Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 23 sept. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 octobre 2023, N° 2021F00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIUK
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10] [Adresse 11] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231427 -
Plaidant : Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 69
****************
INTIMES :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26332
Plaidant: Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 -
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9].
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26332
Plaidant: Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 -
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [C] [S], Mandataire judiciaire, pris es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU PIXIKA (dont le siège est situé [Adresse 3]), désigné selon jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 novembre 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [C] [S], Mandataire judiciaire, pris es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CY-PLAY (dont le siège est situé [Adresse 3]), désigné selon jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 novembre 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les SAS Pixika et Cy-Play sont détenues par la société Goo Business France, elle-même dirigée par la société britannique Goo Business dont le représentant en France est M. [L] [I].
A compter de 2016, les sociétés Pixika et Cy-Play ont bénéficié de concours bancaires accordés par les sociétés Banque Populaire Rives de [Localité 9] (BPRP) et Banque Populaire Val de France (BPVF).
Le 29 mai 2018, la BPRP a notamment accordé à la société Pixika un crédit de trésorerie mobilisable par billet à ordre, d’un montant de 300 000 euros. Cette ligne de trésorerie a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois le 30 octobre 2020. La BPRP considère que ce dernier billet à ordre a été avalisé par M. [I], ce que celui-ci conteste, cela constituant l’objet de la présente instance.
Par courriers des 5 novembre 2020 (BPRP) et 2 février 2021 (BPVF), les banques ont informé les sociétés Pixika et Cy-Play qu’elles entendaient, avec un délai de préavis de 60 jours, dénoncer partiellement leurs concours (concours à durée indéterminée seulement), ce que ces dernières ont contesté, invoquant une rupture abusive.
Le 10 mars 2021, les sociétés Pixika et Cy-Play ont assigné les sociétés BPRP et BPVF devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de faire constater le caractère abusif des dénonciations de concours, et d’obtenir des délais de paiement, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 4 août 2021, la société BPRP a assigné en intervention forcée M. [I].
Le 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire des sociétés Pixika et Cy-Play. Par jugement du 10 novembre 2022, le redressement a été converti en liquidation des deux sociétés, le tribunal désignant la SAS Alliance en qualité de liquidateur.
Le 25 janvier 2023, les sociétés BPRP et BPVF ont mis en cause la société Alliance ès qualités devant le tribunal de commerce de Versailles. Le 1er mars 2023, les instances ont été jointes.
Le 25 octobre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté les sociétés Pixika et Cy-Play de leurs demandes ;
— condamné M. [I] solidairement à payer à la société BPRP la somme de 296 301 euros au titre du billet à ordre impayé de 300 000 euros et ce avec intérêts au taux Euribor 3, majoré de 3,50 % soit 3,50 % à compter du 6 janvier 2021 ;
— débouté M. [I] de ses demandes ;
— fixé au passif des sociétés Pixika et Cy-Play les créances suivantes :
1) de la société Pixika, au titre du prêt PGE n°08789990 du 25 mai 2020 pour 400 000 euros : total échu de 2 691,29 euros + intérêts au taux de 0,73 % majoré de 3 points sur les échéances impayées à compter du présent jugement ; total à échoir : 413 750,40 euros ;
2) de la société Pixika, au titre du prêt n°08756623 du 3 janvier 2019 pour 250 000 euros : un total échu de 37 190 euros + intérêts contractuels au taux de 0,8 % majoré de 3 points sur échéances impayées à compter du présent jugement ; un total à échoir de 69 884,75 euros + intérêts au taux contractuel de 0,8 % majoré de 3 points à compter du présent jugement ;
3) de la société Pixika, au titre d’un crédit de campagne impayé pour un total de 300 000 euros + intérêts au taux de Euribor 3 mois + 2 % à compter du 8 avril 2021 ;
4) de la société Cy-Play au titre du solde débiteur du compte 20219406255 : 8 215,38 euros + intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
5) de la société Cy-Play au titre du prêt Innov n°08756023 du 13 septembre 2018 de 250 000 euros, un total échu de 165 298,02 euros (moins 50 euros de parts sociales en garantie) ; soit un total de 173 513,40 euros ;
6) de la société Pixika au titre du solde débiteur du compte n°22212773493 : 651,02 euros + intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
7) de la société Pixika au titre du billet à ordre pour 296 301 euros avec intérêts au taux de Euribor 3 mois majoré de 3,50 % à compter du présent jugement ;
8) de la société Pixika au titre du PGE n°08803291 du 25 mai 2020 pour 1802,07 euros échu avec intérêts au taux de 0,73 % et 233 769,01 euros à échoir, outre intérêts à 0,73 % à compter du présent jugement ;
— fixé au passif de la société Pixika la somme de 5 000 euros à payer par moitié aux sociétés BPRP et BPVF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé au passif de la société Cy Play la somme de 5 000 euros à payer par moitié aux sociétés BPRP et BPVF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société BPRP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront mis, par moitié, en frais privilégiés de la procédure des sociétés Pixika et Cy-Play.
Le 29 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamné solidairement à payer à la société BPRP la somme de 296 301 euros au titre du billet à ordre impayé de 300 000 euros et ce avec intérêts au taux Euribor 3 majoré de 3,50 % soit 3,50 % à compter du 6 janvier 2021 ;
— débouté de ses demandes ;
— condamné à payer à la société BPRP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles a rectifié une omission de statuer de son jugement du 25 octobre 2023 en précisant que la créance numéro 3, au titre d’un crédit de campagne impayé pour 300 000 euros était fixée à titre « privilégié gagiste ».
Par dernières conclusions du 14 avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 25 octobre 2023, en ce qu’il l’a :
condamné solidairement à payer à la société BPRP la somme de 296 301 euros au titre du billet à ordre impayé de 300 000 euros et ce avec intérêts au taux de Euribor 3 majoré de 3,50 % soit 3,50 % à compter du 6 janvier 2021 ;
débouté de ses demandes ;
condamné à payer à la société BPRP la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger l’absence de son consentement de l’engagement d’aval à titre personnel au titre du billet à ordre du 30 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité pour vice du consentement de l’engagement d’aval qu’il a donné à titre personnel au titre du billet à ordre du 30 octobre 2020 ;
En toute hypothèse,
— débouter la société BPRP de toute demande de condamnation à son encontre de payer la somme de 296 301 euros au titre du billet à ordre impayé de 300 000 euros ;
— débouter les sociétés BPRP et BPVF de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;
— condamner la société BPRP à lui verser la somme de 100 000 euros correspondant au préjudice moral subi ;
— condamner les sociétés BPRP et BPVF à lui verser la somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 avril 2025, les sociétés BPRP et BPVF demandent à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 octobre 2023 sauf en ce qu’il a admis la créance de la société BPVF au passif « de la société Pixika, au titre d’un crédit de campagne impayé pour un total de 300 000 euros + intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 % à compter du 8 avril 2021 » à titre chirographaire, alors qu’elle était privilégiée gagiste ;
— constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 mai 2024 en ce qu’il a rectifié cette omission de statuer ;
— débouter en tout état de cause la société Alliance ès qualités de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Alliance le 12 mars 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 11 avril 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – Sur le périmètre de saisine de la cour
Au terme de leurs conclusions, les banques sollicitent la confirmation du jugement dont appel « en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a admis une créance au passif de la société Pixika au titre d’un crédit de campagne impayé pour un montant total de 300 000 euros, outre intérêts, à titre chirographaire », alors qu’elles avaient la qualité de créancier privilégié gagiste. Elles demandent, dans le même temps, de constater « l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 mai 2024 par lequel le tribunal de commerce a rectifié cette omission de statuer ».
La cour constate toutefois qu’elle n’est saisie que de l’appel formé par M. [I], limité aux condamnations prononcées à son encontre. Aucun appel incident n’a été formé par les banques qui ne sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune infirmation du jugement, dès lors que leur contestation portant sur la fixation d’une créance a fait l’objet du jugement rectificatif du 22 mai 2024. Le liquidateur n’a pas interjeté appel, et n’a pas constitué avocat sur l’appel formé par M. [I], de sorte que les dispositions du jugement, notamment quant au rejet des demandes des sociétés Pixika et Cy-Play visant à faire établir le caractère abusif de la dénonciation des concours, outre celles relatives à la fixation des créances au passif de la liquidation, sont aujourd’hui définitives. La cour n’est donc saisie d’aucune demande quant à ces fixations de créances sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
2 – Sur la qualité d’avaliste « à titre personnel » de M. [I]
M. [I] soutient, à titre principal, qu’il n’a pas la qualité d’avaliste « à titre personnel » du billet à ordre de 300 000 euros souscrit par la société Pixika le 30 octobre 2020, en ce sens que sa signature sous la mention « bon pour aval » n’engage que la société Goo Business France, voire la société Goo Business Ltd. Il expose que la banque a accordé à la société Pixika, le 29 mai 2018, un premier crédit de trésorerie mobilisable par billet à ordre de 300 000 euros, indiquant que la seule garantie alors demandée par la banque était une délégation à son profit d’une indemnité à provenir d’un contrat d’assurance « homme clé » souscrit sur sa tête, sans qu’aucune garantie sous forme d’aval n’ait été exigée. Il admet avoir signé le billet à ordre à deux emplacements, d’une part en qualité de souscripteur pour le compte de la société Pixika, d’autre part sous la mention « bon pour aval », mais soutient que sa seconde signature comme avaliste ne peut être présumée comme valant engagement à titre personnel, rappelant qu’il n’intervenait pas alors en qualité de dirigeant de la société Pixika, mais en qualité de président de la société Goo Business Ltd, elle-même présidente de la société Goo Business France, elle-même présidente de la société Pixika. Il soutient dès lors qu’il n’avait aucun intérêt à avaliser à titre personnel le billet à ordre souscrit par la société Pixika, de sorte que sa deuxième signature est portée en qualité de signataire de la personne morale qui présidait la société Pixika, c’est-à-dire la société Goo Business France, voire la société Goo Business Ltd. Il observe en outre que la banque n’a jamais fait mention du prétendu aval, alors même que cela doit être mentionné de manière obligatoire dans les documents de circularisation échangés avec le commissaire aux comptes. Il soutient qu’il n’est donc pas justifié de son consentement pour avaliser à titre personnel le billet à ordre émis par la société Pixika, et conclut à l’infirmation du jugement.
La BPRP soutient que la signature de M. [I], sous la mention « bon pour aval » ne correspond pas à un engagement des sociétés Goo Business France ou Goo Business Limited, aucune mention ne le précisant. Elle soutient que la qualité d’aval personnel de M. [I] résulte de sa seule signature et qu’il n’établit nullement qu’il serait intervenu pour le compte d’une autre entité du groupe. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la double signature du représentant légal d’une société, la signature en qualité d’avaliste ne pouvant correspondre qu’à un engagement personnel de ce dernier. Elle soutient en outre que l’argumentation sur l’absence de mention de l’aval dans la circularisation est inopérante d’autant que la pièce produite est antérieure à la souscription du billet à ordre.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de commerce, ces dispositions sont applicables au billet à ordre.
En application de ces dispositions, lorsque l’aval a été donné par une personne physique sans aucune précision sur la qualité dans laquelle elle a accordé cette garantie, et qui prétend par la suite, n’y avoir consenti que comme représentant de la personne morale qu’elle dirige ou dont elle est le mandataire, la seule signature de cette personne l’engage personnellement. (notamment : Com. 15 février 2023, n° 21-22.990).
La jurisprudence a dû se prononcer sur l’interprétation à donner à la signature portée par le dirigeant d’une société ayant souscrit un billet à ordre. En présence d’une double signature de ce dirigeant, lorsque celui-ci n’indique pas en quelle qualité il paraphe l’effet de commerce, le billet à ordre doit être interprété comme manifestant l’intention de ce dirigeant d’engager, d’une part la société comme souscriptrice du billet à ordre et, d’autre part, de s’engager lui-même à titre personnel en qualité d’aval. En effet, une même personne ne peut être à la fois, en la même qualité, souscripteur et avaliste, c’est à dire débiteur d’une obligation et garante de son exécution puisque cela n’ajouterait aucun autre engagement au sien propre.
En l’espèce, le billet à ordre litigieux comporte une double signature de M. [I], d’une part en qualité de représentant de la société Pixika souscripteur, d’autre part sous la mention « bon pour aval ».
Il ressort du K bis de la société Pixika que son président est la société Goo Business France. M. [I] conteste au surplus avoir une quelconque qualité de dirigeant de la société Pixika. Sa signature pour le compte de la société Pixika, souscripteur, n’est toutefois pas contestée.
A défaut de toute mention sur la qualité dans laquelle M. [I] a donné son aval, il convient de considérer que ce dernier a donc été donné à titre personnel.
Le fait que l’aval donné par M. [I] n’ait pas été mentionné dans les documents de circularisation échangés avec le commissaire aux comptes est sans incidence sur sa qualité de donneur d’aval à titre personnel.
3 ' sur la demande subsidiaire formée par M. [I] aux fins de nullité de l’aval
M. [I] soutient à titre subsidiaire – s’il était considéré comme ayant la qualité de donneur d’aval à titre personnel – que son consentement a été vicié du fait des man’uvres dolosives de la banque en ce qu’elle ne l’a pas informé de la portée de son engagement, lui dissimulant ainsi une information importante, outre le fait qu’elle savait déjà, le jour de l’émission du billet à ordre, qu’elle mettrait fin 6 jours plus tard à la ligne de crédit dont bénéficiait la société Pixika. Il ajoute que cette rupture brutale des concours, le 5 novembre 2020, a provoqué en parallèle la mise en liquidation de la société Pixika. Il affirme qu’il est évident que, sans les man’uvres de la banque, il n’aurait pas accepté le prétendu aval, sollicitant à ce titre la nullité de son engagement, outre l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
La BPRP conteste l’existence de toute man’uvre dolosive, rappelant que la société Pixika régularisait fréquemment des billets à ordre, de sorte qu’elle en connaissait la portée, de même que M. [I] qui est dirigeant de plusieurs sociétés, rappelant que le billet à ordre est un crédit à court terme, de sorte que la résiliation des concours à durée indéterminée est sans effet sur le caractère exigible du billet à ordre à son terme. Elle indique que le dirigeant d’une société dispose des mêmes informations que la banque quant à ses difficultés financières, de sorte qu’il ne peut y avoir aucun vice du consentement. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la liquidation de la société Pixika soit liée à la dénonciation des concours par ses soins, dès lors qu’elle était cliente d’autres établissements bancaires, ce qui ne signifiait donc pas son arrêt d’activité. Elle conteste enfin le préjudice moral allégué par M. [I].
Réponse de la cour
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il convient de rappeler que le crédit de trésorerie accordé par la BPRP à la société Pixika, pour la première fois en mai 2018, mobilisable par billet à ordre de 300 000 euros a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier billet à ordre étant le billet litigieux du 30 octobre 2020 qui seul, a reçu l’aval de M. [I].
M. [I] détient 70% de la société Goo Business Ltd dont il est le président. Cette société britannique détient la société Goo Business France qui détient et préside la société Pixika. M. [I] est ainsi un dirigeant de société averti, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir avoir été induit en erreur par les mentions en petits caractères (bon pour aval) du billet à ordre, ou ne pas avoir compris la portée de son engagement d’avaliste.
Il n’en reste pas moins qu’alors même que le crédit de trésorerie accordé depuis mai 2018 à la société Pixika était régulièrement renouvelé par l’émission d’un nouveau billet à ordre non avalisé, la banque a soudainement sollicité le 30 octobre 2020 l’aval de M. [I], 6 jours seulement avant l’envoi de son courrier de dénonciation des concours à durée indéterminée. La banque n’invoque aucune circonstance, qui serait survenue entre le 30 octobre et le 5 novembre 2020, justifiant qu’elle soit ainsi contrainte de dénoncer subitement les concours accordés jusqu’alors. Il s’en déduit qu’à la date du vendredi 30 octobre, elle savait déjà qu’elle prononcerait la rupture le jeudi 5 novembre, soit 4 jours ouvrables seulement après avoir sollicité l’aval litigieux, rupture dont ne pouvait pas se douter M. [I] en l’état de la reconduction régulière du crédit de trésorerie de sorte qu’elle disposait d’une information sur la société avalisée que ce dernier ignorait.
La circonstance de cette dénonciation très prochaine des concours constituait à l’évidence une information déterminante pour M. [I], dans la mesure où elle mettait en difficulté la société Pixika qui ne survivait que grâce à ce crédit de trésorerie régulièrement renouvelé, la société n’étant jamais en mesure de le rembourser aux diverses échéances.
S’il est exact que le dirigeant d’une société dispose des mêmes informations que la banque quant à ses difficultés financières, il n’en reste pas moins qu’au moment de son engagement d’avaliste, M. [I] n’avait pas connaissance du fait que la banque s’apprêtait à dénoncer ses concours à durée indéterminée, cette dénonciation ayant nécessairement un impact, même sur un billet à ordre à court terme.
Il est certain que si M. [I] avait eu connaissance du fait que la banque dénoncerait ses concours 4 jours seulement après la souscription du billet à ordre, il n’aurait pas donné son aval, ce qui le conduisait de manière quasi certaine à devoir rembourser personnellement la somme de 300 000 euros.
Ces éléments suffisent à établir la dissimulation intentionnelle par la banque de l’information déterminante de la dénonciation très prochaine des concours accordés à la société Pixika, caractérisant ainsi l’attitude dolosive de la banque.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’aval donné par M. [I] sur le billet à ordre de 300 000 euros souscrit le 30 octobre 2020. La banque sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 296 301 euros au titre de cet aval, le jugement étant infirmé de ce chef.
4 ' sur la demande indemnitaire formée par M. [I]
M. [I] soutient que les man’uvres dolosives de la banque lui ont causé un préjudice moral important du fait de « la destruction des sociétés Pixika et Cy Play » suite à la décision unilatérale des banques BPRP et BPVF de dénoncer leurs concours. Il fait également état du tracas subi du fait de la « demande opportuniste et infondée dirigée contre lui (') au titre d’un aval auquel il n’a jamais consenti ». Il sollicite dès lors réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 100 000 euros.
Les banques BPRP et BPVF s’opposent à cette demande, faisant valoir que M. [I] est rompu au monde des affaires, et que son engagement régulier ne peut se compenser avec une demande indemnitaire qui n’a aucun fondement.
Réponse de la cour
Il a été jugé, de manière définitive, que l’action en responsabilité formée par les sociétés Pixika et Cy Play à l’encontre des banques BPRP et BPVF pour dénonciation abusive des concours n’était pas fondée, étant au surplus observé que M. [I] ne dispose d’aucun intérêt à agir à ce titre. S’agissant de la demande de la banque de mise en oeuvre de l’aval consenti par M. [I], la simple évocation du tracas qui en serait résulté, en ce qu’elle n’est ni circonstanciée ni documentée, est insuffisante à caractériser un éventuel préjudice moral.
M. [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
5 ' sur les demandes accessoires
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement quant aux dépens de première instance.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La banque BPRP, seule concernée par la présente instance, sera condamnée aux dépens exposés en appel, outre au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de M. [I].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [I] solidairement à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 9] la somme de 296 301 euros au titre du billet à ordre impayé de 300 000 euros et ce avec intérêts au taux de Euribor 3 majoré de 3,50 % soit 3,50 % à compter du 6 janvier 2021 ;
— débouté M. [I] de ses demandes ;
— condamné M. [I] à payer à la société Banque populaire rives de [Localité 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité de l’aval consenti à titre personnel par M. [I] au titre du billet à ordre du 30 octobre 2020 pour un montant de 300 000 euros,
Déboute la Banque populaire rives de [Localité 9] de sa demande en paiement,
Déboute M. [I] de sa demande indemnitaire,
Condamne la Banque populaire rives de [Localité 9] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Banque populaire rives de [Localité 9] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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