretagne-Atlantique.
Par ordonnance sur incident en date du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [H] [I] divorcée [X] et Mme [N] [X] à l’égard du centre hospitalier de Bretagne-Atlantique, ainsi que celui subséquent de la CPAM du Finistère venant aux droits de la CPAM du Morbihan et a débouté Mme [H] [I] divorcée [X] et Mme [N] [X] de leur demande subsidiaire de contre-expertise.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté le désistement accepté de la CPAM du Finistère venant aux droits de la CPAM du Morbihan de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré M. [V] [Y] entièrement responsable de l’accident survenu le 3 avril 2017,
— condamné in solidum M. [V] [Y] et son assureur la société Maaf assurances à réparer les dommages subis par Mme [H] [I] divorcée [X] dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation comme suit :
* 3 000 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin conseil),
* 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de 8 jours,
* 200 euros au titre du DFT partiel de classe II de 32 jours,
* 582,50 euros au titre du DFT partiel de classe I de 233 jours,
* 719 euros au titre de l’assistance par tierce personne une heure par jour pendant 67 jours,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées de 3/7,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 40 jours,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
* 3 810 euros au titre du déficit physiologique permanent de 3%,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
— réservé l’indemnisation de la perte de chance d’une évolution plus favorable de la GIST, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle,
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— rappelé qu’il y a lieu de déduire des sommes allouées la provision de 2 000 euros versée par la société Maaf assurances en septembre 2017,
— condamné in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à réparer les préjudices subis par Mme [N] [X] et lui régler en conséquence la somme de 5 000 euros pour son préjudice moral,
— Avant-dire droit :
* ordonné une expertise médicale judiciaire complémentaire,
* désigné pour y procéder Mme [W] [K] née [A], Centre hospitalier [18] – service de gastroentérologie – [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01] – Mob : [XXXXXXXX02] – [Courriel 16]) avec la mission de : déterminer les préjudices de Mme [H] [X] consécutifs à l’accident du 3 avril 2017 à compter du 15 août 2020, conformément à la demande de M. [M], médecin, dans son rapport du 15 octobre 2019 ; rendre compte de l’état de santé actuel de la requérante, dire si elle subit toujours un traitement, si sa situation est évolutive, et si cette évolution est imputable à l’accident ou à l’évolution naturelle de la maladie , et si l’imputabilité était partielle, décrire dans quelles proportions ; notamment déterminer s’il existe toujours un pronostic défavorable de guérison de la GIST dû à la fragmentation de la tumeur et l’hémopéritoine, ainsi qu’une incidence professionnelle ou perte de gains professionnels futurs liées à l’absence d’évolution suffisamment favorable de la GIST pour cette même raison ; plus généralement faire toute remarque, observation et analyse de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toute remarque utile au règlement du litige,
* dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la réunion, l’expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires,
* dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquelles il entend donner son avis,
* dit que l’expert devra s’assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties,
* dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
* dit que l’expert désigné devra, dans un délai de 8 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
— dit que l’expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l’a commis, avec le numéro du rôle de l’affaire,
* dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises,
— fixé à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 500 euros qui sera consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Vannes, par Mme [H] [X], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d’office,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— réservé les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 septembre 2022, Mme [H] [I] divorcée [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2025, elle demande à la cour de Rennes de :
— débouter les intimés de leur demande de déclarer irrecevables ses conclusions n° 3 et sa demande relative à la nullité du rapport d’expertise,
— annuler le rapport de Mme [W] [J] déposé le 9 août 2023,
Sur le fond,
— débouter M. [V] [Y] et la société Maaf assurances de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que les chefs de jugement critiqués ne concernent pas la responsabilité de M. [V] [Y] dans l’accident, la garantie de la société Maaf assurances des suites de l’accident, les causes et préjudices de l’épaule de Mme [H] [X] et leur indemnisation, ni le principe d’une
expertise complémentaire,
— infirmer partiellement le jugement rendu, notamment :
* en ce qu’il ne déboute pas les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
* en ce qu’il la déboute de ses demandes indemnitaires relatives à son traumatisme abdominal et de ses suites à l’encontre des intimés,
* en ce qu’il réserve son indemnisation sur la perte de chance d’une évolution plus favorable de la GIST, les PGPF et l’incidence professionnelle,
* en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires relatives à la perte de gains professionnels
* en ce qu’il ordonne une expertise complémentaire limitée et refuse une contre-expertise,
* en ce qu’il ordonne que les frais d’expertise complémentaire soient à sa charge,
* en ce qu’il la déboute de ses demandes plus amples et contraires, et notamment l’ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives au traumatisme abdominal, à ses arrêts de travail, à l’hystérectomie et à l’infection nosocomiale,
* en ce qu’il rejette les demandes de provisions et remboursement des frais de consignation des experts,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM,
— juger que le traumatisme abdominal et les soins liés à la tumeur, l’hystérectomie et l’infection nosocomiale sont consécutifs à l’accident de la circulation du 3 avril 2017 et seront réparés intégralement dans le cadre de la loi de 1985,
— condamner in solidum M. [V] [Y] et son assureur la société Maaf assurance à réparer intégralement l’ensemble des préjudices consécutifs aux dommages abdominaux et notamment les conséquences de leur prise en charge médicale inadaptée, subis par elle dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation,
— surseoir à statuer sur la liquidation de l’ensemble desdits préjudices dans l’attente des résultats de la contre-expertise médicale,
— ordonner une contre-expertise médicale et désigner tel médecin expert gastro-entéro-oncologue qu’il plaira de choisir, hors du ressort de la cour d’appel de Rennes, avec la mission de :
* après avoir examiné la victime, recueilli tous renseignements utiles et éventuellement entendu tout sachant :
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées
résultant de l’accident de la circulation initial, à l’exclusion du traumatisme de l’épaule dont les préjudices directs ont été réparés,
— prendre communication de tous documents médicaux utiles, auprès de tous médecins et de tous établissements hospitaliers, dont le dossier médical de l’exposante, se faire communiquer tant par les médecins que les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— communiquer directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [H] [X] qu’avec son accord et à défaut, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— se faire adjoindre tout médecin spécialiste, le cas échéant,
— procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
* relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique, état de santé antérieur à l’accident :
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence
sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles,
* situation professionnelle :
— se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits. Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats. Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel,
* situation personnelle :
— inviter la victime et, le cas échéant ses proches, à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non),
* description du traumatisme et de ses suites jusqu’à la consolidation,
— appel des faits, des lésions initiales et de leur évolution,
— à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* relater les circonstances de l’accident,
* faire retranscrire par la victime son vécu de l’accident,
* décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles,
* décrire les différentes étapes de la rééducation,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non,
* recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition
et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
* description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle
ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire,
* analyse d’un déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme
étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante
rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant "les hospitalisations,
privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »), dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
* description des besoins en aide humaine ou technique temporaires :
— au vu des arguments et éléments recueillis, donner, son avis sur les
éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante. Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire, d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique,
* relation des souffrances endurées :
— décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire :
— décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : 'altération de l’apparence physique de la victime, certes
temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers',
* analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes :
— examen clinique. Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances. Transcrire ces constatations dans le rapport,
* évaluation de la date de consolidation médico-légale :
— fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère
permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif',
* analyse du déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant 'une altération permanente
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement’ ; définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes, douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),
* évaluation des besoins permanents en assistance humaine :
— au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime ' d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne’ ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés 'pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie’ ; Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* préjudice professionnel :
— au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs),
— l’incidence professionnelle s’entendant notamment d’une : dévalorisation de la victime sur le marché du travail ; augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap ; d’un reclassement professionnel ; d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle,
— la perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir : de la perle de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé,
* préjudice d’agrément :
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme 'l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs',
* préjudice esthétique permanent :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés,
* évolution des exigences de soins futurs :
— en ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y
compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation),
* préjudice sexuel :
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, susceptible de
répondre aux définitions suivantes : « préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ». Évaluer les préjudices consécutifs à l’hystérectomie non consentie,
* infection nosocomiale ;
— évaluer les préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale,
* préjudices permanents exceptionnels,
— dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels
définis, selon la nomenclature comme 'des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteints la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation',
* conclusions et évaluation des risques d’évolution :
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
* au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
* plus généralement faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toutes remarques utiles au règlement du litige,
* dire qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la réunion, l’expert communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires,
* dire que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre
des constatations au vu desquelles il entend donner son avis,
* dire que l’expert devra s’assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis, ont été régulièrement communiqués aux parties,
* dire que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations ; il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
* dire que l’expert désigné devra, dans le délai de quatre mois à compter de l’acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
* dire que l’expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l’a commis, avec le numéro du rôle de l’affaire,
* dire que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il devra en référer au Juge chargé du contrôle des expertises,
— condamner in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts et le règlement des honoraires de l’expert,
— ordonner le renvoi du dossier à la mise en état dans l’attente du rapport de l’expert,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires,
Subsidiairement à défaut de contre-expertise et de renvoi à la mise en état :
— condamner in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à réparer intégralement les préjudices abdominaux subis par elle, et à lui régler en conséquence les sommes de :
* au titre des frais médicaux et des préjudices patrimoniaux temporaires
— 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert [B], son conseil à compter du mois de septembre 2022,
* au titre des préjudices consécutifs à la rupture puis la fragmentation de la tumeur, à l’hémopéritoine et au défaut de prise en charge médicale conforme :
— 20 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation sur la nature de la tumeur,
— 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif au défaut de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP),
— 30 000 euros au titre de la réparation du défaut de consentement de la patiente précédent le choix thérapeutique qu’aurait dû prendre la réunion de concertation pluridisciplinaire sur le traitement du cancer,
— 300 000 euros en réparation de l’aggravation du pronostic vital et de la perte de chance de guérison,
— 25 000 euros en réparation du retentissement psychologique consécutif à l’hystérectomie injustifiée et inutile,
— 5 000 euros en réparation du défaut de consentement à l’hystérectomie,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
* au titre de l’infection nosocomiale :
— 350 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire totale (DFTT) de 14 jours
— 5 000 euros en réparation des souffrances endurées de 2,5/7,
* au titre des préjudices professionnels :
— 79 182 euros au titre provisoire de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) d’avril 2017 à avril 2025,
— 47 628 euros à parfaire au titre de la perte de gains futurs,
— 171 912 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Et en tout état de cause :
— 2 850 euros au titre de remboursement des frais de consignation à valoir sur les honoraires des experts judiciaires avancés par elle,
— juger que les sommes qui lui sont allouées par le jugement à intervenir, porteront deux fois le taux légal à compter du 4 septembre 2017, à la charge de la société Maaf assurances, en application de l’article L 211-13 du code des assurances,
— condamner in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le montant de sommes consignées destinées aux experts judiciaires qui s’élève à la somme 2 850 euros, dont distraction à Mme Anne-Laure Gauvrit, avocat aux offres de droits.
Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, M. [V] [Y] et la société Maaf assurances demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de son appel et de ses prétentions,
— déclarer irrecevables en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions numéro 3 notifiées le 10 juin 2025 en tant qu’elles ne mentionnent pas l’intégralité des rectifications ou omission par rapport aux conclusions précédentes du 1er février 2024 intitulé conclusions numéro 2,
— confirmer le jugement en tant qu’il a donné acte à la caisse d’assurance-maladie de son désistement de la caisse d’assurance-maladie,
— déclarer la demande d’annulation du rapport d’expertise de Mme [W] [J], médecin expert, irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les dommages subis par Mme [H] [I] divorcée [X] dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation comme suit :
* 3 000 euros au titre des frais divers (honoraires du médecin-conseil),
* 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de huit jours,
* 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe de 32 jours,
* 582,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe un de 233 jours,
* 719 euros au titre de l’assistance par tierce personne une heure par jour pendant 67 jours,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 40 jours
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 3 810 euros au titre du déficit physiologique permanent de 3 %
* 3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété
— débouter Mme [H] [X] de toutes demandes en relation avec l’imputabilité prétendue du cancer ou de ses conséquences avec l’accident, l’expert ayant formellement exclu toute imputabilité,
— confirmer le jugement et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ainsi, notamment, confirmer le jugement en tant qu’il a débouté Mme [H] [X] de ses demandes d’indemnisation au titre :
* du préjudice relatif à l’infection nosocomiale
* défaut d’information sur la tumeur
* du défaut de réunion de concertation pluridisciplinaire
* du consentement de la patiente
* du retentissement psychologique de l’hystérectomie
* du défaut de consentement à l’hystérectomie
* du préjudice d’agrément
* des pertes de gains professionnels actuels,
— confirmer le jugement et rejeter l’indemnisation sur la perte de chance d’une évolution plus favorable de la tumeur stromale gastro-intestinale, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— débouter la requérante de toutes demandes de ces chefs,
— confirmer le jugement et rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— déduire la provision de 2 000 euros réglée par la société Maaf assurances en septembre 2017,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [N] [X] à 5 000 euros,
— confirmer le jugement qui, avant-dire droit avait ordonné une expertise, exécutée, et débouter la requérante de sa demande de contre-expertise,
— subsidiairement, débouter la requérante de toutes autres demandes et de la demande de provision,
— confirmer le jugement et débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de ses autres demandes,
Subsidiairement, si la cour d’appel de Rennes infirmait en tout ou partie le jugement sur l’appel principal,
— évaluer le préjudice comme ci-dessus exposé,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions se rapportant à l’indemnisation des postes de préjudice résultant du cancer, des fautes médicales et du diagnostic, du traitement et des suites du cancer,
— confirmer le jugement et débouter la demanderesse de toutes demandes au titre des pénalités,
— débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de toutes ses autres demandes fins et conclusions sur l’intégralité des autres postes de préjudice,
— débouter Mme [H] [I] divorcée [X] de toutes demandes fins et conclusions contraires, et notamment au titre des pénalités, intérêts article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [I] divorcée [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 16 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’irrecevabilité des conclusions n° 3 de Mme [H] [I] divorcée [X]
En application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures, à défaut elles sont censées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la cour statue sur les conclusions n° 4 déposées par Mme [H] [I] divorcée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’irrecevabilité.
— sur la demande d’annulation du rapport de Mme [J] et la demande de contre-expertise
Mme [H] [I] divorcée [X] rappelle que le tribunal a statué sur la base du rapport du docteur [M] et a ordonné une expertise complémentaire, laquelle a été réalisée par le docteur [J].
Elle critique les conclusions des experts qui ont selon elle minimisé les conséquences de la rupture de la tumeur et du manque de soins conformes.
Elle relève que l’expert [M] a conclu que la prise en charge chirurgicale de la tumeur intra-abdominale, les soins inhérents ne peuvent être imputés à l’accident du 3 avril 2017. Elle précise que si le traitement par Glivec s’imposait en raison de son état antérieur, l’aggravation de son état de santé et le manque de soins adéquats après l’accident n’ont pas permis d’éviter une récidive fulgurante fin 2020. Elle considère qu’elle pouvait espérer guérir au bout de trois ans de traitement au Glivec et qu’il n’est pas normal qu’elle ait souffert plusieurs années, ait perdu son emploi et qu’elle subit 8 ans après les faits un traitement au long cours au Glivec.
Elle souligne que l’intervention chirurgicale R2 deux mois et demi après l’accident et la prise de Glivec quatre mois et demi après l’accident méconnaissent les recommandations du thesaurus, estime que c’est à tort que l’expert conclut que la prise en charge médicale tardive de la victime n’a eu aucune incidence sur son état de santé.
S’agissant du rapport complémentaire décidé par le tribunal et réalisé par le docteur [J], elle qualifie d’impertinente sa conclusion qui retient que 'le traumatisme abdominal et le défaut de soins appropriés n’aurait pas aggravé l’état préexistant de la victime, puisque celui-ci aurait été de pronostic péjoratif de quasi 100%.' Selon elle, cet expert commet une erreur manifeste d’appréciation. Elle estime qu’avant l’accident, ses chances de guérison étaient importantes et se réfère sur ce point sur le thesaurus 2024. Elle souligne également que cet expert mentionne à tort que Mme [I] était en rémission après le traitement chirurgical et le traitement au Glivec, alors qu’aucun médecin ne l’affirme et ce, d’autant qu’elle a récidivé en 2021.
Elle fait valoir que cet expert a refusé de répondre à la question de savoir si le destin de la victime eut été différent sans l’accident et avec des soins identiques à ceux reçus en 2021 et 2022, se heurtant ainsi aux termes de sa mission.
Elle indique qu’en application des articles 16 et 176 du code de procédure civile, le défaut de réponse au dire entache le rapport d’expertise de nullité mission donnée à l’expert de 'faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toutes remarques utiles au règlement du litige.'.
Pour répondre aux observations des intimés, qui lui objectent l’irrecevabilité de cette demande en invoquant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle demande à la cour de rejeter cet argument, puisqu’il s’agit d’un acte postérieur au jugement entrepris et que par l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour peut en connaître.
Elle ajoute, que bien qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, la cour ne soit pas liée par le rapport d’expertise, elle sollicite l’annulation du rapport d’expertise du docteur [J] et une contre-expertise avec allocation d’une provision.
M. [Y] et la société Maaf Assurances soulignent le caractère confus des conclusions de l’appelante sur ce point et demandent à la cour de rejeter de telles prétentions.
Ils indiquent peiner à comprendre les raisonnements de Mme [H] [I] divorcée [X] qui se limitent à des considérations générales, considérant qu’il importe peu que sa maladie ait été révélée ou non par l’accident.
Ils estiment la démarche de l’appelante, qui distingue ses préjudices selon des fautes, contraire au principe de réparation intégrale qui doit conduire notamment à exclure toute double indemnisation d’un même dommage et à retenir une indemnisation conforme à la nomenclature.
En cela, ils estiment que ses réclamations doivent être purement et simplement rejetées.
Ils estiment irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [J], la cour ne pouvant, selon eux, connaître de cette demande en vertu de l’effet dévolutif, celle-ci n’ayant pas été soumise aux premiers juges, et constituant une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils relèvent ensuite que ce rapport d’expertise conclut clairement à l’absence totale d’imputabilité de l’accident sur l’évolution du cancer.
Selon eux, les allégations de 'conclusion impertinente’ ne sont pas étayées.
S’agissant du refus de répondre à un dire justifié par l’expert pour éviter de s’expliquer ' sur une analyse aberrante', ils rappellent le caractère limité de cette expertise et de la mission confiée à cet expert, demandée par l’intéressée elle-même.
Ils affirment que les demandes de Mme [H] [I] divorcée [X] sont mal fondées en droit, l’expert étant tenu de répondre aux seuls chefs de sa mission.
Ils notent que Mme [H] [I] divorcée [X] a réglé la consignation, qu’elle a donc accepté que l’expert exécute sa mission dans les termes fixés par le jugement, et soutiennent qu’elle ne peut, à la faveur de l’appel, demander de modifier cette mission.
Ils concluent en conséquence au rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise de Mme [J], au rejet de la demande de contre expertise, justifiée ni en fait ni en droit, estimant que doit être confirmé le jugement qui ordonne une simple mesure d’expertise complémentaire au titre de la perte de chance dans le retard de la prise en charge et dans l’évolution.
Ils estiment que cette mission ayant été exécutée, toute autre mission n’a plus d’objet.
* sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’expertise
Mme [H] [I] divorcée [X], devant le tribunal, a présenté une demande d’indemnisation de ses préjudices, distinguant :
— ses préjudices consécutifs à la fracture de l’épaule,
— ses préjudices consécutifs à la rupture puis à la fragmentation de la tumeur, à l’hémopéritoine et au défaut de prise en charge médicale conforme,
— ses préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale,
— ses préjudices professionnels.
Elle a présenté à titre subsidiaire, une demande d’expertise avec mission de déterminer ses préjudices consécutifs à l’accident et de ses suites, à compter du 15 août 2020, conformément à la demande du docteur [M].
Elle a également formulé une demande très subsidiaire de contre expertise, dans le cas où le tribunal ne serait pas suffisamment informé des conséquences de l’accident sur la fragmentation de la tumeur, l’hémopéritoine, la prise en charge médicale, le pronostic vital, les arrêts de travail…, afin de définir les causes des dommages et ses préjudices, ainsi qu’une demande provision de 30 000 euros.
Rappelons que le tribunal a notamment :
— liquidé les préjudices consécutifs à la facture de l’épaule,
— rejeté la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale,
— rejeté les demandes de Mme [H] [I] divorcée [X] au titre des préjudices suivants consécutifs à la rupture puis à la fragmentation de la tumeur, à l’hémopéritoine et au défaut de prise en charge médicale conforme, liés à :
* un défaut de RCP,
* un défaut de consentement de la patiente précédant le choix thérapeutique,
* retard de prise en charge,
* retentissement psychologique de l’hystérectomie pratiquée à tort,
* défaut de consentement à l’hystérectomie,
— ordonné une expertise complémentaire s’agissant du préjudice de perte de chance d’une évolution plus favorable de la maladie et des préjudices professionnels éventuels, préjudices ainsi réservés,
— rejeté tout préjudice professionnel lié à une perte de gains actuels entre le 17 juin 2017 et le 1er décembre 2017, date de consolidation proposée par la victime,
— alloué une somme au titre d’un préjudice d’anxiété,
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— ordonné avant-dire droit une expertise complémentaire avec la mission spécifique ci-avant décrite.
Bien que la décision ne soit pas communiquée, il apparaît que le docteur [J] a exécuté la mission complémentaire donnée par le tribunal, et a donc été désignée en remplacement du docteur [K]. Le docteur [J] a déposé son rapport.
L’article 562 du code de procédure civile dispose :
L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 564 du code de procédure civile énonce:
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [H] [I] divorcée [X] n’a pas sollicité en première instance l’annulation du rapport d’expertise de Mme [J], puisque de fait elle ne pouvait le faire, dans la mesure où c’est le tribunal lui-même qui a ordonné cette expertise.
Le dépôt du rapport d’expertise en 2023 par Mme [J] en exécution de la mission donnée par le tribunal est un élément nouveau dans le débat.
La demande de nullité du rapport d’expertise déposé par Mme [J] est donc recevable.
* sur la demande de nullité du rapport d’expertise de Mme [J]
L’article 175 du code de procédure civile dispose :
La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Seuls affectent la validité d’un acte de procédure, les vices de forme faisant grief, ou les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [H] [I] divorcée [X], qui invoque au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise, l’article 16 du code de procédure civile, se prévaut d’un défaut de réponse à des questions posées par l’expert en page 2 et 4 du rapport et du non respect du principe du contradictoire.
L’expert écrit ainsi en réponse aux dires suivants de Me [I] du 29 juillet 2023 :
* l’expert n’a pas répondu dans le cadre de sa mission notamment sur les préjudices subis, puisque la mission lui demande de 'faire toutes remarques, observations et analyses de nature à déterminer au plan médical, tous les préjudices dont la victime doit être indemnisée et faire toutes remarques utiles au règlement du litige. ' :
' En tant qu’expert, je dois répondre uniquement aux questions posées dans la mission. Or, dans le cas présent, ma mission concerne les événements qui se sont déroulés à partir d’août 2020. J’ai donc rectifié et barré mes réponses à vos dires qui effectivement s’intéressaient aux faits avant août 2020. Par contre, il ne m’était pas possible au niveau médical de faire abstraction de l’état antérieur avant l’accident de 2017 qui est l’élément majeur à mon sens au niveau médical et du traitement médical qu’a eu Mme [C] à partie de 2017, tout en considérant ensuite uniquement les faits médicaux apparus après août 2020. Il ne m’appartient pas de répondre à d’autres questions car telle n’est pas ma mission d’expertise.'
* on ne peut écarter de l’analyse les facteurs d’aggravation majeurs que constituent la rupture de la tumeur, la carcinose péritonéale, la perte de chance d’avoir dès avril 2027 un traitement par néoadjuvant suivi d’une résection de la tumeur R0 avec une intervention par coelioscopie, toutes les complications post-opératoires qui ont retardé le traitement pat Glivec de près de 5 mois, et les douleurs et la fatigue de la patiente depuis l’accident:
' Je ne réponds pas à ce dire car les faits ne concernent que la période avant août 2020 '.
* comment l’expert explique la fatigue survenue après l’accident et alors que l’Imatinib est administré que quatre mois et demi après :
' Je ne réponds pas à ce dire car les faits évoqués sont situés avant août 2020 '.
* faut-il évaluer le pronostic vital de Mme [X] selon les meta analyses de 2012 relatives à des patients qui n’ont pas eu de traitement par Imatinib, ou selon les données acquises de la science médicale de 2017 pour lesquelles le traitement par Imatinib, dont vous reconnaissez l’efficacité remarquable sur Mme [C]. Et la résection R0 qui lui aurait permis d’être en rémission complète’ En d’autres termes, l’honnêteté intellectuelle commande-t-elle d’avoir une autre approche clinique de la victime en 2017'
' Je ne réponds pas au dire qui concerne les faits antérieurs à août 2020. J’ai évalué l’état de santé et le pronostic de Mme [C] à partir d’août 2020 en fonction des données de la science à disposition à ce jour avec toute l’honnêteté possible. '.
* Pourquoi refuser de considérer que sans l’accident et l’orientation vers un service médical compétent, Mme [X] aurait bénéficié très rapidement d’un traitement néoadjuvant.. En d’autres termes, si la victime avait eu des soins conformes aux données de la science médicale en 2017, son pronostic vital aurait-il été péjoratif en 2017 et son état de santé actuel différent'
' Je ne réponds pas à ce dire car ma mission n’est pas de répondre s’il y a eu ou des manquements dans la prise en charge médicale de Mme [C] en 2017. Je réponds juste sur le fait que la reprise de Glivec en 2021 n’est pas un traitement adjuvant, mais le traitement en tant que tel et que la chirurgie de 2022 est un traitement complémentaire au traitement par Glivec. Un traitement adjuvant est un traitement qui, par définition médicale, est un traitement qui complète un traitement principal afin de prévenir le risque de récidive. On ne peut dire médicalement parlant que la reprise de Glivec en 2021 est un traitement adjuvant mais c’est un traitement principal.'
* dire sur les conséquences de la prise en charge médicale inadaptée et tardive de 2017
* dire sur l’aggravation du préjudice d’anxiété
* dire sur le traitement néoadjuvant
' Ne pas tenir compte de la réponse car faits antérieurs au 1er août 2020'.
La cour rappelle que la mission donnée à l’expert Mme [J] était de déterminer les préjudices de Mme [H] [I] divorcée [X] consécutifs à l’accident du 3 avril 2017 à compter du 15 août 2020 conformément à la demande de M. [M], médecin, dans son rapport du 15 octobre 2019, l’expert ayant notamment précisé qu’il 'préconisait un réexamen de la victime après le 15 août 2020, dans la mesure où la poursuite du traitement par Glivec ou la prise d’un autre traitement, fonction de la maladie, pourront être considérés comme une aggravation, dont les conséquences médicolégales pourront faire l’objet d’une réévaluation'.
Il est rappelé que la mission donnée à l’expert constitue une simple expertise complémentaire et non une contre-expertise de l’expertise du docteur [M]. Cette mesure d’instruction répond d’ailleurs à la demande présentée par l’intéressée elle-même en ces termes devant le tribunal à titre subsidiaire, dont elle sollicite par ailleurs la confirmation devant la cour, l’appelante précisant dans le dispositif de ses conclusions que ce chef du jugement n’est pas critiqué.
Dans un tel cadre d’expertise ainsi limité, il n’est donc démontré aucun manquement de Mme [J], expert. La demande de nullité du rapport de Mme [J] est rejetée.
* sur la demande de contre expertise et de provision
La demande de contre expertise n’avait été présentée devant le tribunal qu’à titre infiniment subsidiaire.
Cette demande, présentée à titre principal devant la cour, repose sur des critiques des conclusions expertales du docteur [M] notamment en ce qu’il conclut :
— la prise en charge chirurgicale de la tumeur intra-abdominale, les soins inhérents ne peuvent être imputés aux faits du 3 avril 2017,
— en l’absence de traumatisme du 3 avril 2017 (responsable d’une rupture tumorale), compte tenu exclusivement des caractéristiques histologiques de la tumeur, Mme [H] [I] eut bénéficier d’un traitement par Glivec d’au moins trois ans en post-opératoire, en rapport exclusivement avec son état antérieur, et non imputable aux faits du 3 avril 2017,
— le délai de plus de deux mois (de l’intervention chirurgicale) apparaît excessif pouvant être considéré comme un manquement aux données acquises de la science. Toutefois, ce manquement n’apparaît pas comme pouvant constituer une perte de chance notable sur le plan du pronostic cancérologique car compte tenu de la lenteur d’évolution connue d’une tumeur stromale, et compte tenu du caractère rompu de la tumeur (principal facteur de pronostic péjoratif), ce délai n’apparaît pas comme ayant pu modifier notablement son stade de gravité.
Pour justifier des souffrances subies durant plusieurs années, l’appelante produit un compte rendu du docteur [P] du 12 février 2025 relatant son parcours de soins et notamment :
— l’opération de la tumeur rompue en avril 2017,
— le traitement par Imatinib 400 mg/j depuis le 15 août 2017,
— la randomisation dans le bras le 1er septembre 2020, interruption et surveillance scanographique et biologique tous les 4 mois,
— en décembre 2021, une récidive latéro-vésicale de 7 cm d’intervalle entre deux scanners, reprise d’Imatinib 400 mg/j,
— en octobre 2022 une exérèse du reliquat tumoral, poursuite imatinib 400 mg/j,
— en décembre 2023 la poursuite d’Imatinib 300mg/j,
— en janvier 2025 une rémission morphologique complète et poursuite du traitement adjuvant Imatinib 300mg/j.
Ces éléments ne sont pas contestés mais n’apportent aucun élément utile quant à la critique des conclusions de l’expert.
Elle verse aux débats, pour étayer sa demande, le thesaurus 2016, un courrier du docteur [B], son médecin conseil, à son avocat, contenant observations suite au pré-rapport du docteur [M] ainsi qu’un mail du 25 août 2023 de ce même médecin conseil.
Le docteur [B], a ainsi écrit dans ce courrier que 'la survenue de l’accident a empêché du fait de l’urgence la possibilité d’un diagnostic radiologique plus affiné ; le diagnostic réel établi, une RCP aurait instauré un traitement par Glivec, et nul doute que celui-ci eut entraîné une fonte de la tumeur (comme celle de la récidive) au point de permettre une résection R0.'
Dans un mail du 25 août 2023, il écrit de nouveau que ' la prise en charge de cette tumeur eut été indéniablement différente en l’absence d’accident. Aucune RCP n’aurait envisagé un traitement chirurgical d’emblée et aurait décidé d’un traitement par Glivec avec surveillance par imagerie.'
Il convient d’observer qu’une analyse du docteur [B], médecin conseil de la victime avait été transmise à l’expert le docteur [M], lequel avait répondu le 15 octobre 2019 à cette analyse et à un dire de la victime.
L’expert dans sa réponse particulièrement détaillée et motivée sur 8 pages, a notamment précisé :
'Comme le note le docteur [B] dans son observation non datée, il est effectivement inscrit dans les recommandations du thesaurus en cancérologie digestive de la Société Nationale Française de Gastro Entérologie (dernière mise à jour en septembre 2016) que : ' les patients ayant une mutation de l’exon 11 sont les plus à même de tirer profit du traitement adjuvant par Imatinib (Glivec)'.
Si le délai post opératoire idéal avant la prise de Glivec n’est pas indiqué dans le thesaurus, dans un but d’efficacité optimale, il apparaît logique de proposer ce traitement le plus précocement possible. Toutefois le résultat d’analyse de la tumeur indiquant qu’il s’agit d’une tumeur stromale a été rendu le 3 juillet 2017, la RCP proposant la prise de Glivec en post opératoire a eu lieu le 17 juillet 2017 et la prise n’a été autorisée par l’oncologue qu’à partir du 15 août 2017, afin d’améliorer la tolérance, prise retardée compte tenu des troubles post opératoires présentées par Mme [I].
Il n’y a pas d’arguments par ailleurs dans ce thesaurus pour justifier de ce traitement avant la chirurgie dans le cas de Mme [I]. D’autre part, les difficultés de santé présentées par Mme [I], avant la chirurgie et en rapport avec le traumatisme abdominal, n’aurait pas permis pour elle de tolérer ce traitement. Il n’y a pas non plus d’indication validée par le thesaurus de la prescription de Glivec en cas de tumeur rompue, sans un projet de traitement pré opératoire.
L’idée du docteur [B], proposée dans l’observation du 11 octobre 2019 de prise en charge du Glivec en pré opératoire, comme 'solution d’attente’ non validée par le thesaurus, mais proposée au motif qu’il fallait s’adapter au cas particulier de Mme [I] apparaît séduisante. Toutefois, cette prise, avec les intolérances des effets secondaires connus du Glivec n’apparaît pas compatible avec les difficultés de santé présentées par Mme [I].'
La cour note que l’expert [M] a expliqué de manière claire que le traitement par Glivec en pré opératoire ou en cas de tumeur rompue n’était pas validé par le thesaurus 2016, dont il rappelle qu’il est seul applicable pour une tumeur découverte en 2017.
L’hypothèse avancée par le docteur [B] d’un simple traitement de surveillance par Glivec sans chirurgie, non étayée, ne permet pas de convaincre la cour que l’expert [M] a procédé à une analyse contraire aux littératures et aux faits, tel que prétendu, et ce d’autant que l’expert relève que la victime présentait des difficultés de santé non compatibles avec un tel traitement administré hors les recommandations du thesaurus.
Aucune pièce médicale probante ne permet de remettre en cause utilement les conclusions de l’expert [M]. La demande de contre expertise n’est pas justifiée, comme celle de provision dans l’attente de cette mesure d’instruction. La cour rejette ces demandes considérées dont il est observé qu’elles ont été considérées comme sans objet par le tribunal, ce dernier faisant droit aux demandes principales présentées devant lui en liquidation de préjudice.
— sur les demandes subsidiaires de liquidation de préjudice
Mme [H] [I] divorcée [X] sollicite devant la cour paiement de diverses indemnités :
— 20 000 euros pour réparer le préjudice moral d’impréparation sur la nature de la tumeur,
— 50 000 euros pour réparer le préjudice consécutif au défaut de RCP,
— 30 000 euros pour réparer son défaut de consentement précédant le choix thérapeutique qu’aurait dû prendre la RCP,
— 300 000 euros pour réparer l’aggravation du pronostic vital et de la perte de chance de guérison,
— 25 000 euros pour réparer le retentissement psychologique consécutif à l’hystérectomie injustifiée et inutile,
— 5 000 euros en réparation du défaut de consentement à l’hystérectomie,
— 3 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre d’un préjudice d’anxiété,
— 350 euros de déficit fonctionnel temporaire total en raison de l’infection nosocomiale,
— 5 000 euros en réparation des souffrances endurées liées à l’infection nosocomiale,
— 79 182 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels d’avril 2017 à avril 2025
— 47 628 euros à parfaire au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 171 912 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 000 euros à valoir que la rémunération de son médecin conseil.
Elle critique le jugement qui ne retient pas de lien de causalité entre la fragmentation de la tumeur par l’accident et l’erreur de diagnostic.
Elle rappelle que l’expertise met en évidence l’absence de trace écrite d’information sur la nature de la masse découverte.
Elle estime que les radios de 2017 évoquaient la présence d’une tumeur cancéreuse, étant observé des 'critères suspects', de sorte qu’en application des dispositions des articles D 6124-131, R 6123-88 du code de la santé publique, la ou les décisions thérapeutiques devaient être validées dans le cadre d’une RCP, et le projet thérapeutique était subordonné à l’accord du patient, ce qui n’a pas été le cas.
Selon elle, la prise en charge de son cancer a été réalisée en méconnaissance des données acquises de la science, ce qui a aggravé son état de santé. Elle évoque, sur ce point, un retard de prise en charge, considérant qu’un traitement par Glivec aurait dû être administré immédiatement en néoadjuvant dès le mois d’avril 2017 afin de réduire la masse et supprimer les cellules éparpillées, fragments et adhérences cancéreuses avant la résection R0 de la tumeur nécrosée, tel que choix de la RCP en 2021 sur la récidive.
Elle estime que le choix en 2017 de prescrire le Glivec après la résection de la masse est constitutif d’un retard, qui a été amplifié également pour d’autres raisons, liées à l’accident, rappelant que l’expert indique que l’hémopéritoine provoqué par les faits a justifié le report de l’intervention chirurgicale, que l’expert a conclu que le délai de deux mois était excessif, qu’il a souligné aussi l’absence d’antibioprophylaxie responsable d’une infection post opératoire et que l’infection nosocomiale a nécessité une reprise chirurgicale le 22 juin 2017, retardant encore sa réhabilitation et la prise de Glivec intervenue qu’à compter du 15 août 2017.
Elle souligne l’incompétence du docteur [E] qui a procédé à l’ablation de la tumeur maligne (soit R2 – résection macroscopique incomplète laissant des cellules cancéreuses visibles sur place), alors qu’un chirurgien spécialisé aurait procédé à la résection R0 de la tumeur (section chirurgicale à distance de la tumeur en laissant une marge plus ou moins épaisse de tissu sain, ne laisse aucune cellule cancéreuse sur place), conformément aux recommandations du thesaurus, et que ce geste opératoire a eu pour effet de laisser des cellules cancéreuses visibles dans l’abdomen.
En ce qui concerne l’aggravation du pronostic vital imputable à l’accident et au manque de soins adaptés, elle fait état de ce que le thesaurus 2024 mentionne que le traitement par Imatinib sur des patients ayant une mutation de l’exon 11 de KIT ont des chances de survie de plus de 90 %, que l’expert retient que le report de l’intervention et le report de traitement par Glivec, ainsi que l’éparpillement possible des cellules cancéreuses constituent une perte de chance en terme de guérison imputable de façon directe, certaine et partielle à l’accident du 3 avril 2017.
Mme [H] [I] divorcée [X] fait valoir que l’hystérectomie qu’elle a subi est un geste non motivé et non justifié, dont les experts ont admis qu’il constituait un manquement aux données acquises de la science. Elle soutient être parfaitement fondée à invoquer à ce titre un retentissement psychologique ainsi qu’un préjudice en raison du défaut de consentement à un tel geste, relevant qu’aucune femme n’accepterait l’ablation inutile et non motivée de son utérus sain.
En raison de sa perte de chance de guérison, de sa récidive en 2021, de sa crainte des voitures, elle estime encore avoir souffert d’un état d’anxiété.
Elle avance un préjudice d’agrément, indiquant avoir cessé ses activités de loisirs jusqu’à la fin de l’année 2017 et notamment les sorties, les promenades et les visites familiales hors département.
Elle rappelle que l’expert a conclu que l’ablation de l’utérus était inutile et estime qu’elle a subi un préjudice moral consécutif à cet acte qui ne peut être confondu avec les préjudices consécutifs au traumatisme de l’épaule et de l’abdomen. Elle ajoute n’avoir jamais consenti à un tel acte.
Elle souligne que cette hystérectomie, réalisée sans traitement préventif aux antibiotiques a engendré une infection nosocomiale, ayant généré un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances qui doivent être reconnus.
Elle invoque un préjudice professionnel, rappelant que l’expert ne l’a pas examiné et n’a pas fixé de consolidation relative aux dommages subis à l’abdomen. Sur ce point, elle entend faire valoir une perte de gains depuis l’accident jusqu’au 30 avril 2025 et une perte de gains futurs à compter de cette date jusqu’au 1er janvier 2033 date de sa retraite, établie au regard des sommes qu’elle percevait avant l’accident (enseignante elle avait un salaire net de 1 313 euros) et des sommes qu’elle a pu percevoir durant cette période. Elle ajoute qu’elle a subi une incidence professionnelle, constituée
par une perte de droits à retraite.
Les intimés, en réponse, concluent au rejet de l’ensemble de ces demandes.
S’agissant d’un préjudice lié au défaut d’information sur la nature de la tumeur, ils objectent que ce qui est développé c’est un défaut de préparation sur les conséquences des soins de sorte que la demande n’est pas justifiée.
Ils rappellent que l’expert exclut toute imputabilité d’un préjudice quelconque lié à la fragmentation de la tumeur et selon eux, Mme [H] [I] divorcée [X] dénature les termes du rapport et n’étaye nullement avec certitude ses affirmations, notamment en ce que, si une RCP avait été réalisée, une prise en charge rapide et adaptée aurait été effectuée.
Ils indiquent que l’expert n’a pas objectivé une aggravation du pronostic vital en raison du retard de prise en charge.
Ils font valoir que l’appelante ne démontre pas que le geste opératoire portant sur l’ablation ait constitué une perte de chance notable sur le plan du diagnostic, ce qui est contraire à ce que conclut l’expert, que pas davantage, elle n’établit avoir perdu une chance d’une évolution plus favorable de la maladie, que les préjudices qu’elles allèguent sont confus et ne correspondent pas à la nomenclature.
Ils rappellent qu’ils n’ont vocation à prendre en charge que les souffrances liées à l’accident et que Mme [X] ne rapporte pas la preuve que les souffrances endurées par l’hystérectomie ont un lien causal avec l’accident et relèvent que l’expert n’est pas du tout formel quant à un défaut de consentement à cette intervention.
S’agissant de l’infection nosocomiale, ils soulignent que l’indemnisation réclamée ne ressort pas des conséquences de l’accident.
Selon eux, Mme [X] affirme de manière inexacte que les dommages consécutifs à l’accident ont été aggravés par les complications engendrées, observant que ce n’est pas l’accident qui a provoqué un dommage médical, mais une pathologie antérieure grave mal appréciée, qui aurait de toute façon dû être soignée.
Ils soulignent que la demande portant sur une perte de gains actuels avant la consolidation du 1er décembre 2017 fait double emploi avec l’indemnisation des séquelles de l’épaule et n’est pas justifiée comme étant en relation causale avec l’accident, que toute perte de gains futurs est injustifiée. Ils estiment les conclusions de l’appelante illisibles, cette dernière multipliant les postes de préjudices. Ils relèvent que Mme [H] [X] a une activité professionnelle et qu’elle a indiqué à l’expert que son salaire actuel était équivalent à celui perçu avant l’accident, ce qui exclut toute indemnisation. Ils contestent toute incidence professionnelle et considèrent qu’aucune pièce ne permet de contredire les conclusions de l’expert excluant celle-ci.
S’agissant du préjudice d’anxiété, ils sollicitent la confirmation du jugement qui l’évalue à 3 000 euros et affirment que l’appelante ne démontre pas l’existence du préjudice d’agrément qu’elle invoque.
Le tribunal rappelle à bon droit que l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 pose le principe de la réparation intégrale du dommage de la victime de l’accident de la circulation, sans perte ni profit.
Il est rappelé que le docteur [M], expert, retient au titre des lésions de l’accident, outre la fracture du col de l’humérus droit, ayant donné lieu à réparation de plusieurs préjudices, une hémorragie intra abdominale par rupture d’une tumeur intra-abdominale.
Selon l’expert, ces lésions ont nécessité les soins suivants, tous imputables de façon directe, certaine et exclusive aux faits,:
— une hospitalisation de 8 jours (du 3 au 10 avril 2017 au CH [13] de [Localité 11]),
— une immobilisation du membre supérieur droit du 2 avril au 12 mai 2017,
— 55 séances de rééducations sur six mois,
— plusieurs consultations spécialisées.
L’expert précise qu’il existe un état antérieur de tumeur intra-abdominale, symptomatique, mais méconnue au moment des faits qui s’est rompue lors du traumatisme du 3 avril 2017 et qui a motivé le 16 juin 2017 une intervention chirurgicale de type hystérectomie associée à l’ablation d’une tumeur intra-abdominale.
Le docteur [M] met en évidence plusieurs manquements.
Il relève ainsi 'une interprétation erronée du scanner et de l’IRM par les radiologues du CH [13] de [Localité 11], ayant conduit à une prise en charge inadaptée vers la spécialité de la gynécologie, alors que la lésion intra-abdominale explorée par les deux examens radiologiques aurait dû faire l’objet d’une prise en charge par la spécialité de chirurgie viscérale et digestive et/ou oncologique', et ajoute que ' nonobstant le caractère suspect de la lésion retenue par le docteur [E], il n’y a pas eu de discussion multidisciplinaire entre elle et d’autres spécialistes du domaine lésionnel'. Il précise en outre que 'l’absence ce RCP a toutefois conduit à une hystérectomie qui s’est avérée inutile.'
L’expert précise cependant que 'ce manquement (absence de RCP) ne constitue pas une perte de chance notable sur le plan du pronostic cancérologique car si le dossier de Mme [I] eut été discuté en RCP en préopératoire, compte tenu de la taille de la lésion, de sa localisation, permettant son exérèse sans difficulté technique, c’est la décision chirurgicale d’une résection d’emblée qui aurait été validée.'
L’expert ajoute que cette intervention, motivée par la présence de la tumeur, aurait très vraisemblablement été pratiquée même en l’absence des faits du 3 avril 2017 et conclut en conséquence que 'l’intervention chirurgicale du 16 juin 2017 et les soins associés ne peuvent être imputés aux faits du 3 avril 2017.' Il précise que 'conformément au thesaurus 2016, la tumeur présentée par Mme [X], en l’absence de traumatisme, aurait été traitée en post-opératoire par Glivec pendant trois ans, et que ces soins en rapport au seul état antérieur, ne sont pas imputables aux faits du 3 avril 2017.'
Toutefois, le docteur [M] concluait à la nécessité d’examiner si au delà de trois ans, soit après le 15 août 2020, Mme [X] faisait toujours l’objet d’un traitement par Glivec, auquel cas, cette prolongation de ce traitement pourrait être imputable aux faits du 3 avril 2017 et non au seul état antérieur. Ces observations n’expriment aucune certitude mais appellent à vérifier une éventualité.
Le docteur [O], missionné à cette fin, conclut que 'la tumeur avait initialement des critères de récidive après exérèse chirurgicale estimée entre 90 et 100% en l’absence de traitement dit adjuvant c’est-à-dire complémentaire après exérèse chirurgicale. Le fait que la tumeur ait été rompue avant l’accident n’a pas entraîné de sur risque de récidive dans la mesure où ce risque avant l’accident était déjà entre 90 et 100%. Ainsi, suivant la mission qu’il nous a été attribuée, à partir du 15 août 2020, on ne retient pas d’imputabilité de l’accident du 3 avril 2017 sur la prise en charge de la tumeur qui n’aurait pas varié qu’il y ait eu ou non l’accident qui n’a été que l’agent révélateur.'
Le docteur [M] a évalué les préjudices liés à l’accident du 3 avril 2017 comme suit:
— consolidation : 1er décembre 2027
— déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours, déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 32 jours, déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 233 jours,
— assistance tierce personne : une heure par jour pendant 67 jours,
— souffrances endurées ; 3/7,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3 %,
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 40 jours,
— préjudice esthétique permanent de 0.5/7,
— pas de préjudice d’agrément,
— frais futurs absents,
— risque d’évolution vers l’aggravation.
La cour, qui statue sur les demandes telles que présentées dans le dispositif des dernières conclusions, constate que ni Mme [H] [I] divorcée [X] ni les intimés ne critiquent le jugement s’agissant de l’indemnisation des sommes allouées au titre des dommages corporels consécutifs à la fracture de l’épaule, ayant porté sur :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 32 jours, (classe II) et de 233 jours (classe I),
— un besoin d’assistance par tierce personne,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant 40 jours,
— un préjudice esthétique permanent,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
La cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.
Les conclusions des experts sont claires et ne sont combattues par aucune pièce médicale probante.
Mme [H] [I] divorcée [X] ne démontre notamment pas que la fragmentation de la tumeur ou sa dissémination en raison de la rupture ont eu un rôle dans l’erreur de diagnostic ou la prise en charge inadaptée. Dès lors, à défaut de démontrer le lien entre l’erreur de diagnostic et l’accident, la prise en charge inadaptée et l’accident, les préjudices tenant à l’absence d’information sur la nature de sa tumeur, à l’absence de RCP, au défaut de consentement aux choix thérapeutiques qu’aurait dû prendre la RCP, au défaut de consentement à l’hystérectomie, au retentissement psychologique consécutif à l’hystérectomie inutile et injustifiée, ne sont pas fondés.
La cour confirme le rejet des demandes d’indemnisation de ces chefs.
S’agissant du retard de prise en charge et de la perte de chance d’une évolution plus favorable de sa maladie, il est relevé que le docteur [M] écrit que ' le respect d’un délai habituel entre un traumatisme abdominal initial avec une hémorragie intra-abdominale et une intervention chirurgicale programmée, n’apparaît pas raisonnable. Ce délai est en général de 4 à 6 semaines'. Il conclut s’appuyant sur les conclusions de l’expert sapiteur le docteur [D], que 'le délai de plus de deux mois, compte tenu du caractère suspect de la lésions (et donc potentiellement cancéreuse), apparaît excessif pouvant être considéré comme un manquement aux données acquises de la science médicale. Toutefois ce manquement n’apparaît pas constituer une perte de chance notable sur le plan du pronostic cancérologique car compte tenu de la lenteur d’évolution connue d’une tumeur stromale et compte tenu du caractère rompu initialement de la tumeur (principal facteur de pronostic péjoratif), ce délai imposé à Mme [H] [I], s’il a pu certes être responsable de la prolongation de douleur ressentie, n’apparaît pas comme ayant pu favoriser la fragmentation de la tumeur ni modifier son stade de gravité.'
L’hypothèse évoquée par Mme [H] [I] divorcée [X] d’un traitement par Glivec avant toute résection de nature à réduire les risques de récidive a été examinée par les deux experts, qui tous deux l’écartent dans des conclusions étayées, notamment au regard des recommandations du thesaurus alors applicables mais aussi et surtout au regard de l’importance de la masse tumorale existante au moment de l’accident, et ce indépendamment de la rupture de celle-ci, élément indifférent au traitement adopté.
Le docteur [M] précise notamment qu’une 'prise en charge du Glivec en pré opératoire, comme 'solution d’attente’ n’est pas validée par le thesaurus, au regard des intolérances des effets secondaires connus du Glivec et n’apparaît pas compatible avec les difficultés de santé présentées par Mme [I].'
Le docteur [O] affirme que la rupture n’a pas entraîné de sur risque de récidive.
La cour, ajoutant au jugement, considère au vu de ces éléments, injustifiée la demande d’indemnisation faite au titre d’une aggravation du pronostic vital et de la perte de chance de guérison.
En ce qui concerne l’hystérectomie et ses suites, et notamment l’infection nosocomiale, la cour constate que Mme [H] [I] divorcée [X] développe longuement la responsabilité du docteur [E], qui l’a opérée, d’ailleurs relevée par l’expert. Pas plus que devant le tribunal Mme [X] ne démontre devant la cour que la fragmentation de la tumeur ou sa dissémination suite à l’accident ont eu un rôle dans l’erreur de diagnostic commise ayant conduit à l’ablation inutile de l’utérus. M. [Y] ne saurait être déclaré responsable des conséquences de cette intervention, comme du défaut de consentement de la patiente à un tel acte ou de l’infection nosocomiale présentée par l’intéressée. La cour confirme le jugement qui rejette ces demandes d’indemnisation.
S’agissant des préjudices professionnels invoqués, le tribunal souligne à juste titre que le docteur [M] avait considéré qu’un préjudice professionnel lié à l’accident pourrait éventuellement être retenu, en cas de persistance de douleurs avec la poursuite d’un traitement par Glivec au-delà de 3 ans, soit au delà du 15 août 2020, mais toutefois sous réserve d’un complément d’expertise. Sur ce point, le docteur [O], missionné à cette fin, a conclu à l’absence d’imputabilité de l’accident du 3 avril 2017 s’agissant de la prise en charge de la tumeur qui n’aurait pas varié qu’il y ait eu ou non l’accident qui n’a été que l’agent révélateur.
Le docteur [M] a fixé la consolidation au 1er décembre 2017. L’appelante ne justifie par aucun élément probant, au regard de l’absence de lien de causalité ci-avant relevé entre les dommages abdominaux énumérés par la victime et l’accident, pouvoir prétendre à une perte de gains actuels jusqu’en avril 2025.
Le docteur [J] énonce :
'Mme [C] a été en arrêt de travail à partir de l’accident du 3 avril 2017 jusqu’en 2020, où elle a été déclarée en invalidité de l’éducation nationale. Elle exerçait avant l’accident le métier de professeur contractuelle de français et son contrat devait se terminer en juin 2017. Elle a repris en septembre 2021 une activité professionnelle dans le cadre de l’enseignement en tant qu’accompagnant deux élèves en situation de handicap …. Il s’agit d’un contrat à l’année renouvelable. Au final, son salaire est équivalent à celui qu’elle percevait avant l’accident (invalidité auquel s’ajoute son travail d’AESH).Mme [C] a été mise en arrêt de travail en raison des effets secondaires de son traitement au Glivec….
On estime que l’accident n’a pas changé le cours des choses et que Mme [C] aurait eu les mêmes effets secondaires en lien avec le Glivec qu’il y ait ou non l’accident du 3 avril 2017. Il n’y a pas à partir d’août 2020 de préjudice en terme d’incidence professionnelle imputable à l’accident du 3 avril 2017.'
La cour confirme le jugement qui rejette la demande d’indemnisation d’une perte de gains actuels, à défaut pour Mme [H] [I] divorcée [X] de caractériser l’existence d’une perte en lien causal avec l’accident.
La reprise du traitement de Glivec en l’état d’une récidive ne peut donc motiver la demande d’indemnisation d’un préjudice professionnel qui n’a pas été retenu par l’expert.
Mme [H] [I] divorcée [X] n’est pas fondée en ses demandes d’indemnisation de pertes de gains qu’elle qualifie d’actuels ou de futurs ou d’incidence professionnelle, qui en tout état de cause, ne pourraient être imputables à l’accident. Elle sera déboutée de ces demandes.
S’agissant du préjudice d’anxiété, la cour considère qu’il a été fait une juste évaluation de celui-ci par le tribunal, lequel a pris en considération le seul stress lié à l’accident. Le jugement est confirmé.
Mme [H] [I] divorcée [X] se contente devant la cour d’affirmer qu’en raison de l’accident elle a cessé ses activités de loisirs, ses promenades. Une telle argumentation ne peut suffire à caractériser un préjudice d’agrément, lequel correspond au trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, alors qu’elle ne démontre par aucune pièce la pratique de telles activités. Le jugement qui rejette cette demande est confirmé.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée devant la cour au titre des honoraires de son médecin conseil depuis septembre 2022, force est de constater l’absence de toute facture justificative de ces dépenses. La cour rejette cette demande.
— sur la demande relative au doublement des intérêts
Invoquant les dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’appelante estime que la provision allouée par la Maaf le 2 août 2017 de 2 000 euros est particulièrement insuffisante pour couvrir les frais d’expertise. Elle demande que la cour juge que le montant des indemnités allouées portent deux fois le taux de l’intérêt légal à compter du 3 septembre 2017, soit 5 mois après l’accident.
M. [Y] et la société Maaf assurances concluent au rejet de cette demande, dont Mme [X] ne précise pas la période durant laquelle une telle pénalité devrait s’appliquer. Ils rappellent que cette sanction n’a pas de caractère automatique et soutiennent en l’espèce que la société Maaf assurances a respecté ses obligations et présenté une offre dans les délais impartis.
L’article L211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’articles L 211-13 du même code énonce :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 3 avril 2017.
Le délai pour présenter une offre, qui peut être provisionnelle, à défaut pour l’assureur de connaître la date de consolidation, est de 8 mois. Le délai de 5 mois invoqué par l’appelante est le délai imparti à l’assureur pour présenter une offre définitive d’indemnisation, délai qui court à compter de la date à laquelle l’assureur est informé de la date de consolidation.
En l’espèce, la consolidation a été fixée par le docteur [M] dans son rapport déposé le 15 octobre 2019.
La société Maaf assurances a réglé en août 2017 une provision de 2 000 euros, puis a présenté une offre objet de la présente procédure le 28 février 2020. Ce faisant la société Maaf assurances a respecté les délais impartis précités.
S’il est exact qu’une offre incomplète ou insuffisante équivaut à une absence d’offre, la cour estime que l’appelante ne démontre pas en l’espèce le caractère insuffisant de l’offre provisionnelle de 2 000 euros effectuée en août 2017, étant observé que les intimés relèvent, sans que cela ne soit contesté, que la demande de provision présentée par Mme [H] [I] divorcée [X] en 2018 devant le juge des référés a été rejetée en considération de l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
La cour confirme le rejet de cette demande.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal a réservé ces demandes.
Mme [H] [I] divorcée [X] a présenté devant la cour ses demandes d’indemnisation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice. M. [Y] et la société Maaf assurances sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les sommes consignées destinées aux experts judiciaires qui s’élèvent à 2 850 euros, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés sont déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions n° 3 de Mme [H] [I] divorcée [X] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare Mme [H] [I] divorcée [X] recevable en sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [J], mais la déboute de cette demande ;
Déboute Mme [H] [I] divorcée [X] de sa demande de contre expertise ;
Déboute Mme [H] [I] divorcée [X] de ses demandes d’indemnisation au titre au titre d’une aggravation du pronostic vital et de la perte de chance de guérison, au titre de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ;
Déboute Mme [H] [I] divorcée [X] de sa demande au titre des frais d’honoraires de son médecin conseil ;
Condamne in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances à payer à Mme [H] [I] épouse [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [Y] et la société Maaf assurances aux entiers dépens en ce compris les sommes consignées destinées aux experts judiciaires qui s’élèvent à 2 850 euros, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [Y] et la société Maaf assurances de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier La Présidente
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