Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 21/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/311
N° RG 21/04183 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYSJ
Jugement (N° 19/002590) rendu le 24 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 07 Avril 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
né le 10 Mai 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [C] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4/10/2021 à l’étude
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le le 4/10/2021 à l’étude
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4/10/2021 à l’étude
Service France Domaine, pris en la personne de son directeur régional des finances publiques Rhone Alpes et pris en sa qualité de curateur de la succession de [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante assignée en intervention focée le 24 novembre 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 15 juin 2012, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [T] ont donné à bail à Madame [A] [K] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 10], pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 595 euros et une provision sur charges de 30 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 595 euros.
Par acte sous seing privé séparé du 4 juin 2012, Monsieur [F] [D] s’est porté caution solidaire au bénéfice de Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [T] en garantie du paiement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation et toutes indemnités et intérêts restes impayés par Madame [A] [K], pour la durée du bail initial et pour l’ensemble des renouvellements de celui-ci.
Par acte d’huissier signifié par dépôt à étude le 13 mars 2014, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [T] ont fait signifier à Madame [A] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 755,53 euros au titre des loyers et charges impayés (somme arrêtée au 26 février 2014, échéance de février 2014 incluse).
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été dénoncé à Monsieur [F] [D] par acte d’huissier signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 25 mars 2014.
Par acte d’huissier signifié par dépôt à étude le 13 mars 2014, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [X] née [T] ont également fait signifier à Madame [A] [K] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours dans un délai d’un mois.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le tribunal d’instance de Lille a notamment constaté à cette date la résiliation du bail consenti par Monsieur [Z] [X] à Madame [A] [K] portant sur le logement sis à [Adresse 10] et autorisé la reprise du logement par Monsieur [Z] [X]. Ce dernier a fait signifier cette ordonnance à Madame [A] [K] le 27 avril 2016 par acte d’huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier de justice le 7 juin 2016.
Madame [A] [K] est décédée le 17 janvier 2019.
Par exploit d’huissier signifié par dépôt à étude le 26 juin 2019, Monsieur [Z] [X] a fait assigner Madame [A] [K] et Monsieur [F] [D] devant le tribunal d’instance de Lille, à l’audience du 16 septembre 2019, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner cette dernière à lui payer la somme de 17 606,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié par dépôt à étude le 9 janvier 2020, Monsieur [Z] [X] a fait citer Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 27 janvier 2020 aux mêmes fins que celles visées dans l’assignation du 26 juin 2019.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 11 19-2590.
Par acte d’huissier signifié à domicile élu chez Maître [E] [R], notaire à [Localité 11] (38), le 7 octobre 2020, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [C] [Y], Monsieur [N] [K] et Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de, Lille, à l’audience du 23 octobre 2020, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation, en qualité d’héritiers de Madame [A] [K] :
à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en tant que caution de Madame [A] [K], en particulier des condamnations en paiement des sommes de 17 606,38 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2021 aux fins de permettre à Monsieur [Z] [X] de faire signifier à Madame [C] [Y], Monsieur [N] [K] et Monsieur [I] [H] ses demandes formées à leur encontre conformément au principe du contradictoire.
Par acte d’huissier signifié le 28 décembre 2020 à domicile élu en l’étude notariale NCA 27 à [Localité 11] (38), Monsieur [Z] [X] a fait signifier à Monsieur [N] [K] et Monsieur [I] [H] la décision de réouverture des débats du 27 novembre 2020, ses dernières conclusions et les 25 pièces qui y sont annexées.
Suivant jugement en date du 24 mai 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné la jonction sous le numéro de répertoire général 11 19-2590 des instances respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 11 19-2590 et 11 20-2766 ;
Condamné Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 15 700,31 euros en sa qualité de caution solidaire des obligations souscrites par [A] [K] dans le cadre du bail conclu par cette dernière le 15 juin 2012 et portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10] ;
Condamné Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [Z] [X] du surplus de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [D] ainsi que de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [N] [K] et M. [I] [H] ;
Débouté Monsieur [F] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [F] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [F] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce que le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné la jonction sous le numéro de répertoire général 11 19-2590 des instances respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 11 19-2590 et 11 20-2766 ;
Monsieur [Z] [X] a constitué avocat le 2 septembre 2021.
Par arrêt en date du 2 mars 2023, la cour d’appel de DOUAI a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture en invitant :
Monsieur [F] [D] à justifier de la qualité d’héritiers de Madame [A] [K] s’agissant de M. [N] [K], Madame [C] [Y] et Monsieur [I] [H] et des circonstances l’ayant autorisé à signifier sa déclaration d’appel à ces mêmes parties à domicile élu,
les époux [X] à justifier de la recevabilité de leur appel incident à l’égard de M. [N] [K], Madame [C] [Y] et Monsieur [I] [H] par la production des actes de signification de leurs conclusions d’appel incident à ces mêmes parties.
Monsieur [N] [K] et Monsieur [I] [H] ont entre-temps renoncé à la succession de [A] [K].
Par ordonnance rendue le 31 août 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de GRENOBLE a déclaré vacante la succession et nommé le Service France Domaine curateur de la succession de [A], [B] [K].
Par acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2023 signifié par dépôt à étude, Monsieur [Z] [X] a ainsi assigné le Service France Domaine en intervention forcée devant la cour d’appel de DOUAI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [F] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris rendu le 24 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 15.700,31 euros en sa qualité de caution solidaire des obligations souscrites par Madame [A] [K] dans le cadre du bail conclu par cette dernière le 15 juin 2012 et portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10] ;
Condamné Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [Z] [X] du surplus de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [D] ainsi que de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [N] [K] et M. [I] [H] ;
Débouté Monsieur [F] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [F] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal – sur la prescription
Vu les dispositions des articles 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de Monsieur [F] [D]
Rejeter par conséquent l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire ' sur la portée de l’acte de cautionnement
A titre principal ' sur la décharge de la garantie
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
Constater, dire et juger que Monsieur [Z] [X] a fait preuve de négligences fautives à l’origine du préjudice subi par la caution ;
Décharger Monsieur [F] [D] de son obligation de garantie ;
A titre subsidiaire ' sur la limite de la garantie
Vu les dispositions de l’article 2293 du Code civil,
Limiter le montant de la créance de Monsieur [Z] [X] à la somme de 3.106,19 euros
A titre infiniment subsidiaire ' sur la créance de Monsieur [X]
Vu les dispositions de l’article 22-1 5ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Prononcer la résiliation judiciaire de l’acte de cautionnement au 20 avril 2016 ;
Fixer le montant de la dette locative à la somme de 10.518,01 euros
En tout état de cause
Condamner Service France Domaine en la personne du directeur Régional des Finances Publiques ès qualité de curateur à la succession de [A] [B] [K] à garantir Monsieur [F] [D] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Débouter les parties intimées et intervenante forcée de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Condamner les parties intimées et intervenante forcée à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les parties intimées et intervenante forcée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Monsieur [Z] [X] demande à la cour de :
Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 15 700.31 euros en sa qualité de caution solidaire, et la somme de 1 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le réformant et y ajoutant pour le surplus,
Condamner de surcroit Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 311.07 euros représentant les frais d’huissier liés à la reprise des locaux,
Condamner Monsieur [F] [D] à payer les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le montant des condamnations,
Condamner le Service France Domaine, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes, Administrateur général, Service des missions domaniales, en sa qualité de Curateur de la succession de Madame [A], [B] [K] à payer in solidum avec Monsieur [F] [D] la somme de 17 011.38 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à dater de son appel en cause intervenu le 24 novembre 2023,
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3 000.00 euros d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la Cour,
Condamner Monsieur [F] [D] aux frais et dépens de première instance et d’appel dont recouvrement direct au profit de Maître Marie Hélène LAURENT, avocate.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu les articles 2288 et suivants du code civil ;
Monsieur [F] [D] fait valoir que l’action de Monsieur [Z] [X] serait prescrite en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles prévoient que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », sachant que le commandement de payer les loyers impayés a été délivré à Madame [A] [K] le 13 mars 2014, alors que lui-même n’a été assigné en paiement que le 26 juin 2019.
L’acte de caution étant cependant un contrat accessoire au contrat de bail, il ne suit pas les dispositions précitées applicables uniquement aux actions directement nées du contrat de bail. Ainsi la Cour de cassation en a-t-elle jugé dans son arrêt du 26 janvier 2017 (Civ.3è n°15-27-580) en indiquant que « dès lors que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, la prescription édictée par l’article 7-1 de la loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés ». Il s’en déduit que les dispositions de droit commun (article 2224 du code civil) sont en l’espèce applicables, à savoir une prescription de cinq ans à compter de chaque incident de paiement, la prescription opérant à chaque échéance non réglée, conformément aux dispositions de l’article 2233 du code civil, et de la jurisprudence, suivant laquelle lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune des parties à compter de son échéance.
Monsieur [Z] [X] soutient que Madame [A] [K] ayant fait l’objet d’une procédure de surendettement, les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation trouvent à s’appliquer : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
Il résulte de l’article 2313 du code civil que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; ainsi, ces dispositions en matière de procédure de surendettement s’appliquent à la seule personne du débiteur, et non pas à la caution ; il a été ainsi jugé par la cour de Cassation (Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.986) que le délai de la prescription d’une créance n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur. Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Il s’en déduit que le délai de cinq ans a continué à courir malgré la procédure de surendettement à compter du 25 mars 2014, date de la signification du commandement de payer à la caution ; dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 26 juin 2019 à Monsieur [F] [D], l’action était uniquement prescrite pour la créance due par Madame [A] [K] avant le 26 juin 2014.
Sur les fautes du créancier
Suivant les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [F] [D] soutient que Monsieur [Z] [X] a engagé sa responsabilité par son inaction fautive, en laissant la dette s’accroître sans agir rapidement en résiliation de bail-expulsion, sans l’avertir de l’accroissement de la dette, ni prendre de mesures de sûreté de l’immeuble dont était propriétaire Madame [A] [K].
Il résulte des éléments apportés aux débats que Monsieur [Z] [X] a fait délivrer le commandement de payer pour un montant dû de 755.53 euros, dès le 13 mars 2014 à la locataire et dès le 25 mars 2014 à la caution ; dès octobre 2014, Madame [A] [K] déposait un dossier de surendettement, lequel était déclaré recevable le 7 janvier 2015, avec une dette locative de 4673 euros ; par courrier du 12 avril 2014, Monsieur [Z] [X] avisait Monsieur [F] [D] que la somme due par la locataire était de 3106,19 euros, somme due fin septembre 2014 ; elle déposait une deuxième demande le 25 avril 2016, alors que la dette locative s’élevait alors à la somme de 5.528,41 euros ; en décembre 2016, la commission de surendettement notifiait à Monsieur [Z] [X] les mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de la dette sur 122 mois, avec un règlement de la dette locative en 5 mensualités de 0 euro puis 19 mensualités de 290,97 euros ; Monsieur [Z] [X] obtenait une ordonnance du tribunal d’instance de LILLE aux fins de constat de résiliation et de reprise des lieux le 20 avril 2016, mise à exécution le 27 avril 2016 ;
Ainsi que l’a relevé par des motifs pertinents le premier juge, il ne saurait être reproché à Monsieur [Z] [X] de ne pas avoir informé régulièrement Monsieur [F] [D], dès lors que la dénonciation du commandement de payer avait été faite suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et que dès la première demande formée par ce dernier auprès de lui, il a déféré par courrier du 12 octobre 2014. Il a en outre été limité dans son action par les procédures de surendettement, lesquelles ne lui permettaient d’obtenir une résiliation de bail expulsion classique.
Si figure dans le dossier de surendettement un élément selon lequel Madame [A] [K] était propriétaire d’un immeuble, aucune adresse précise n’est indiquée et il n’appartenait pas à Monsieur [Z] [X] de procéder à des recherches dans tout le département noté ; en outre, cet argument, ainsi que le relève Monsieur [Z] [X], peut être retourné contre Monsieur [F] [D] lui-même ; étant l’ex conjoint de Madame [A] [K], il n’était pas sans ignorer l’existence de ce bien et aurait pu de son côté prendre des mesures de sûreté sur celui-ci.
Aucun des éléments ci-dessus exposés ne démontre une quelconque faute ou inaction de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de la caution.
S’agissant de l’absence d’information annuelle visée par l’article 2293 du code civil, applicable en l’espèce au cautionnement indéfini par nature, la seule sanction encourue prévue à l’alinéa 2 consiste en la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. L’argument de Monsieur [F] [D] suivant lequel les prétentions seraient limitées à une dette garantie jusqu’au 1er septembre 2014 est donc inopérant.
Sur les sommes réclamées à la caution
Les dispositions de l’article 22-1 5ème alinéa de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas en l’espèce applicables, le cautionnement étant précisément limité dans le temps et non pas à durée indéterminée (durée de 6 ans à compter du 15 juin 2012).
Suivant décompte arrêté au 7 juin 2016, date à laquelle les lieux ont été repris par le bailleur, la somme restant due au titre des loyers impayés était de 12.215,31 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 595 euros versée par la locataire suivant le contrat de bail.
S’y ajoutent les demandes faites au titre des réparations locatives, le bailleur présentant au débat un devis pour les dégradations telles que relevées par le premier juge et auxquelles il convient de renvoyer par adoption de motifs, ces dégradations ne faisant pas l’objet de contestation par l’appelant sur leur nature et leur existence, la jurisprudence n’exigeant nullement ni l’acceptation du devis, ni l’exécution des travaux, ni même le paiement desdits travaux pour entrer en voie de condamnation à ce titre.
Sur l’appel incident
Monsieur [Z] [X] conteste la déduction opérée par le premier juge concernant la ligne de compte intitulée « facture huissier reprise des lieux » pour un montant de 1 311,07 euros, et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de l’inobservation des dispositions de l’article 2293 du code civil, le bailleur encourt la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Dès lors c’est à bon droit que la ligne de compte concernant la facture d’huissier doit être déduite ; par contre, les intérêts au taux légal sont en effet dus, ne rentrant pas dans les exclusions visées, et la décision sera sur ce seul point infirmée.
Sur la demande formée à l’encontre de Service France Domaine
La succession de Madame [A] [K] ayant été déclarée vacante, Monsieur [F] [D] a été débouté de ses demandes contre Madame [C] [Y], M. [N] [K] et Monsieur [I] [H], ce qui sera confirmé.
Service France Domaine, en la personne du Directeur Régional des finances publiques Rhône Alpes, administrateur général, a été désigné par ordonnance du 31 août 2023 en qualité de curateur avec notamment comme mission de payer les créanciers de la succession, n’étant tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties suivant modalités prévues au dispositif, s’agissant de la condamnation aux sommes susvisées in solidum avec Monsieur [F] [D].
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Monsieur [F] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Monsieur [F] [D] aux dépens d’appel, dont recouvrement direct au profit de Maître Marie Hélène LAURENT, avocate et à le condamner à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf s’agissant des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur [F] [D] à payer les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le montant des condamnations de première instance,
Condamne le Service France Domaine, pris en la personne du Directeur régional des finances publiques Rhône-Alpes, Administrateur général, Service des missions domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [A], [B] [K] à payer in solidum avec Monsieur [F] [D] la somme de 15.700,31 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à dater de son appel en cause intervenu le 24 novembre 2023,
Condamne Monsieur [F] [D] aux dépens d’appel dont recouvrement direct au profit de Maître Marie Hélène LAURENT, avocate.
Condamne Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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