Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 24/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06048 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PZ6H
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au fond du 12 juillet 2024
RG : 24-000179
[B] [U]
[G]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [Z] [B] [U]
né le 19 Mars 1988 à [Localité 11] (RWANDA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [L] [H] [G]
née le 01 Janvier 1985 à [Localité 8] (RWANDA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
Mme [O] [J] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signification de la déclaration d’appel le 5 septembre 2024 en l’étude d’huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2021, Mme [O] [J] [T] [D] leur a consenti à M. [Z] [B] [U] et Mme [L] [G] le bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour une période de 24 mois, avec versement d’un dépôt de garantie de 3.200 €.
Par acte du 7 février 2024, M. [B] [U] et Mme [G] ont fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en restitution de ce dépôt de garantie à hauteur de 3.200 €, outre majoration mensuelle de 10 % à compter de décembre 2021, à hauteur de 7.680 €, mois de novembre 2023 inclus.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [D] à payer à M. [B] [U] et Mme [G] la somme de 3.200 € au titre du dépôt de garantie non restitué ;
Débouté M. [B] [U] et Mme [G] de leur demande en paiement au titre de la majoration de 10% prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
Condamné Mme [D] à payer à M. [B] [U] et Mme [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance que les locataires ne justifient pas avoir fourni leur nouvelle adresse au bailleur, de sorte que leur droit à la perception de la majoration de 10 % n’est pas établi en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, M. [B] [U] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 22 octobre 2024, M. [B] [U] et Mme [G] demandent à la cour :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [B] [U] et Mme [G] de leur demande en paiement au titre de cette majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
En conséquence de ladite infirmation,
Condamner Mme [D] à payer à M. [B] [U] et Mme [G] au titre de la majoration de 10% par mois du dépôt de garantie de 3.200 €, c’est-à-dire 320 € par mois à compter du mois de décembre 2021 au moins d’octobre 2024, soit une somme de 11.200 €, sauf à parfaire jusqu’à la date de restitution effective du dépôt de garantie ;
En cause d’appel,
Condamner Mme [D] à payer à M. [B] [U] et Mme [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [U] et Mme [G] ont signifié leur déclaration à Mme [D] le 5 septembre 2024, laquelle n’a pas constitué avocat dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que l’appel est limité au débouté des locataires de leur demande en paiement de la majoration de 10 % sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en sorte que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la bailleresse à leur restituer la somme de 3.200 € au titre du dépôt de garantie et en ses dispositions relatives aux mesures accessoires, le juge des contentieux de la protection ayant retenu que les appelants ont quitté les lieux et remis les clés aux bailleurs le 6 octobre 2021, en sorte que la restitution du dépôt de garantie devait intervenir au plus tard le 6 décembre 2021, à défaut d’état des lieux entrant et sortant.
L’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Les appelants soutiennent que la propriétaire ou son représentant s’est déplacé(e) à leur nouveau domicile pour récupérer les clés le 6 octobre 2021, ce qui résulte d’un mail adressé par la bailleresse à Covea et que lors de leur départ ils se sont rapprochés de la [Adresse 9] pour la question de la gestion et de la valorisation des déchets et ont demandé le transfert de leur dossier à leur nouvelle adresse [Adresse 5] à [Localité 7], un échange s’en étant suivi par mail du 9 février 2022 dans lequel figurait leur nouvelle adresse et dont Mme [D] était en copie.
Sur ce,
La cour retient que le mail du 10 août 2023 adressé par Mme [D] à MMA (Covéa) n’établit pas que le jour de la restitution des clés, la bailleresse s’est déplacée au nouveau domicile des appelants pour y récupérer les dites-clés, celle-ci indiquant avoir dû se rendre chez une femme dont le nom ne figurait pas au contrat de location à l’adresse que lui ont donné les locataires afin d’y récupérer les clés.
Par ailleurs s’il est acquis que la bailleresse est en copie d’échanges entre ses anciens locataires et la [Adresse 9] dans lesquels figurent leur nouvelle adresse et notamment le mail du 9 février 2022, il ne saurait en être déduit que le retard de restitution du dépôt de garantie n’est pas imputable aux appelants qui ne justifient pas avoir directement informé l’intimée de leur nouvelle adresse, y compris tardivement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [U] et Mme [G] à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant à hauteur d’appel, M. [B] [U] et Mme [G] supporteront les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] [U] et Mme [L] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [Z] [B] [U] et Mme [L] [G] de leur demande, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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